415.516
1er décembre 1999
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Arrêté d'adultes dans les écoles professionnelles |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811) ;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Les écoles professionnelles, avec l'approbation de leur autorité de surveillance respective, sont habilitées à engager des formateurs d'adultes.
2Les procédures d'engagement sont effectuées par contrat de droit privé.
Art. 2 Les obligations des formateurs s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalant à 50 périodes hebdomadaires de 45 minutes.
Art. 3 Les activités des formateurs comprennent notamment: l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions de formation, la création de supports didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis.
Art. 4 Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.
Art. 5 Les formateurs doivent pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles similaires à celles qui sont exigées des membres du corps enseignant des écoles professionnelles.
Art. 6 1Les formateurs doivent être détenteurs des titres pédagogiques reconnus par les instances compétentes en matière de formation d'adultes.
2Ces titres peuvent être acquis parallèlement à l'exercice de l'activité professionnelle en qualité de formateur.
Art. 7 1Le droit aux vacances des formateurs est fixé à six semaines par année.
2Les vacances sont fixées d'entente avec le supérieur hiérarchique.
3Les formateurs bénéficient des jours fériés légaux des fonctionnaires cantonaux.
4Les jours fériés se trouvant dans une période de vacances peuvent être repris.
Art. 8 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident excédant trois jours de travail consécutifs (attestée par un certificat médical) durant les vacances, le formateur concerné a droit à un congé compensatoire moyennant une franchise des trois premiers jours.
Art. 9 Les classes de rémunération applicables aux formateurs sont alignées, à qualifications équivalentes, sur celles retenues pour les membres du corps enseignant des écoles professionnelles.
Art. 10 A moins que les activités des formateurs ne relèvent du perfectionnement professionnel et n'en respectent les critères organisationnels, les traitements servis aux formateurs ne peuvent être mis au bénéfice des subventions cantonales.
Art. 11 1Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement et remplace l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 8 novembre 19952).
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 95
1) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)