416.310

 

 

1er

juillet

1999

 

Règlement
des examens de la faculté des lettres et sciences humaines

(*)

Etat au
1
er octobre 2003

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier1)   Sur la proposition du Conseil de la faculté des lettres et sciences humaines, l'Université confère les titres suivants:

a)  la licence ès lettres et sciences humaines;

b)  le certificat d'études supérieures de lettres et sciences humaines;

c)  le doctorat ès lettres et le doctorat en sciences humaines;

d)  le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère;

e)  le certificat d'études françaises;

f)   le diplôme d'orthophonie-logopédie;

g)  abrogé

h)  le certificat de formation permanente en psychologie et sciences de l'éducation.

 

Art. 22)   1La licence ès lettres et sciences humaines, le certificat d'études supérieures de lettres et sciences humaines et le doctorat sont régis par le présent règlement.

2Le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère et le certificat d'études françaises font l'objet des dispositions particulières du règlement du Séminaire de français moderne.

3Le diplôme d'orthophonie-logopédie est régi par un règlement spécial.

4Le certificat de formation permanente en psychologie et sciences de l'éducation est régi par un règlement spécial.

 

Art. 3   L'accès aux études en faculté des lettres et sciences humaines relève de la compétence du rectorat (RGU art. 2 à 13).

 

Art. 4   Les épreuves à passer pour l'obtention de la licence (art. 10 à 22) et du certificat (art. 23 à 28) sont soumises aux règles générales des articles 5 à 7 qui suivent. Les dispositions relatives au doctorat figurent aux articles 29 à 34.

 

Art. 5   Il y a trois sessions d'examens par an: au début du semestre d'hiver, à la fin du semestre d'hiver et à la fin du semestre d'été (RGU art. 18). Les dates sont fixées par le doyen.

 

Art. 6   1Les examens comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales qui sont appréciées par des notes allant de 1 (minimum) à 6 (maximum). Seule la fraction ½ est admise (RGU art. 20).

2Ce mode d'appréciation est applicable aux mémoires prévus par l'article 21.

 

Art. 73)   1Le titulaire de l'enseignement, ou son remplaçant, assisté d'un collègue, professeur ou titulaire du doctorat, juge les examens écrits. Il en communique les résultats au Conseil des professeurs, auquel s'adjoignent pour la circonstance les enseignants qui n'en sont pas membres, dans la mesure où ils ont été associés à l'appréciation des examens écrits. Cette assemblée, jury des examens écrits, se prononce en dernier ressort.

2Le titulaire de l'enseignement, ou son remplaçant, assisté d'un collègue, professeur ou titulaire du doctorat, juge les examens oraux.

3En cas de nécessité, les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche peuvent faire partie du jury des examens écrits et oraux.

 

Art. 8   1En complément du présent règlement, le Conseil de faculté accepte, sur proposition des UER, les plans des études et des examens qui sont alors soumis aux instances compétentes pour approbation.

2Les conditions générales d'acquisition de crédits (RGU, art. 20, al. 2) sont fixées par le Conseil de faculté, leur application dans les différentes disciplines étant précisée dans les plans des études et des examens.

 

Art. 9   Par ailleurs, les dispositions du RGU articles 15 à 23 s'appliquent.

 

Chapitre 2

Licence ès lettres et sciences humaines

Organisation des études

Art. 10   1La licence ès lettres et sciences humaines sanctionne des études de huit semestres au moins dans deux disciplines dites l'une branche principale A (avec mémoire) et l'autre branche principale B, et de quatre semestres au moins dans une autre discipline, dite branche secondaire C.

2Une branche complémentaire s'ajoute, à raison de deux heures hebdomadaires, à la branche principale A durant deux des quatre derniers semestres.

3La durée des études est de 8 semestres au moins et de 14 semestres au plus, sous réserve de parcours d'études particuliers établis en accord avec le décanat.

 

Art. 114)   1Les branches de licence A, B, C sont choisies parmi les disciplines suivantes: allemand, anglais, archéologie, dialectologie, espagnol, ethnologie, français médiéval, français moderne, géographie, grec, histoire, histoire de l’art, italien, journalisme et communication, latin, linguistique, logique, philosophie, psychologie, sciences de l’éducation.

2Pour certaines disciplines principales, le plan des études et des examens prévoit l'intégration de cours et séminaires d'autres facultés ou d'autres universités.

3En outre, la branche secondaire C peut être choisie parmi les disciplines suivantes: linguistique comparative, sciences du langage, tradition classique; et dans d'autres facultés: économie politique, géologie, science politique, sociologie, théologie.

4Le certificat d'éducation physique (CEP) délivré par l'Université de Neuchâtel peut constituer la branche secondaire de la licence ès lettres et sciences humaines. Les exigences de ce certificat sont précisées dans un règlement spécial.

5Le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère, décerné par le Séminaire de français moderne, est reconnu comme équivalent de la branche secondaire C.

6Un diplôme délivré par le Conservatoire neuchâtelois ou un titre jugé équivalent peut également constituer la branche secondaire C de la licence ès lettres et sciences humaines.

7En outre, si une discipline n'est pas enseignée à la faculté et qu'elle le soit dans une autre faculté de l'Université de Neuchâtel ou dans une autre université suisse, elle peut être choisie comme branche secondaire, voire principale, avec l'accord préalable écrit du bureau décanal et de l'institution d'accueil. Dans la licence, une telle autorisation ne peut être accordée que pour une seule branche.

 

Art. 125)   1Les candidats porteurs d'un titre sans latin ne peuvent s'inscrire aux examens de 2e série des disciplines suivantes avant d'avoir réussi un examen de latin dont le Conseil de faculté fixe les exigences:

archéologie, dialectologie, espagnol (discipline principale), français médiéval, français moderne, histoire, histoire de l'art, italien, linguistique, linguistique comparative, philosophie (discipline principale), tradition classique.

2Les étudiants en archéologie, linguistique, linguistique comparative, philosophie et tradition classique peuvent substituer un examen de grec à celui de latin.

 

Art. 13   Les candidats qui choisissent l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le grec ou le latin comme branche principale ou secondaire doivent réussir, si ces disciplines ne figurent pas dans leurs titres et avant de s'inscrire aux examens de 2e série, un examen préalable dont le Conseil de faculté fixe les exigences.

 

Examens

Art. 14   Les examens sont répartis en trois séries.

 

Art. 15   1La première série d'examens groupe en une seule session les examens portant sur des connaissances élémentaires dans trois branches de licence.

2Elle doit obligatoirement être passée avant le début du 3e semestre d'études, les cas d'échec étant réservés.

3Les examens sont oraux et durent un quart d'heure chacun. Dans des cas déterminés par le plan des études de chaque discipline, l'examen oral est remplacé par un examen écrit d'une heure.

4L'étudiant qui veut modifier la composition de sa licence est dispensé de tout nouvel examen de 1re série lorsqu'il a déjà réussi cette 1re série dans trois disciplines.

5Une note inférieure à 4 entraîne l'échec.

6Toute réussite dans une discipline reste acquise.

 

Art. 16   1La deuxième série d'examens (examens dits de demi-licence) comprend, après la fin du quatrième semestre, les examens des trois branches de licence.

2Le premier examen de demi-licence dans une des trois disciplines doit être passé avant le 5e semestre d'études, le cas d'échec à cet examen étant réservé.

3L'examen de demi-licence comporte pour chacune des trois disciplines de licence, en une seule session par branche, un examen écrit de quatre heures et deux examens oraux d'une demi-heure chacun.

 

Art. 17   1La troisième série d'examens comprend, après la fin du huitième semestre, les examens finals des deux branches principales et celui de la branche complémentaire.

2Elle comporte pour chaque branche principale, en une seule session, un examen écrit de quatre heures et deux examens oraux d'une demi-heure chacun; pour la branche complémentaire, un examen oral de trente minutes.

3Dans des cas déterminés, un examen écrit remplace un examen oral.

 

Art. 18   1Pour se présenter aux examens de deuxième série, le candidat doit avoir réussi les examens de première série. Pour se présenter aux examens de troisième série, il doit avoir réussi tous ceux de deuxième série. 

2Lors de l'inscription aux examens, le candidat doit remettre au doyen les attestations certifiant un travail personnel dans le cadre d'un séminaire ou de travaux pratiques.

3Lors de l'inscription aux examens de deuxième série, le candidat présente trois attestations par discipline. Pour la troisième série, il présente trois attestations par discipline pour les branches principales A et B.

4Les étudiants qui choisissent l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien comme branche principale doivent justifier d'un séjour dans un pays dont ils étudient la langue (voir le règlement spécial d'application).

 

Art. 19   1Dans le nombre des semestres requis pour se présenter aux examens de deuxième et de troisième séries, sont comptés les semestres que le candidat a passés dans d'autres universités, pour autant que son livret d'étudiant témoigne qu'il a suivi régulièrement les cours appropriés.

2Le doyen peut en outre admettre l'équivalence d'attestations de séminaire obtenues dans d'autres universités. Les conventions de mobilité entre les universités s'appliquent.

 

Art. 20   1La réussite des examens de deuxième et de troisième séries est prononcée par branche.

2La moyenne des examens d'une branche doit atteindre 4 et aucune note ne doit être inférieure à 3 ½.

3Une note d'écrit inférieure à 3 ½ interdit l'admission aux examens oraux.

4En cas d'échec, tout examen avec la note 5 ou une note supérieure reste acquis au candidat.

 

Art. 21   1Dans le 2e cycle d'études, le candidat à la licence rédige un mémoire dans la branche principale A de sa licence.

2Le mémoire est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le professeur responsable. La soutenance est ou bien intégrée dans une session de la troisième série ou bien anticipée.

3Une note inférieure à 4 entraîne le refus du mémoire; elle n'a pas de conséquence pour les autres examens de la troisième série. Inversement, si le candidat échoue aux examens de la troisième série, il garde le droit de soutenir son mémoire durant la session.

4La faculté édicte un règlement d'application du mémoire de licence.

 

Art. 22   La moyenne générale de licence se calcule sur l'ensemble des examens réussis (y compris l'appréciation du mémoire).

 

Chapitre 3

Certificat d'études supérieures

Art. 23   1Le certificat d'études supérieures est délivré dans les disciplines qui peuvent être choisies comme branches principales de licence.

2La branche de certificat est accompagnée, comme une branche principale A de licence, d'une branche complémentaire (art. 10).

 

Art. 24   Les candidats aux certificats de français médiéval ou d'histoire, porteurs d'un titre sans latin, doivent passer avec succès l'examen de latin prévu à l'article 12.

 

Art. 25   1Le candidat est habilité à s'inscrire aux examens au terme de deux semestres d'études au moins. Il doit présenter quatre attestations.

2Les étudiants qui préparent un certificat d'allemand, d'anglais, d'espagnol ou d'italien doivent justifier d'un séjour dans le pays dont ils étudient la langue (voir le règlement spécial d'application).

 

Art. 26   1Les examens correspondent aux 2e et 3e séries du programme de licence doivent être passés en une seule session. Pour se présenter à cette session, il faut avoir réussi l'examen de 1re série de la discipline.

2Le certificat comprend deux examens écrits de quatre heures chacun, deux examens oraux d'une heure chacun, un examen oral d'une demi-heure dans la branche complémentaire, et l'examen correspondant à la première série de la discipline.

 

Art. 27   La notation des épreuves est réglée de même façon que pour la licence (art. 20).

 

Art. 28   La licence ès lettres et sciences humaines peut être obtenue par la réussite successive de certificats dans deux branches principales (le second certificat pouvant être passé sans la branche complémentaire) et de la demi-licence dans une troisième branche. Les autres obligations de la licence doivent être satisfaites: examen de latin ou de grec s'il y a lieu (art. 12); mémoire; attestations de séminaire manquantes.

 

Chapitre 4

Doctorat

Art. 29   L'Université confère un doctorat dont le porteur reçoit le titre de docteur ès lettres ou docteur en sciences humaines.

 

Art. 30   Tout candidat au doctorat ès lettres ou au doctorat en sciences humaines doit satisfaire aux conditions suivantes:

–   être titulaire de la licence ès lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel ou d'un titre équivalent;

–   s'immatriculer comme doctorant à l'Université de Neuchâtel.

 

Art. 316)   Le doctorat fait l'objet d'un règlement d'application qui fixe notamment la procédure d'admission à l'inscription d'une thèse.

 

Art. 32   Le sujet de la thèse est soumis à l'approbation du Conseil de faculté.

 

Art. 337)   1Le candidat soutient sa thèse dans une séance publique, à l'issue de laquelle, sur avis favorable du jury et des membres de la faculté titulaires du doctorat présents à la séance et sous réserve d'ultimes remaniements, le doyen octroie l'imprimatur, accompagné le cas échéant d'une mention. 

2Le candidat reçoit une attestation de soutenance.

 

Art. 348)   Le titre de docteur est conféré après que le candidat a satisfait aux modalités requises par le règlement d'application.

 

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 35   Le présent règlement remplace celui du 31 janvier 19679).

 

Art. 36   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1999.

2Toutefois les candidats qui ont commencé leurs études avant cette époque ont la faculté de solliciter en leur faveur l'application de l'ancien règlement.

 

 

Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat, le 20 octobre 1999 (FO 1999 N° 85).

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 85

 

1)         Teneur selon A du 26 avril 2002 (FO 2002 N° 61) avec effet au 1er octobre 2002

 

2)         Teneur selon A du 26 avril 2002 (FO 2002 N° 61) avec effet au 1er octobre 2002

 

3)         Teneur selon A du 11 juin 2003 (FO 2003 N° 80) avec effet au 1er octobre 2003

 

4)         Teneur selon A du 26 avril 2002 (FO 2002 N° 61) avec effet au 1er octobre 2002 

 

5)         Teneur selon A du 11 juin 2003 (FO 2003 N° 80) avec effet au 1er octobre 2003

 

6)         Teneur selon A du 26 octobre 2001 (FO 2002 N° 36) avec effet au 1er avril 2001

 

7)         Teneur selon A du 26 octobre 2001 (FO 2002 N° 36) avec effet au 1er avril 2001

 

8)         Teneur selon A du 26 octobre 2001 (FO 2002 N° 36) avec effet au 1er avril 2001

 

9)         RLN III 793