414.283
28 mai 2001
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Règlement et laborantins médicaux |
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Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé et son financement, du 4 mars 1996;
vu l'arrêté approuvant la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé et son financement, du 24 juin 19963);
vu les prescriptions de la Croix-Rouge suisse pour la formation professionnelle des laborantines et laborantins médicaux, du 1er janvier 1998;
vu le règlement organique de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 5 octobre 2000;
arrête:
I. Dispositions générales
Objectif de formation |
Article premier 1L'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux (ci-après ECLM) assure une formation polyvalente de laborantines et laborantins médicaux (ci-après LABM).
2La formation dispensée doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances dans les disciplines scientifiques de base et biomédicales. Elle est adaptée aux exigences de la technologie du laboratoire médical.
Contexte professionnel |
Art. 2 La profession de LABM est définie de manière détaillée dans les prescriptions de la Croix-Rouge suisse du 1er janvier 1998. Les LABM font partie intégrante des équipes de santé et sont appelés à fournir des données servant à la prévention, au pronostic et au diagnostic de la maladie, à la surveillance de thérapies ou à la recherche médicale.
Cycle d'étude |
Art. 3 1L'ECLM organise une formation de trois ans à plein temps.
2La formation est dispensée sous la forme de cours théoriques, de travaux pratiques, de travaux personnels et de stages.
3Une période d'enseignement correspond à 45 minutes.
lI. Structure de la formation
Organisation générale |
Art. 4 1La formation se déroule en deux étapes:
— une première année à plein temps à l'ECLM;
— une alternance de stages en entreprise et de cours à l'ECLM en 2e et 3e année.
2La formation comprend également un travail de diplôme.
Plan de formation |
Art. 5 1Un plan de formation approuvé par le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles fixe les branches d'enseignement et précise pour chacune d'elles la dotation horaire.
2Le plan de formation fixe la durée totale des stages.
3Le plan de formation répond aux prescriptions de la Croix-Rouge suisse pour la formation professionnelle des laborantines et laborantins médicaux, du 1er janvier 1998, et prend en considération les prescriptions fédérales en matière d'écoles supérieures.
4Un programme d'enseignement spécifique définit les objectifs généraux pour les branches qui figurent au plan de formation.
Branches d'études |
Art. 6 1Les branches théoriques correspondent aux disciplines scientifiques et/ou professionnelles dont les bases sont indispensables à la formation de LABM. Elles font l'objet d'un examen de diplôme.
2Les branches pratiques désignent des matières (ou des parties de matières) enseignées qui exigent une maîtrise pratique du candidat. Cette maîtrise doit être impérativement acquise avant l'entrée en stage. L'enseignement des branches pratiques est sanctionné par un examen de diplôme.
3Les branches dites complémentaires sont des matières indirectement liées aux exigences professionnelles mais nécessaires à l'élargissement des connaissances d'un candidat au degré tertiaire. Ces branches font l'objet d'un test de validation des acquis.
Stages |
Art. 7 1 Les stages permettent au candidat d'acquérir l'autonomie pratique et théorique dans au moins trois secteurs professionnels au sens des prescriptions de la Croix-Rouge suisse du 1er janvier 1998.
2Les stages sont effectués dans les laboratoires ayant passé une convention avec l'ECLM.
3La direction décide, pour chaque candidat, du lieu et de la durée des stages.
4Seuls les stages prescrits par la direction relèvent du cycle d'études.
lII. Conditions d'admission
Inscriptions |
Art. 8 Les demandes d'inscription sur formule ad hoc, accompagnées de pièces justificatives, doivent être adressées à la direction de l'ECLM dans un délai fixé chaque année.
Conditions d'admissibilité |
Art. 9 Pour être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) avoir accompli 12 degrés de scolarité ayant abouti à l'obtention d'un titre;
b) réussir les examens d'admission;
c) justifier d'une bonne santé (contrôles médicaux organisés par l'école).
Examens d'admission |
Art. 10 Les examens d'admission portent sur les disciplines suivantes: français, mathématiques, chimie, physique et biologie. Ils comprennent également un test d'habileté et un entretien personnel avec la direction.
Capacité d'accueil |
Art. 11 Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission ne correspond pas à la capacité d'accueil, l'examen d'admission devient un concours d'entrée.
Décision d'admission |
Art. 12 1La direction de l'ECLM décide de l'admission ou du refus des candidats.
2Dans des cas particuliers, elle peut admettre un candidat qui ne satisfait pas à la condition de l'article 9, lettre a, du présent règlement.
Engagement des candidats |
Art. 13 1Les candidats admis confirment par écrit leur engagement à commencer l'école et à suivre la totalité de la formation.
2Durant le cycle de formation, les candidats sont mis au bénéfice du statut d'étudiant au sens de la convention intercantonale concernant la formation aux professions de la santé et son financement, du 4 mars 1996.
lV. Organisation des études
Assiduité |
Art. 14 1Les candidats ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan de formation et de se soumettre aux épreuves d'évaluation.
2En cas d'absence prolongée dont la durée a une incidence sur les études et/ou sur les stages, la direction décide s'il y a lieu de compenser totalement ou partiellement. L'avis du médecin de l'école peut en outre être requis.
Horaire |
Art. 15 L'horaire à l'école et/ou au lieu de stage ne dépasse pas 35 heures en moyenne par semaine.
Vacances et congés |
Art. 16 1Les candidats ont droit à 45 jours ouvrables de vacances par année.
2En plus des congés hebdomadaires, les candidats ont droit aux congés fériés officiels.
Vaccinations |
Art. 17 1Les candidats doivent se soumettre aux vaccinations et mesures prophylactiques ordonnées par l'école.
2En cas de contre-indication ou de litige, l'opinion du médecin de l'école est requise.
Arrêt des études |
Art. 18 Le candidat qui renonce à poursuivre ses études doit en aviser la direction au préalable et par écrit.
Exclusion |
Art. 19 1La direction de l'ECLM peut prononcer le renvoi d'un candidat qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisances notoires ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice de la profession.
2Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.
Instructions complémentaires |
Art. 20 La direction peut édicter des instructions complémentaires par le biais de directives adressées au corps enseignant et aux candidats.
Règlement général du CPLN |
Art. 21 Les candidats sont soumis au règlement général du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) pour toutes les questions non expressément fixées par le présent règlement.
V. Evaluation de la formation
Instruments de contrôle |
Art. 22 La formation est évaluée par le biais d'épreuves de contrôle des connaissances en cours d'année scolaire, de rapports de stage, de tests, d'examens et de travaux personnels.
Note d'école |
Art. 23 Les branches théoriques et pratiques font l'objet de contrôles en cours d'année. La note d'école correspond à la moyenne arithmétique d'au moins trois épreuves.
Note de stage |
Art. 24 1Chaque stage fait l'objet d'un rapport, signé par deux personnes responsables des laboratoires concernés, et d'une note de stage.
2Si plusieurs stages sont effectués dans le même secteur de formation, la note de stage correspond à la moyenne arithmétique des notes individuelles.
Note de secteur |
Art. 25 Les secteurs de stages font l'objet d'un examen pratique final, sanctionné par une note de secteur.
Tests |
Art. 26 L'enseignement des branches complémentaires est sanctionné par un test de validation des acquis.
Note d'examen |
Art. 27 Une série d'examens prévue au plan de formation est imposée chaque année. Les examens sont sanctionnés par une note d'examen.
Note finale |
Art. 28 1Pour les branches théoriques et les branches pratiques ne faisant pas l'objet d'un stage, la note finale est obtenue en calculant la moyenne arithmétique de la note d'école et de la note d'examen.
2Pour les branches pratiques faisant l'objet d'un stage, la note finale est obtenue en calculant la moyenne arithmétique de la note d'école, de la note d'examen pratique de 1re année, de la note de stage et de la note de secteur.
Echelle de notation |
Art. 29 1Les résultats obtenus aux épreuves écrites ou orales, aux examens et aux stages sont exprimés selon l'échelle fédérale de notes:
6 très bien, qualitativement et quantitativement;
5 bien, correspondant au but fixé;
4 travail satisfaisant aux exigences
3 faible, incomplet;
2 très faible;
1 inutilisable ou non exécuté.
2Les notes sont attribuées à la demie ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.
Communication des résultats |
Art. 30 Tous les résultats sont communiqués par écrit aux candidats.
VI. Promotion et examens de diplôme
Conditions de promotion |
Art. 31 1La promotion en 2e année est liée aux conditions cumulatives suivantes:
a) la moyenne générale des notes finales de chaque branche théorique doit être supérieure ou égale à 4.0;
b) la moyenne de la note d'école et de la note d'examen de 1re année de chaque branche pratique doit être supérieure ou égale à 4.0.
2La promotion au terme de la 2e année est automatique.
Echec |
Art. 32 1En cas d'échec aux examens de 1re année, le candidat peut se représenter à une session complémentaire organisée au début de la nouvelle année scolaire, sur préavis de la direction. En cas de nouvel échec, l'année doit être répétée.
2L'année ne peut être répétée une deuxième fois.
Examens de diplôme |
Art. 33 1Une série d'examens entrant dans la délivrance du diplôme est organisée pour chaque branche théorique et/ou pratique figurant au plan d'études, conformément aux prescriptions de la Croix-Rouge suisse.
2Les examens consistent en épreuves écrites, orales et/ou pratiques.
3Pour chaque branche concernée, l'examen de diplôme est en principe organisé à la fin du cycle de formation spécifique de cette branche.
4L'absence à une session d'examen équivaut à un échec. Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.
Organisation des examens |
Art. 34 1Les examens théoriques ont lieu à l'ECLM. Les examens pratiques peuvent se dérouler à l'ECLM ou dans les lieux de stage.
2Une session d'examens est organisée à la fin de chaque année scolaire.
3La direction peut, selon les besoins, organiser une session complémentaire au début de l'année scolaire suivante.
Durée des épreuves |
Art. 35 La durée minimale d'examen est de 2 heures pour les épreuves théoriques écrites, 15 minutes pour les épreuves théoriques orales et 2 heures pour les épreuves pratiques.
Jury |
Art. 36 Le jury des examens est composé de:
a) deux membres au moins (dont la direction) pour les examens d'admission;
b) deux membres au moins (dont un enseignant de l'ECLM) pour les autres examens.
Travail de diplôme |
Art. 37 1Au cours des six derniers mois d'école, le candidat rédige un travail de diplôme dont la réussite conditionne l'obtention du diplôme de LABM.
2Le travail de diplôme se déroule en principe dans un lieu de stage.
3Un plan de travail est communiqué au candidat au début de la période de travail de diplôme. Il précise la durée, le sujet, le contenu (structure et forme) et le délai de rédaction.
4Le travail de diplôme est jugé selon deux critères cumulatifs:
a) une note de mémoire portant sur le fond et la forme du manuscrit;
b) une note de présentation orale.
5Le travail de diplôme est réussi si la moyenne des deux notes est supérieure ou égale à 4.0.
6Le travail de diplôme reste propriété de l'ECLM qui en respecte si besoin la confidentialité.
Conditions de réussite du diplôme |
Art. 38 Le diplôme de LABM est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes ont été remplies:
a) note finale supérieure ou égale à 4.0 pour toutes les branches théoriques et pratiques;
b) test réussi pour toutes les branches complémentaires;
c) travail de diplôme réussi.
Echec |
Art. 39 1En cas d'échec dans une branche théorique ou dans une branche pratique faisant l'objet d'un stage, le candidat doit se représenter à la prochaine session d'examen organisée par l'ECLM.
2En cas d'échec dans une branche complémentaire, le candidat doit répéter le test de validation des acquis.
3Si la note de stage est insuffisante, la direction peut autoriser le candidat à refaire un stage dans le même secteur professionnel. La note de secteur ne prendra alors en compte que la nouvelle note de stage.
4Les candidats n'ayant pas obtenu une note suffisante à leur travail de diplôme peuvent soumettre une nouvelle version dans un délai fixé par la direction. Ce travail sera rejugé selon l'article 37, alinéas 4 et 5, du présent règlement. Un nouvel échec n'est pas autorisé.
Condition d'exclusion |
Art. 40 Au-delà de deux échecs dans la même branche, le candidat n'est plus autorisé à poursuivre sa formation.
Moyenne de diplôme |
Art. 41 La moyenne de toutes les notes finales constitue la moyenne de diplôme.
Mentions |
Art. 42 La mention "bien" peut être décernée aux candidats obtenant une moyenne de diplôme de 5.0 au moins et la mention "très bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.5 au moins.
Diplôme |
Art. 43 Au terme des études achevées avec succès, l'école délivre un diplôme de laborantin/laborantine médical/e. Ce diplôme est contresigné par la Croix-Rouge suisse.
VII. Dispositions finales
Voies de recours |
Art. 44 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 20 jours, en 2 exemplaires, auprès du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.
2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3La direction de l'ECLM communique au requérant le nom et l'adresse de l'instance de recours.
Abrogation |
Art. 45 1Le présent règlement abroge le règlement d'examens de l'ECLM, du 28 août 1995.
2Les candidats déjà engagés dans les cycles d'études à l'ECLM avant l'entrée en vigueur du présent règlement terminent leur formation selon les anciennes dispositions.
Entrée en vigueur |
Art. 46 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2001/2002.
2Le chapitre 3 concernant les conditions d'admission entre en vigueur immédiatement.
Notes:
(*) FO 2001 No 39
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 414.295.4