414.301.3
28 août 1984
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Arrêté médicale avant l'entrée en apprentissage dans la profession de peintre en automobiles |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu l'article 35 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu le préavis de l'Association neuchâteloise des carrossiers et peintres en automobiles;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Les jeunes gens et les jeunes filles désireux d'apprendre la profession de peintre en automobiles sont tenus de fournir, avant leur engagement et la signature du contrat d'apprentissage, une attestation médicale constatant qu'ils ont les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de la profession à laquelle ils se destinent.
Art. 23) La visite médicale peut être subie auprès d'un des médecins figurant sur la liste établie par le service de la santé publique et qui peut être obtenue auprès de ce service, ou du service de la formation professionnelle, ou des offices communaux d'apprentissage.
Art. 34) 1L'attestation médicale doit être établie sur formule officielle délivrée par le service de la santé publique.
2Cette formule intitulée "examen médical d'apprenant-e" prévoit l'annotation par le médecin de son préavis et doit être retournée au service de la formation professionnelle et des lycées.
Art. 45) Conformément à l'article 40 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20066), les frais de l'examen sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant-e légal-e ou de l'entreprise formatrice.
Art. 57) A défaut de l'attestation médicale, le service de la formation professionnelle ne pourra approuver un contrat d'apprentissage.
Art. 68) Le service de la formation professionnelle est chargé de veiller à l'application du présent arrêté; il donne à cet effet les instructions aux offices communaux.
Art. 7 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN X 338
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 16 août 2006 (FO 2006 N° 63)
5) Teneur selon R du 16 août 2006 (FO 2006 N° 63)
6) RSN 414.110
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)