416.325

 

 

7

juin

2'005

 

Règlement
d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en gestion, orientation développement international 

des affaires (Master of science in international business development)

(*)

Etat au
1
er octobre 2006

 

Le Conseil de la faculté des sciences économiques,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l’arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032),

arrête3):

 

 

chapitre PREMIER

Dispositions générales

Champ d’application

Article premier   Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent à la Maîtrise universitaire en gestion, orientation développement international des affaires (Master of science in international business development, abrégé ci-après: MScIBD) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel.

 

Objet

Art. 2   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour la filière du MScIBD.

 

Gestion et organisation

Art. 3   Le programme d’études est placé sous la responsabilité d’un comité de programme, composé de trois professeurs de la faculté. Il  désigne en son sein un président. Les membres de ce comité sont désignés pour deux ans par le Conseil de la faculté. Ils sont rééligibles.

 

Immatriculation et admission

Art. 4   1Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel.

2L’admission est ouverte aux personnes qui possèdent un Bachelor of science in economics (baccalauréat universitaire en sciences économiques) délivré par la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel ou un autre titre universitaire jugé équivalent. Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

3Les candidats qui possèdent un bachelor dans un domaine voisin délivré par une université suisse ou un autre titre jugé équivalent  sont admis à condition de compléter les bases théoriques manquantes durant les études menant au master. Lorsque le bachelor a été obtenu dans un domaine différent, les candidats doivent compléter les bases théoriques avant l’entrée dans le cursus menant au master. Le doyen décide du programme de rattrapage sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

 

chapitre 2

Programme d’études et organisation

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 54)   1Le plan d’études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, un stage ou un mémoire. Il précise notamment la structure du programme, le contenu et le nombre des enseignements, la nature et le nombre des examens et autres travaux auxquels les étudiants sont soumis ainsi que le nombre de crédits correspondants.

2Le programme d'études du MScIBD comporte 90 crédits ECTS, répartis entre des cours et séminaires (66 crédits ECTS) et un mémoire obligatoire de 24 crédits ECTS. Chaque série d’examens, respectivement chaque examen réussi selon le présent règlement donne droit au nombre de crédits prévus par le plan d’études du MScIBD. Pour obtenir le titre de Maîtrise universitaire en gestion d’entreprise, orientation développement international des affaires, l’étudiant doit obtenir les 90 crédits ECTS.

3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ou par équivalence ne peut pas dépasser 30.

4La durée des études du MScIBD est en principe de 3 semestres. Elle ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres. Sont réservés les cas d’étudiants au bénéfice d’équivalences et les cas de force majeure. Des dérogations peuvent être accordées sur demande motivée adressée au doyen lors de l’inscription.

 

Mobilité

Art. 6   L’admission au programme de mobilité et la reconnaissance de crédits y afférents sont effectives à condition que l’étudiant ait participé au programme de mobilité avec l’accord écrit préalable du comité de programme En cas de réussite, l’étudiant acquiert les crédits correspondants.

 

Equivalences

Art. 7   Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, peut présenter au comité de programme une requête accompagnée de pièces justificatives. En cas d’acceptation, l’étudiant acquiert les crédits correspondants. 

 

chapitre 3

Contrôle des connaissances

Généralités

Art. 8   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études.

2Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’hiver et d’été auxquelles il est obligatoire de s’inscrire.

3Une session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités en automne pour les étudiants ayant échoué ou ayant été absents pour de justes motifs aux évaluations susmentionnées.

4Les examens portent sur le contenu des cours dispensés durant le semestre écoulé. Les termes de l’évaluation des étudiants sont précisés dans le cadre du syllabus des cours et séminaires.

5Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. La note 0 est attribuée en cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat. Dans les deux derniers cas, des sanctions supplémentaires allant jusqu’à l’exclusion du candidat du programme peuvent être proposées par le comité de programme et décidées par le doyen de la faculté.

 

Inscription

Art. 9   Les modalités d’inscription aux examens sont définies par le plan d’études et les dispositions réglementaires et procédurales de la faculté.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 10   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 11   1Passé le délai fixé à l'article 10, la personne candidate ne peut se retirer que pour une raison impérieuse (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 12   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. Les modalités de poursuite des études sont déterminées par le comité de programme. 

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

 

Fraude

Art. 13   En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle est inscrite, y compris les examens auxquels elle s’est déjà présentée, quel que soit le résultat. 

 

Examens oraux

Art. 14   1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.

2L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé.

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.

 

Examens écrits

Art. 15   1Les examens écrits durent deux heures.

2L’examen se passe en français ou, si l’étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé (art. 6, al. 2, du règlement d'études et d'examens du baccalauréat universitaire en sciences économiques, du 22 juin 20045)).

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 16   1A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le doyen peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Conditions de réussite du premier semestre

Art. 18   Les crédits ECTS attachés aux enseignements obligatoires du 1er semestre sont au nombre de 30. Ces enseignements permettent de juger la capacité des étudiants à poursuivre le cursus qui leur est offert. La validation de ces crédits est soumise aux règles suivantes:

a)  la série d’examens est réussie si l’étudiant obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement égale ou supérieure à 4, avec au maximum une note inférieure à 3. Dans cette hypothèse, l’étudiant acquiert les 30 crédits du premier semestre;

b)  la série est en échec définitif si la moyenne pondérée est inférieure à 3. Dans ce cas, l’étudiant n’est pas autorisé à poursuivre son cursus;

c)  dans tous les autres cas, l’étudiant est en échec simple. Il a alors droit à une seconde tentative, soit à la session de rattrapage suivante, soit à la session d’hiver suivante en cas de redoublement du premier semestre.

 

Conditions de réussite des enseignements d’orientation et optionnels

Art. 19   1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont acquis.

2Pour chaque épreuve, dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.

3Dans le cas d’une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note. L’étudiant qui désire se prévaloir de cette disposition doit communiquer sa décision au doyen de la faculté dans les 20 jours qui suivent la communication des résultats. La note est alors définitivement acquise, à l’exception des crédits, et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Dans ce cas, les crédits de la session d’examens concernée sont accordés en bloc pour autant que, d’une part, la moyenne pondérée des notes obtenues à cette session soit égale ou supérieure à 4 et, d’autre part, que le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 n’excèdent pas 9 crédits ECTS pour l’ensemble du MScIBD.

 

Stage et mémoire de stage

Art. 206)   1Si l'étudiant désire effectuer un stage, il doit en faire la demande d'agrément auprès du comité de programme et déposer le thème de son mémoire de stage avant le début du stage et au plus tard avant la fin du semestre d’hiver de la seconde année du MScIBD. Le stage est supervisé par un professeur enseignant dans le Master et donne lieu à la rédaction d'un mémoire. En cas de refus de la demande, l'étudiant peut représenter un ultime projet dans un délai d'un mois maximum.

2Ne sont autorisés à effectuer un stage que les étudiants ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du MScIBD. Ces crédits peuvent être partiellement obtenus auprès d’un autre programme reconnu par le comité de programme.

3La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en documenter précisément les éléments constitutifs, le stage fait l'objet d'une convention individuelle avec signature tripartite: comité de programme, étudiant et entreprise.

4L'étudiant doit faire agréer le sujet et le plan de son mémoire de stage par le professeur responsable à la fin du second semestre de la première année du MScIBD. Le mémoire de stage est remis pour évaluation au professeur responsable au plus tard 6 semaines après la fin du stage.

5Un mémoire de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander un complément sous forme écrite. Le mémoire de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis au professeur responsable au plus tard six semaines avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant est définitivement éliminé.

 

Mémoire de recherche

Art. 21   1Le mémoire de recherche, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le programme concerné, doit être déposé au plus tard 6 semaines avant le début de la dernière session d’examens.

2Le mémoire de recherche qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qui doit le rendre au plus tard 6 semaines avant la session d’examens suivant celle de la première présentation du mémoire. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire de recherche, l'étudiant est définitivement éliminé.

3Seuls les étudiants ayant préalablement obtenu tous les crédits de cours sont autorisés à présenter leur mémoire de recherche.

 

Communication des résultats, procès-verbal d’examens

Art. 22   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès-verbal signé par un membre du décanat, qui contient la note obtenue à chaque examen, ainsi que le nombre de crédits ECTS acquis.

3Seul ce procès-verbal fait foi.

 

Elimination

Art. 237)   Subit un échec définitif le candidat:

a)  qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit aux examens;

b)  qui, inscrit, ne s'est pas présenté aux examens et n'a pas fourni une justification reconnue valable;

c)  qui a obtenu une moyenne inférieure à 3 en première tentative des examens de la série du 1er semestre;

d)  qui, après une deuxième tentative, n'a pas réussi la série d'examens du premier semestre;

e)  qui n’a pas obtenu les 24 crédits du mémoire dans les délais impartis aux articles 20 et 21;

f)   qui n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du programme dans le délai d’études maximum visé à l’article 5, alinéa 4.

 

chapitre 4

Procédure et voies de recours

Décision, droit d’être entendu et autres règles de procédure

Art. 24   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen.

2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.

3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19798).

 

Voies de recours

Art. 25   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 26   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005 et s’applique avec effet immédiat à tous les nouveaux étudiants régulièrement inscrits dès cette date.

 

 

Ratifié par le rectorat le 5 septembre 2005.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 8

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.183

 

3)         La forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que masculin

 

4)         Teneur selon A du 15 mai 2006 avec effet au 1er octobre 2006 (FO 2006 N° 64)

 

5)         RSN 416.330.1

 

6)         Teneur selon A du 15 mai 2006 avec effet au 1er octobre 2006 (FO 2006 N° 64)

 

7)         Teneur selon A du 15 mai 2006 avec effet au 1er octobre 2006 (FO 2006 N° 64)

 

8)         RSN 152.130