414.321.3

 

 

7

décembre

1987

 

Règlement
instituant l'obligation de subir un examen

d'aptitude avant l'entrée en apprentissage

dans les professions de mécanicien en automobiles

et de réparateur en automobiles

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

vu le préavis de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise (ci-après: UPSA);

considérant que les exigences toujours plus grandes requises des personnes exerçant une activité dans l'industrie de l'automobile et, plus spécialement, les responsabilités endossées à l'égard des tiers par ceux à qui sont confiés l'entretien et la réparation des véhicules à moteur, rendent nécessaires une sélection rigoureuse des candidats à l'apprentissage de mécanicien en automobiles et une formation plus poussée des apprentis de cette profession;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier3)   Le présent règlement s'applique à tous les jeunes gens désirant accomplir ou accomplissant un apprentissage de mécanicien en automobiles dans le canton, sauf:

a)  aux élèves à plein temps du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois (ci-après: CPJN);

b)  aux personnes qui ont obtenu un certificat fédéral de capacité, ou tout autre titre reconnu équivalent par le Département de l'éducation, de la culture et des sports, dans une des professions de l'Industrie de la mécanique autre que celles exercées dans les bureaux techniques et qui désirent accomplir un apprentissage complémentaire de mécanicien en automobiles.

 

Art. 2   L'UPSA est habilitée à organiser en accord avec le CPJN, un examen d'aptitudes pour les candidats à l'apprentissage de mécanicien en automobiles. Dans ce but, l'UPSA peut faire appel aux services d'un psychologue privé dont les honoraires sont à sa charge.

 

Art. 3   1L'examen d'aptitudes, qui est gratuit, a lieu au moins quatre mois avant la période normale d'entrée en apprentissage.

2L'invitation à s'inscrire à cet examen, la date et le lieu de celui-ci doivent être portés, en temps opportun, à la connaissance du public, des écoles et des entreprises d'apprentissage.

3Les candidats qui, pour des motifs valables, n'ont pu s'inscrire ou se présenter à la session ordinaire peuvent passer un examen en session spéciale dont les frais sont alors entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les engager.

 

Art. 4   1Les jeunes gens qui ont subi l'examen d'aptitudes avec succès reçoivent une attestation établie par l'UPSA qu'ils sont tenus de présenter à l'entreprise à laquelle ils offrent leurs services. Cette attestation est exigée lors de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

2La délivrance de l'attestation n'implique pour l'UPSA aucune obligation de procurer une place d'apprentissage aux porteurs dudit document. Toutefois, elle s'efforce de placer les jeunes gens reconnus aptes à accomplir l'apprentissage et qui ne parviendraient pas à trouver une place par eux-mêmes.

 

Art. 5   La liste des candidats ayant réussi l'examen et celle des places vacantes connues sont tenues à disposition des intéressés par le secrétariat de l'UPSA. Elles doivent être délivrées gratuitement sur simple demande.

 

Art. 6   Les frais d'organisation des examens d'aptitudes sont à la charge de l'UPSA. Ceux de déplacement des candidats du lieu de leur domicile à celui des examens sont à la charge des intéressés.

 

Art. 74)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui abroge toute disposition contraire antérieure, en particulier le règlement du 21 novembre 19835).

2Il entre en vigueur le 1er janvier 1988.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIII 143

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         RLN X 21