414.250.61

 

 

25

mai

2005

 

Règlement
de la filière de formation ES en cours d'emploi 

d'éducateurs et éducatrices de l'enfance

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);

vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social), à La Chaux-de-Fonds, du 14 décembre 2004;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement définit les principes et modalités régissant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme ES de la formation en cours d'emploi d'éducateur-trice de l'enfance.

 

titre II

Conditions et concours d'admission

Conditions d'admissibilité

Art. 2   1Pour pouvoir se présenter au concours d'admission du Centre Pierre-Coullery (ci-après: le centre), les candidat-e-s doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)  avoir 20 ans révolus au cours de l'année civile pour les personnes qui remplissent les conditions de la lettre b ci-après; 

b)  avoir effectué 12 degrés de formation scolaire ou professionnelle à plein temps, sanctionnés par un titre du degré secondaire 2;

c)  justifier d'une bonne santé attestée par un certificat médical;

d)  attester d'une activité préalable équivalant à 1 an à 100% en principe auprès d'enfants âgés de 0 à 12 ans, dans une structure d'accueil de l'enfance, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Cette activité doit être effectuée dans son intégralité avant la session du concours d'admission. 

2Si ces conditions sont remplies, le-la candidat-e peut se présenter au concours d'admission. 

3L'admission sur la base de qualifications jugées équivalentes est réservée. Toutefois, les personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un titre du secondaire 2 doivent être âgées de 25 ans révolus au cours de l'année civile. Elles peuvent être au bénéfice d'une démarche de reconnaissance d'acquis.

 

Concours d'admission

Art. 3   Le concours d'admission a lieu une fois par année, dans le courant du printemps.

 

Branches du concours

Art. 4   Le concours d'admission porte pour tous-toutes les candidat-e-s sur:

a)  un entretien oral avec deux enseignant-e-s de l'école;

b)  un examen écrit sous la forme d'une analyse de texte en lien avec l'enfance;

c)  un rapport écrit de l'activité professionnelle.

 

Admission

Art. 5   L'école fait passer le concours d'admission et procède à son évaluation.

 

Nombre de candidat-e-s

Art. 6   1Le nombre de candidat-e-s admis-e-s est limité. 

2Il est fixé chaque année, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'école. 

 

Décision

Art. 7   1L'admission au programme de la formation relève de la direction du centre (ci-après: la direction). 

2La décision d'admettre ou non un-e candidat-e se fonde sur ses résultats au concours d'admission. 

 

Engagement des candidat-e-s

Art. 8   1Les candidat-e-s admis-e-s confirment par écrit leur engagement à commencer l'école et à suivre la totalité de la formation. 

2Une convention de formation tripartite (candidat-e – employeur-euse – centre) est exigée pour que l'admission soit effective.

 

Refus

Art. 9   En cas de refus, le-la candidat-e peut se présenter une seconde et dernière fois pour une autre année. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe, à refaire entièrement. La direction peut toutefois exempter des candidat-e-s d'une partie des épreuves de la procédure.

 

Mode de réponse aux candidat-e-s

Art. 10   La direction du centre donne une réponse aux candidat-e-s par écrit dans les deux semaines suivant sa décision concernant l'admission. Elle n'est pas tenue d'indiquer par écrit les motifs d'un refus. Toutefois, les candidat-e-s qui le souhaitent sont reçu-e-s pour un entretien par la direction ou la personne responsable du programme de formation. La décision est alors motivée et communiquée par écrit. Elle mentionne les voies de recours. 

 

titre III

Formation

Début

Art. 11   La rentrée scolaire a lieu en principe à la mi-août de chaque année.

 

Année scolaire

Art. 12   L'année scolaire se réfère au plan officiel des écoles neuchâteloises.

 

Durée des études

Art. 13   1Les études, consistant en cours théoriques et pratiques à l'école et en stage, sont réparties sur trois ans. 

2Elles comprennent environ 1600 heures de cours théoriques et 100 heures de stages découvertes.

3La durée de l'activité professionnelle dans une structure d'accueil de l'enfance doit être équivalente à la durée des études. En cas de perte d'emploi, un délai de six mois est accordé à l'étudiant-e pour retrouver une activité professionnelle.

4La durée totale des études ne peut excéder cinq ans.

 

Horaire hebdomadaire

Art. 14   L'horaire hebdomadaire à l'école ne dépasse pas en principe 16 périodes par semaine, à l'exception des semaines blocs (35 à 40 périodes).

 

Fréquentation des cours et des stages

Art. 15   La fréquentation des cours et des stages découvertes est obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Une absence de plus de trois jours consécutifs, pour cause d'accident ou de maladie, doit être attestée par un certificat médical.

 

Stages

Art. 16   1Les stages découvertes sont effectués dans des établissements ou institutions agréés à cet effet par la direction du centre. Une convention école-lieu de stage en définit les modalités pratiques.

2La durée des stages varie de 1 à 2 semaines.

 

Secret de fonction

Art. 17   L'étudiant-e s'engage à respecter le secret professionnel et de fonction durant et après sa formation.

 

Absences de longue durée

Art. 18   En cas d'absence de plus de dix jours en école par année scolaire, la direction du centre décide s'il y a lieu de compenser tout ou partie des absences. L'avis d'un médecin peut en outre être requis.

 

Mesures disciplinaires

Art. 19   Durant toute la période des études, la direction peut renvoyer l'étudiant-e qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisance notoire ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice de la profession.

 

titre IV

Evaluation

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Généralités

Art. 20   1Le comportement et les aptitudes des étudiant-e-s sont appréciés tout au long de la formation. Il est procédé à un contrôle régulier de l'atteinte des objectifs de formation.

2Chaque enseignant-e ou chargé-e de cours est responsable de l'évaluation des disciplines qu'il-elle enseigne.

3Les responsables de stages font une évaluation pour les étudiant-e-s, au cours de leur formation pratique, selon les critères définis par l'école.

4Les évaluations et les examens se présentent sous forme écrite, orale et/ou pratique.

 

CHAPITRE 2

Evaluation des branches enseignées

Notes

Art. 21   1Les résultats obtenus dans les branches théoriques et pratiques figurant au plan d'études sont sanctionnés par une note allant de 1 à 6 (échelle fédérale).

2Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4, des résultats insuffisants. 

3Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. 

4Echelle des notes:

Notes

Travail fourni

6

Très bien, qualitativement et quantitativement

5

Bien, correspondant au but fixé

4

Travail satisfaisant aux exigences minimales

3

Faible, incomplet

2

Très faible

1

Inutilisable ou non exécuté.

 

Moyenne

Art. 22   1Il est établi une moyenne arithmétique des notes obtenues dans chaque discipline. Cette moyenne de discipline est arrondie au centième de point et est arrondie au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes. 

2La moyenne générale est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de 5 centièmes. 

 

CHAPITRE 3

Evaluation de l'activité professionnelle

Appréciation générale

Art. 23   Il est procédé tout au long de la formation à une appréciation formative de l'activité pratique sur le lieu de travail.

 

Validation de l'activité pratique

Art. 24   1L'activité pratique est validée par:

a)  une évaluation sommative, effectuée annuellement par le centre et le lieu de travail;

b)  un rapport de l'activité pratique élaboré par l'étudiant-e et évalué par le centre.

2La note obtenue sous lettre a ne peut être inférieure à 4; la note obtenue sous lettre b ne peut être inférieure à 3.

3La moyenne finale des résultats de stage doit être égale ou supérieure à 4.

 

titre v

Conditions de promotion

CHAPITRE premier

Conditions de promotion en 2e année

Promotion en
2
e année

Art. 25   La promotion en 2e année est acquise si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  pas plus d'une moyenne de domaine inférieure à 4;

b)  aucune moyenne de domaine inférieure à 3;

c)  moyenne générale égale ou supérieure à 4, calculée selon l'article 21;

d)  formation(s) pratique(s) égale(s) ou supérieure(s) à 4.

 

Echec

Art. 26   L'étudiant-e qui n'est pas promu-e aux termes de l'article 25 peut suivre une deuxième fois les cours et les stages de la 1e année d'études dans leur intégralité, pour autant qu'une activité professionnelle soit maintenue.

 

Exclusion

Art. 27   Un deuxième échec entraîne l'exclusion de l'étudiant-e.

 

CHAPITRE 2

Conditions de promotion en 3e année

Promotion en
3
e année

Art. 28   La promotion en 3e année est acquise si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  pas plus d'une moyenne de domaine inférieure à 4;

b)  aucune moyenne de domaine inférieure à 3;

c)  moyenne générale égale ou supérieure à 4, calculée selon l'article 21;

d)  formation(s) pratique(s) égale(s) ou supérieure(s) à 4.

 

Echec

Art. 29   L'étudiant-e qui n'est pas promu-e aux termes de l'article 28 peut suivre une deuxième fois les cours et les stages de la 2e année d'études, pour autant qu'il-elle n'ait pas redoublé la 1e année et qu'une activité professionnelle soit maintenue.

 

Exclusion

Art. 30   Un deuxième échec entraîne l'exclusion de l'étudiant-e.

 

titre vi

Epreuves finales

chapitre premier

Travail de diplôme

Travail de diplôme

Art. 31   Le travail de diplôme constitue l'une des conditions à l'obtention du diplôme ES d'éducateur-trice de l'enfance.

 

Buts

Art. 32   1Le travail de diplôme vise à enrichir les connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de l'enfance.

2L'étudiant-e entreprend une démarche méthodique de recherche, d'analyse et de réflexion personnelle sur les enjeux et les pratiques de son environnement professionnel.

 

Etapes de réalisation

Art. 33   Le centre définit les étapes de réalisation du travail de diplôme.

 

Directives

Art. 34   Le centre adopte les directives relatives à l'élaboration du travail de diplôme.

 

Directeur-trice du travail de diplôme

Art. 35   L'étudiant-e est accompagné-e par un-e directeur-trice de travail de diplôme pour alimenter sa démarche scientifique.

 

Soutenance

Art. 36   1En fin de 3e année, l'étudiant-e présente son travail à un jury composé d'un-e expert-e externe et d'un-e enseignant-e du centre.

2La séance de soutenance du travail de diplôme est publique.

 

Evaluation

Art. 37   1Le travail de diplôme est évalué par le jury selon les critères de l'échelle fédérale (notes de 1 à 6).

2L'évaluation porte sur:

a)  la formulation du sujet et l'explicitation des enjeux;

b)  la construction d'un cadre d'analyse;

c)  la qualité du travail;

d)  la qualité de l'expression orale et écrite.

 

Insuffisance

Art. 38   Un travail jugé insuffisant (note inférieure à 4) doit être complété ou refait dans un délai d'une année.

 

chapitre 2

Qualification pratique

Examen pratique

Art. 39   Le bilan de l'activité professionnelle en fin de 3e année fait partie intégrante de l'obtention du diplôme; il fait partie de l'examen final pratique.

 

Evaluation

Art. 40   1Le bilan doit être validé aux conditions de l'article 24.

2Il est évalué par le-la responsable de l'institution et un-e enseignant-e du centre.

 

Insuffisance

Art. 41   Un bilan jugé insuffisant (note inférieure à 4) doit être refait dans un délai d'une année.

 

chapitre 3

Examen final

Entretien professionnel

Art. 42   En fin de formation l'étudiant-e est soumis-e à un entretien professionnel où sont examinées ses compétences.

 

Forme de l'entretien

Art. 43   L'entretien correspond à un examen oral basé sur une situation de vie professionnelle (étude de cas).

 

Directives

Art. 44   Le centre adopte les directives relatives à l'entretien professionnel.

 

Evaluation

Art. 45   1L'entretien professionnel est évalué par un-e expert-e externe et un-e enseignant-e du centre selon l'échelle fédérale (notes de 1 à 6).

2L'évaluation porte sur:

a)  les connaissances théoriques;

b)  les compétences mobilisées;

c)  les capacités d'analyse;

d)  l'esprit de synthèse;

e)  la pertinence de l'argumentation développée.

 

Insuffisance

Art. 46   Un entretien professionnel jugé insuffisant (note inférieure à 4) doit être refait dans un délai d'une année.

 

Echec

Art. 47   L'étudiant-e qui a échoué à l'examen final aux termes de l'article 46 peut suivre une deuxième fois les cours de la 3e année d'études, pour autant qu'il-elle n'ait pas redoublé ni la 1e année, ni la 2e année et qu'une activité professionnelle soit maintenue.

 

Exclusion

Art. 48   Un deuxième échec entraîne l'exclusion de l'étudiant-e.

 

titre viI

Obtention du diplôme

Conditions d'obtention du diplôme

Art. 49   Le centre délivre au terme de la formation un diplôme ES d'éducateur-trice de l'enfance à l'étudiant-e qui a répondu aux exigences du présent règlement et qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

a)  avoir été promu-e en 3e année;

b)  avoir accompli une activité professionnelle d'une durée comparable aux études et au minimum à 50% (18 à 20 heures hebdomadaires);

c)  avoir accompli 20 heures de supervision;

d)  avoir obtenu une note suffisante à l'examen final;

e)  avoir déposé un travail de fin d'études jugé suffisant.

 

titre VIII

Santé

Assurance-maladie et accidents

Art. 50   Les étudiant-e-s doivent être assuré-e-s personnellement contre la maladie et les accidents professionnels et non professionnels.

 

Responsabilité civile

Art. 51   Le centre couvre ses étudiant-e-s en responsabilité civile en cas d'accident se déroulant dans le cadre de leur formation. 

 

Contrôles médicaux

Art. 52   Tous-toutes les étudiant-e-s sont astreint-e-s aux contrôles médicaux demandés par le centre qui les prend en charge.

 

Vaccinations

Art. 53   Il est recommandé aux étudiant-e-s de se soumettre aux vaccinations et mesures prophylactiques ordonnées par le centre.

 

titre ix

Conditions financières

Conditions financières

Art. 54   Les frais suivants sont à la charge de l'étudiant-e durant toute la durée des études:

a)  écolage;

b)  matériel d'enseignement et polycopiés;

c)  logement et nourriture;

d)  frais de déplacements et autres frais inhérents à la formation.

 

Arrêt de la formation

Art. 55   En cas d'arrêt définitif de la formation, soit par décision de l'étudiant-e ou par celle du centre, l'étudiant-e ne peut pas demander à l'école le remboursement des frais mentionnés à l'article 54.

 

titre X

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 56   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'école du centre qui les transmettra à sa commission de recours. 

2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Il doit être adressé dans les vingt jours dès notification de la décision au-à la président-e de la commission d'école. 

3Au surplus, la procédure de recours est régie par la législation cantonale. 

 

Entrée en vigueur

Art. 57   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

REGLEMENT DE FILIERE DE LA FORMATION ES EN COURS D'EMPLOI D'EDUCATEUR ET EDUCATRICE DE L'ENFANCE

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

TITRE I

Dispositions générales

 

 

Champ d'application .............................................

1

titre ii

Conditions et concours d'admission

 

 

Conditions d'admissibilité .....................................

2

 

Concours d'admission ..........................................

3

 

Branches du concours ..........................................

4

 

Admission .............................................................

5

 

Nombre de candidat-e-s .......................................

6

 

Décision ................................................................

7

 

Engagement des candidat-e-s ..............................

8

 

Refus .....................................................................

9

 

Mode de réponse aux candidat-e-s ......................

10

titre III

Formation

 

 

Début .....................................................................

11

 

Année scolaire ......................................................

12

 

Durée des études .................................................

13

 

Horaire hebdomadaire ..........................................

14

 

Fréquentation des cours et des stages ................

15

 

Stages ...................................................................

16

 

Secret de fonction .................................................

17

 

Absences de longue durée ...................................

18

 

Mesures disciplinaires ..........................................

19

titre IV

Evaluation

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

Généralités ............................................................

20

chapitre 2

Evaluation des branches enseignées

 

 

Notes .....................................................................

21

 

Moyenne ...............................................................

22

CHAPITRE 3

Evaluation de l'activité professionnelle

 

 

Appréciation générale ...........................................

23

 

Validation de l'activité pratique .............................

24

titre v

Conditions de promotion

 

chapitre I

Conditions de promotion en 2e année

 

 

Promotion en 2e année ..........................................

25

 

Echec ....................................................................

26

 

Exclusion ...............................................................

27

chapitre 2

Conditions de promotion en 3e année

 

 

Promotion en 3e année ..........................................

28

 

Echec ....................................................................

29

 

Exclusion ...............................................................

30

titre VI

Epreuves finales

 

chapitre I

Travail de diplôme

 

 

Travail de diplôme ................................................

31

 

Buts .......................................................................

32

 

Etapes de réalisation ............................................

33

 

Directives ..............................................................

34

 

Directeur-trice du travail de diplôme .....................

35

 

Soutenance ...........................................................

36

 

Evaluation .............................................................

37

 

Insuffisance ...........................................................

38

CHAPITRE 2

Qualification pratique

 

 

Examen pratique ...................................................

39

 

Evaluation .............................................................

40

 

Insuffisance ...........................................................

41

CHAPITRE 3

Examen final

 

 

Entretien professionnel .........................................

42

 

Forme de l'entretien ..............................................

43

 

Directives ..............................................................

44

 

Evaluation .............................................................

45

 

Insuffisance ...........................................................

46

 

Echec ....................................................................

47

 

Exclusion ...............................................................

48

titre VII

Obtention du diplôme

 

 

Conditions d'obtention du diplôme .......................

49

titre VIII

Santé

 

 

Assurance-maladie et accidents ..........................

50

 

Responsabilité civile .............................................

51

 

Contrôles médicaux ..............................................

52

 

Vaccinations ..........................................................

53

titre IX

Conditions financières

 

 

Conditions financières ..........................................

54

 

Arrêt de la formation .............................................

55

titre x

Dispositions finales

 

 

Voies de recours ...................................................

56

 

Entrée en vigueur .................................................

57

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 40

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RS 412.101.61