414.282

 

 

5

octobre

2000

 

Règlement organique
de l'Ecole cantonale de laborantines

et laborantins médicaux

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781) ;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812) ;

vu la convention entre le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, instituant un mandat de gestion, du 5 octobre 2000 (ci-après: la convention);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

l. Dispositions générales

But

Article premier   1L'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux (ci-après: ECLM) dispense une formation supérieure qui a pour but de transmettre les connaissances pratiques et théoriques se rapportant aux différents secteurs des laboratoires médicaux.

2Elle décerne un diplôme de laborantine et laborantin médical(e).

Modalités de formation

Art. 2   1Les études consistent en enseignements théoriques et pratiques et durent trois ans.

2Les six premiers mois de formation sont considérés comme période d'essai, durant laquelle les engagements réciproques de l'école et des étudiants peuvent être résiliés de part et d'autre moyennant un préavis de sept jours.

 

Modalités  d'admission, de promotion et d'examens

Art. 3   Les modalités d'admission, de promotion et d'examens figurent dans un règlement adopté par le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (ci-après: le département). 

 

lI. Autorités

Commission

Art. 4   Le Conseil d'Etat nomme une commission de l'ECLM chargée d'exercer la surveillance de l'établissement et de son administration.

 

Compétences

Art. 5   1Conformément à la convention, la commission exerce la surveillance générale de l'ECLM.

2En particulier, elle approuve les plans de formation, ainsi que les budgets.

3Elle donne son préavis sur tout projet en relation avec le développement de l'école.

 

Composition

Art. 6   1La commission est composée de douze membres au minimum.

2Sa composition est la suivante:

–   le chef du département, président;

–   un représentant de l'Université de Neuchâtel;

–   un représentant du service de la santé publique;

–   des représentants des milieux ou associations professionnels intéressés.

3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:

–   la direction générale du CPLN;

–   la direction de l'ECLM;

–   le chef du service de la formation professionnelle (SFP);

–   un représentant du corps enseignant de l'ECLM;

–   un représentant des élèves de l'ECLM.

4Le secrétariat de la commission est assuré par le SFP.

 

Organisation

Art. 7   1La commission est convoquée par son président, au moins une fois par an.

2Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande du SFP, de la direction générale du CPLN, de la direction de l'ECLM ou de trois membres au moins.

3Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.

4Le président ne participe au vote que pour départager les voix. En cas d'absence du président, les séances sont présidées par le chef du SFP.

 

Groupes de travail

Art. 8   Pour traiter certains problèmes particuliers, la commission peut constituer des groupes de travail.

 

III. Organes directeurs

Art. 9   1Conformément à la convention, les organes directeurs assument la responsabilité dans les domaines de la gestion scolaire, administrative et financière.

2Le mode organisationnel de l'école est laissé à l'appréciation des organes directeurs.

3Les obligations de la direction de l'ECLM sont arrêtées dans une spécification de fonction soumise à l'approbation du département.

 

lV. Dispositions financières

Emoluments et taxes

Art. 10   1L'école peut prélever des finances d'inscription et d'examens.

2Les étudiants s'acquittent, au début de chaque semestre d'études, d'une taxe d'écolage non remboursable.

3Les étudiants qui reçoivent leur diplôme paient une taxe d'enregistrement.

4Les montants des finances et taxes sont fixés par la commission d'école.

 

Allocations et frais

Art. 11   1Chaque étudiant reçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par la commission d'école.

2Les frais de déplacement sont remboursés aux étudiants qui effectuent des stages en dehors du canton de Neuchâtel.

 

V. Dispositions finales

Abrogation

Art. 12   Le présent règlement abroge l'arrêté sur l'organisation de l'Ecole de laborantines et laborantins médicaux, à Neuchâtel, du 16 décembre 19753), l'arrêté approuvant le règlement de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux à Neuchâtel, du 16 août 19954), et le règlement d'école de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 16 août 19955).

 

Entrée en vigueur

Art. 13   1Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 77

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         RLN VI 316

 

4)         FO 1995 N° 63

 

5)         Non publié