416.315
14 janvier 2002
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Règlement de l'Université de Neuchâtel |
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Etat au |
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Le rectorat,
vu la loi sur l'Université, du 26 juin 19961);
vu le règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972);
vu le règlement organique de la faculté des lettres et sciences humaines du 1er juillet 19993);
sur proposition du Conseil de la faculté des lettres et sciences humaines,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier L’institut de langue et civilisation françaises (ci-après: institut), auquel est rattaché le cours d’été de langue et civilisation françaises, constitue l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) de français langue étrangère de la faculté des lettres et sciences humaines.
Art. 2 L’institut est destiné aux étudiants de langue étrangère qui désirent développer leurs connaissances de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises. Il n’offre pas de cours pour débutants.
CHAPITRE 2
Enseignement et recherche
Art. 3 1L'institut offre les enseignements suivants:
– cours préparant au certificat d'études françaises (appelé ci-après certificat);
– cours préparant au diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère (ci-après: diplôme);
– cours destinés aux étudiants non francophones des facultés.
2L'institut peut organiser des cours ponctuels ou des stages.
Art. 4 Les cours de l’institut sont organisés annuellement, avec entrée au semestre d'hiver et au semestre d'été.
Art. 5 Le programme des études et des examens de l'institut fait l'objet d'un document séparé soumis à l'approbation du Conseil de la faculté et du rectorat.
Art. 6 Les recherches effectuées à l'institut portent en particulier sur la langue, la littérature et la civilisation françaises, ainsi que sur l'enseignement du français langue étrangère et la traduction.
CHAPITRE 3
Organisation
Art. 7 1L’institut est dirigé par un professeur de la faculté des lettres et sciences humaines, nommé par le Conseil d’Etat, avec l’accord du rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté.
2En cas de nécessité, un remplaçant du directeur est désigné par le décanat au sein du corps enseignant de l’institut, sur proposition du Conseil de l'institut.
Art. 8 1En accord avec le Conseil de la faculté, le directeur de l’institut organise l’enseignement et en assure la régularité.
2Il est responsable des examens et s’occupe des affaires courantes.
3Il peut prendre, d’entente avec le doyen de la faculté, des mesures urgentes et provisoires.
Art. 9 1Le corps enseignant de l’institut est composé de professeurs et de chargés de cours à l’institut.
2A le titre de professeur à l’institut toute personne qui est nommée pour deux tiers de poste au moins.
3A le titre de chargé de cours à l’institut toute personne qui est nommée pour moins de deux tiers de poste.
4Le traitement des professeurs et chargés de cours à l'institut est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 10 1Les professeurs à l'institut sont nommés par le Conseil d’Etat, avec l’accord du rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté, pour une première période de quatre ans au maximum.
2La confirmation de leur engagement est subordonnée au résultat d'une évaluation à laquelle les étudiants sont aussi associés.
3Les chargés de cours sont nommés par le rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté, pour des périodes renouvelables par tranches de quatre ans au plus.
Art. 11 Lors de la repourvue, modification ou création d'un poste d'enseignant à l'institut, une commission de nomination est instituée par la faculté. Elle est présidée par le directeur de l'institut et comprend deux membres du corps enseignant de l'institut.
Art. 12 1Les membres du corps enseignant, sous la présidence du directeur, forment le Conseil des professeurs de l’institut.
2Le Conseil des professeurs est convoqué par le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de deux de ses membres au moins.
3Les compétences du Conseil des professeurs sont notamment les suivantes:
– matière et organisation des cours;
– matière et évaluation des examens;
– questions d’ordre pédagogique;
– élaboration et choix du matériel d’enseignement;
– désignation des délégués du corps enseignant au Conseil de la faculté.
Art. 13 1Les membres du corps enseignant, ainsi qu’un nombre égal d’étudiants élus par leurs pairs, les assistants et un membre du personnel administratif et/ou technique constituent le Conseil de l’institut.
2Le Conseil de l’institut tient lieu de Conseil de l’UER (voir le règlement des Conseils d'UER).
3Le Conseil de l’institut est présidé par le directeur. Le Conseil désigne en outre un secrétaire.
4Le Conseil de l’institut est convoqué par le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite et motivée de deux de ses membres au moins.
5Pour les autres points, le règlement des Conseils d’institut de la faculté des lettres et sciences humaines est applicable.
Art. 14 L’institut est représenté au Conseil de la faculté par:
– le directeur;
– deux représentants du corps enseignant élus par leurs pairs;
– un étudiant élu par ses pairs au sein du Conseil de l’institut.
CHAPITRE 4
Etudiants
Art. 15 1Pour être admis à l’institut, il faut remplir les conditions suivantes:
– être âgé de 18 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours;
– posséder un diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat, maturité ou titre jugé équivalent), suisse ou étranger, reconnu par l’Université de Neuchâtel pour être immatriculé dans la filière diplôme et au moins un baccalauréat professionnel suisse ou étranger, ou titre jugé équivalent, pour être immatriculé dans la filière certificat;
– avoir de bonnes notions de base en français oral et écrit de manière à comprendre et assimiler un enseignement donné exclusivement en français. Il faut pouvoir justifier de plusieurs années d’études du français à l’école ou de connaissances équivalentes: le directeur est juge.
2Les débutants ne sont pas admis.
Art. 16 1Sauf cas exceptionnel, dont le directeur est juge, les étudiants de langue maternelle française ne sont pas admis.
2Le cours de didactique du français langue étrangère est ouvert à tous les étudiants de la faculté ainsi qu’aux candidats au titre d’"Enseignant diplômé pour le degré secondaire 1 et les écoles de maturité" délivré par la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.
Art. 17 Les auditeurs sont admis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-devant.
Art. 18 Des tests de classement ont lieu au début de l’année universitaire. Ils permettent d'organiser l'enseignement.
CHAPITRE 5
Titres
Art. 19 Sur la base des épreuves réglementaires, l’Université délivre les titres suivants aux étudiants réguliers de l’institut:
– le certificat d’études françaises, après deux semestres d’études au minimum;
– le diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère, après quatre semestres d’études au minimum (deux semestres au minimum après l’obtention du certificat).
Art. 20 1Tout étudiant peut demander à passer un examen après un ou deux semestres. Il obtient alors une attestation de cours suivi (ci-après: attestation).
2Pour certains cours, déterminés dans le programme des études et des examens, l’attestation est délivrée sur la base d’une évaluation continue en cours de semestre.
Art. 21 1Le certificat et le diplôme sont signés par le recteur de l’Université, par le doyen de la faculté et par le directeur de l’institut.
2L’attestation est signée par le doyen de la faculté et par le directeur de l’institut.
Art. 22 1Le diplôme est reconnu comme branche secondaire de la licence ès lettres et sciences humaines.
2L’étudiant qui a obtenu le diplôme et qui veut poursuivre ses études à la faculté des lettres et sciences humaines en choisissant le français moderne comme branche principale de la licence est soumis aux exigences du plan d'études et d'examens. Le décanat en fixe les modalités en accord avec les professeurs concernés.
CHAPITRE 6
Examens
Art. 234)
Art. 245)
Art. 256)
Art. 267)
Art. 278)
Art. 289)
Art. 2910)
Art. 3011)
Art. 3112)
CHAPITRE 7
Cours d’été de langue et civilisation françaises
Art. 32 Un cours d’été de langue et civilisation françaises (ci-après: cours d’été) est organisé chaque année.
Art. 33 Le directeur du cours d’été est un professeur ou chargé de cours à l’institut, nommé selon la procédure définie à l’article 10.
Art. 34 Le budget, les comptes et les activités du cours d’été sont soumis à une commission de gestion instaurée par le rectorat.
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Art. 35 Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat conformément à l'article 63 de la loi sur l'Université, du 26 juin 1996.
Art. 36 Conformément à l'article 27, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'Université, du 26 juin 1996, le présent règlement a été approuvé par le Conseil rectoral en date du 18 février 2002 et par le Conseil de l'Université en date du 21 février 2002.
Art. 37 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2002. Il remplace le règlement du séminaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel, du 8 septembre 197213).
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 38 1En dérogation à l'article 22, en octobre 2002 seule une session d'examens pour les candidats au diplôme qui auront échoué à la session de juin 2002 sera organisée.
2Les candidats au diplôme ou au certificat qui auront déjà échoué une fois à leurs examens avant l'entrée en vigueur du présent règlement resteront soumis au règlement du séminaire de français moderne, du 8 septembre 1972.
Notes:
(*) FO 2002 No 30
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) RSN 416.310
4) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
5) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
6) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
7) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
8) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
9) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
10) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
11) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005
12) Abrogé par R du 21 janvier 2005 (FO 2006 N° 8) avec effet au 1er octobre 2005