416.315.1

 

 

21

janvier

2005

 

Règlement
d’études et d’examens de l’institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l’Université de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le Conseil de la faculté des lettres et sciences humaines,

vu l’article 36, alinéa 2, de la loi sur l’Université, du 5 novembre 20021);

vu l’arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032);

vu l’arrêté II du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 28 juillet 20043);

vu le règlement de l’institut de langue et civilisation françaises, du 14 janvier 20024),

arrête:

 

 

CHAPITRE Premier

Dispositions générales

Enseignement

Article premier   1L’institut de langue et civilisation françaises (ci-après: l'institut) dispense les enseignements suivants

–   cours préparant au certificat d'études françaises (ci-après: certificat); 

–   cours préparant au diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère (ci-après: diplôme); 

–   cours destinés aux étudiants non francophones des facultés.

2L'institut peut organiser des cours ponctuels ou des stages. 

 

Organisation

Art. 2   Les cours de l’institut sont organisés annuellement, avec entrée au semestre d'hiver et au semestre d'été.

 

CHAPITRE 2

Programme des études et des examens

Certificat d’études

Art. 3   Les études conduisant au certificat d’études françaises durent deux semestres selon le programme fixé dans un document séparé.

 

Diplôme

Art. 4   Les études conduisant au diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère durent deux semestres – après l’obtention du certificat – selon le programme fixé dans un document séparé.

 

Etudiants non francophones

Art. 5   Les cours destinés aux étudiants non francophones des facultés font l’objet d’un programme fixé dans un document séparé.

 

CHAPITRE 3

Examens: organisation et conditions de réussite ou d’échec

Attestation

Art. 6   1Tout étudiant peut demander à passer un examen après un ou deux semestres. Il obtient alors une attestation de cours suivi (ci-après: attestation).

2Pour certains cours, déterminés dans le programme des études et des examens, l’attestation est délivrée sur la base d’une évaluation continue en cours de semestre.

 

Examens

Art. 7   1Les sessions d’examens ont lieu au début du semestre d’hiver, à la fin du semestre d’hiver et à la fin du semestre d’été.

2Les examens du certificat doivent être passés au cours de la même session. Il en va de même pour les examens du diplôme. 

3Les demandes d’inscription aux examens doivent être présentées dans les délais et selon les modalités fixés par le directeur. Elles doivent être accompagnées de tous les documents exigés. 

 

Mémoire

Art. 8   Tout candidat au diplôme doit avoir déposé son mémoire au moment de son inscription aux examens.

 

Jury d’examens

Art. 9   1Le jury des examens est constitué du titulaire de l’enseignement ou de son remplaçant ainsi que d’un collègue de l’institut.

2En cas de nécessité, des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche peuvent faire partie du jury des examens. 

 

Modes d’évaluation

Art. 10   1Les examens et le contrôle continu sont évalués par une note allant de 1 (minimum) à 6 (maximum). La seule fraction admise est le demi-point.

2Le contrôle continu fait l’objet d’une note finale qui entre dans le calcul de la moyenne à atteindre pour obtenir le certificat ou le diplôme. 

 

Conditions de réussite

Art. 11   1Pour être admis aux examens oraux du certificat ou du diplôme, il faut obtenir la moyenne de 4 au moins aux examens écrits.

2Pour obtenir le certificat ou le diplôme, il faut atteindre la moyenne de 4 au moins pour l’ensemble des épreuves (écrites, orales et contrôle continu).

3Même si la moyenne requise par l’article 11, alinéa 2, est atteinte, le candidat au certificat ou au diplôme échoue s’il obtient plus de deux fois la note 3 ou une seule note inférieure à 3.

 

Mention

Art. 12   1Le  certificat ou le diplôme portent la mention "très bien" si la moyenne générale est d’au moins 5,5, la mention "bien" si elle est d’au moins 5.

2La mention "très bien" ou "bien" n’est accordée qu’au candidat qui se présente pour la  première fois. 

 

Validation des crédits

Art. 13   Pour donner droit au nombre de crédits prévu dans le programme des études et des examens, tout enseignement doit être validé par l’évaluation indiquée.

 

Echec au certificat

Art. 14   En cas d’échec, le candidat au certificat peut obtenir des attestations pour les épreuves subies avec succès. 

 

Echec aux examens du certificat ou du diplôme

Art. 15   1En cas d’échec aux examens écrits du certificat ou du diplôme, toute note égale ou supérieure à 5 reste acquise au candidat. 

2En cas d’échec aux examens oraux du certificat ou du diplôme:

a)  les examens écrits restent acquis au candidat s’il y a obtenu la moyenne de 4,75 au moins, à condition qu’aucune de ses notes d’écrit ne soit inférieure à 4 ;

b)  les épreuves orales pour lesquelles le candidat a obtenu au moins la note 5 lui restent acquises.

3En cas d’échec aux examens écrits ou oraux, les notes obtenues par contrôle continu restent acquises au candidat. 

 

Conditions de l’échec

Art. 16   1Est également en situation d’échec le candidat qui:

a)  retire son inscription aux examens ou ne se présente pas à un examen sans raison impérieuse;

b)  se retire en cours de session sans raison impérieuse.

2En cas de fraude, le candidat est réputé avoir échoué à tous les examens de la session. 

3Un candidat qui échoue 3 fois aux mêmes examens est considéré en situation d’échec définitif. 

 

Communication des résultats

Art. 17   1Les résultats des examens sont annoncés au terme de la session. 

2Chaque candidat aux examens reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès-verbal signé par le directeur. 

3Les procès-verbaux d’examens valent dans tous les cas décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19795).

 

CHAPITRE 4

Reconnaissance des titres

Certificat et diplôme

Art. 18   A la faculté des lettres et sciences humaines, le certificat est reconnu comme pilier secondaire "français langue étrangère" à 40 crédits ECTS et le diplôme comme pilier principal "français langue étrangère" à 70 crédits ECTS du Baccalauréat académique (Bachelor of Arts).

 

Avenant

Art. 19   Les certifications reconnues sur le plan international auxquelles donne accès l’enseignement dispensé à l’institut font l’objet d’un avenant. 

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 20   Le présent règlement abroge et remplace les articles 23 à 31 du règlement de l’institut de langue et civilisation françaises, du 14 janvier 2002.

 

Recours

Art. 21   Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.

 

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 22   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005. Les étudiants qui ont suivi deux semestres de cours avant cette date restent soumis aux anciens programmes d’études et d’examens ainsi qu’aux articles 23 à 31 du règlement de l’institut de langue et civilisation françaises, du 14 janvier 2002. Des mesures transitoires seront prises à la session d’examens de février 2006 pour les étudiants qui auront suivi les cours du semestre d’été 2005 et du semestre d’hiver 2005-2006.

 

 

Ratifié par le rectorat le 13 juin 2005.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 8

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.182

 

3)         RSN 416.183

 

4)         RSN 416.315

 

5)         RSN 152.130