414.250.4
22 octobre 2003
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu les prescriptions relatives à la formation d'aide soignant, du 7 avril 1993;
vu le règlement général du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social), à La Chaux-de-Fonds, du 23 avril 20033);
vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery (ci-après: le centre), du 17 juin 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Champ d'application |
Article premier Ce règlement définit la procédure d'admission à la formation d'aide soignant en école, le statut de l'élève, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examen et de délivrance du certificat ainsi que les aspects financiers de la formation.
Egalité entre hommes et femmes |
Art. 2 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au masculin et au féminin.
Durée de la formation |
Art. 3 La formation dure une année.
titre ii
Admission
CHAPITRE PREMIER
Conditions préalables à la procédure d'admission
Conditions préalables |
Art. 4 1Les candidats possèdent des aptitudes à l'observation, l'écoute et la communication. Ils ont le sens de l'organisation, des responsabilités et du travail en équipe. Ils font preuve d'habileté manuelle, d'autonomie, de capacité d'adaptation et d'évolution.
2Les candidats doivent avoir 17 ans au minimum lors du début de leur formation.
3Les candidats doivent avoir achevé leur scolarité obligatoire et avoir une maîtrise suffisante orale et écrite du français.
4L'état de santé des candidats est compatible avec l'exercice de leur profession.
5Pour les ressortissants étrangers, les exigences des réglementations officielles en vigueur en Suisse et dans le canton de Neuchâtel sont requises.
Stages |
Art. 5 Un stage ou une expérience en institution de soins est vivement recommandé.
CHAPITRE 2
Etapes de la procédure d'admission
Dossiers de candidature |
Art. 6 1Les candidats déposent un dossier de candidature dans les délais fixés par le centre:
a) en originaux:
– un bulletin d'inscription;
– une lettre manuscrite exprimant les motivations du choix professionnel du candidat et relatant brièvement sa biographie;
– deux photographies récentes format passeport.
b) en photocopies:
– le bulletin des quatre dernières années de formation scolaire;
– les bulletins de la formation professionnelle;
– les diplômes de fin d'études;
– les diplômes ou certificats professionnels;
– les certificats de travail et attestations de stages;
– une attestation de domicile ou une autorisation de séjour pour les personnes étrangères.
2Les documents obtenus à l'étranger sont à authentifier et à traduire si nécessaire en français.
3Sauf exception valable, seuls les dossiers complets déposés dans les délais fixés sont pris en considération.
Convocation |
Art. 7 Les candidats dont les dossiers sont conformes et qui se sont acquittés de la finance d'inscription sont convoqués pour se soumettre aux diverses épreuves de la procédure.
Epreuves |
Art. 8 Les épreuves de la procédure comprennent:
a) des tests mesurant les aptitudes professionnelles;
b) des épreuves de connaissances générales;
c) une épreuve productive de français;
d) un entretien avec deux enseignants du centre.
Examen médical |
Art. 9 Les candidats admis à la formation se soumettront, à leurs frais, à un contrôle médical chez leur médecin traitant pour attester de la compatibilité de leur état de santé avec la formation envisagée.
chapitre 3
Mode de décision concernant l'admission
Examen et critères |
Art. 10 1L'admission au programme de la formation relève de la direction du centre (ci-après: la direction). Celle-ci examine chaque situation individuellement sur la base:
a) des pièces du dossier du candidat;
b) des résultats aux épreuves de la procédure d'admission;
c) le cas échéant, des renseignements fournis par les employeurs.
2Pour prendre sa décision, la direction tiendra compte pour chaque candidat de l'ensemble des critères prépondérants suivants:
a) aptitudes professionnelles pour l'exercice de la profession envisagée;
b) niveau des connaissances requises;
c) capacité à l'étude;
d) maturité personnelle et affective.
Types de décision |
Art. 11 1La direction peut prendre trois types de décision:
a) le candidat est admis;
b) le candidat est admis avec des conditions à remplir avant le début de la formation;
c) le candidat est refusé.
2L'admission est prononcée pour l'entrée en formation de l'année en cours. Si les conditions posées ne sont pas remplies dans les délais prévus, cette carence est contrôlée par la direction qui notifie par écrit au candidat le refus de son admission.
3Sur demande motivée qu'elle juge valable, la direction peut accepter de différer d'une année l'entrée de quelques candidats admis.
4Si des circonstances graves viennent à sa connaissance entre le moment de la décision d'admission et l'entrée au centre, la direction peut annuler l'admission d'un candidat après avoir consulté le président de la commission d'école. L'intéressé en est averti par écrit.
Refus |
Art. 12 En cas de refus, le candidat peut se présenter une seconde et dernière fois pour une autre année. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe, à refaire entièrement. La direction peut toutefois exempter des candidats d'une partie des épreuves de la procédure.
chapitre 4
Mode de réponse aux candidats
Art. 13 La direction du centre donne une réponse aux candidats par écrit dans les deux semaines suivant sa décision concernant l'admission. Elle n'est pas tenue d'indiquer par écrit les motifs d'un refus. Toutefois, les candidats qui le souhaitent sont reçus pour un entretien par la direction ou la personne responsable du programme de formation. La décision est alors motivée et communiquée par écrit. Elle mentionne les voies de recours.
titre iii
Statut de l'élève et organisation de la formation
Acquisition du statut |
Art. 14 1Le statut d'élève s'acquiert par la signature d'un contrat de formation signé par la direction, l'élève et son représentant légal lorsqu'il est mineur.
2Il devient effectif le jour où l'élève débute sa formation et se perd le jour où l'élève quitte le programme de formation.
3L'élève reçoit une carte de légitimation dont la validité est d'une année.
Obligations durant les cours |
Art. 15 1La présence de l'élève aux cours est obligatoire. Toute dérogation à cette règle, pour d'autres raisons que la maladie ou l'accident, doit faire l'objet d'un accord préalable de la direction.
2L'horaire hebdomadaire de cours ne dépasse pas 35 heures en principe.
3L'élève a congé le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels.
4Si, par suite d'absences, l'élève n'a pas pu suivre certains cours ou séminaires, il peut être exigé qu'il suive un enseignement similaire ou équivalent dans un délai et des conditions établies par les responsables de la formation.
Obligations durant les stages |
Art. 16 1Les lieux et types de stages sont choisis par le centre en fonction des objectifs de formation à atteindre par l'élève.
2La présence de l'élève y est obligatoire.
3La moyenne hebdomadaire de travail est en principe de 41 heures.
4La répartition des heures de travail, des jours de congé hebdomadaires et des jours fériés peut varier en fonction des objectifs spécifiques de la formation et/ou de l'organisation du travail propre au lieu de stage. Dans la mesure où cela permet d'atteindre certains objectifs de formation, l'élève peut avoir des congés réguliers ou être appelé à effectuer des horaires variés, l'horaire de nuit restant exceptionnel. La réglementation en matière de droit du travail est respectée.
5L'élève est informé au début du stage de la variation des horaires de travail.
6L'élève en stage respecte les règlements en vigueur dans l'établissement concerné.
7Durant les périodes de stage, l'élève demeure sous l'autorité du centre.
Absences |
Art. 17 1En cas d'absence pour quelque raison que ce soit, en cours ou en stage, l'élève est tenu d'avertir immédiatement le centre et, le cas échéant, la personne responsable du stage.
2En cas d'absence pour maladie ou accident dépassant trois jours, l'élève est tenu de fournir sans délai un certificat médical au responsable de programme.
Vacances |
Art. 18 1L'élève a droit à cinq semaines de vacances par année, dont trois au moins sont consécutives.
2Les dates de ces vacances sont fixées par le centre en fonction de l'organisation du programme de formation.
Jours fériés |
Art. 19 En plus des deux jours hebdomadaires de congé, l'élève a droit aux jours fériés officiels fixés dans le règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 19964).
Congés spéciaux |
Art. 20 1Lors de circonstances exceptionnelles de caractère familial, obligations officielles ou autres, l'élève peut solliciter l'octroi d'un congé spécial auprès du responsable de programme.
2Dans chaque situation, il sera décidé, d'entente avec l'élève, de l'opportunité et de la durée de ce congé.
Absences prolongées |
Art. 21 1Lorsqu'un élève est absent de façon prolongée, notamment en cas de maladie, d'accident, de grossesse, obligations militaires ou familiales, mais en tout état de cause lorsque l'absence est supérieure à vingt jours durant l'année de formation, la direction procède à l'examen du dossier pour déterminer dans quelle mesure cette absence est compatible avec la poursuite des études.
2La décision sera alors prise:
a) d'interrompre la formation avec ou sans possibilité de reprise;
b) d'autoriser sa poursuite avec ou sans prolongation, selon des modalités et conditions établies avec l'élève.
Secret professionnel et de fonction |
Art. 22 Durant et après sa formation, l'élève est tenu d'observer strictement le secret professionnel et de fonction.
Mesures disciplinaires |
Art. 23 1Lorsqu'un élève manque à ses obligations et devoirs, la direction peut, de façon orale ou écrite, l'avertir de la nécessité de modifier son comportement. En cas de besoin, elle peut exiger l'arrêt momentané de la formation ou le renvoi de l'élève et le signifie par écrit.
2En cas de manquements graves ou répétés, la direction peut mettre fin à la formation de l'élève avec effet immédiat. En cours ou en stage, un comportement personnel inadéquat à l'égard de tiers ou incompatible avec l'exercice de la profession envisagée peut constituer un manquement grave.
Fin des relations contractuelles |
Art. 24 1L'échec définitif, le renvoi pour raison disciplinaire ou l'arrêt de la formation pour des raisons telles qu'invoquées aux articles 20 et 22 du présent règlement mettent immédiatement un terme à la formation de l'élève.
2Ces décisions lui sont communiquées sous pli recommandé par la direction.
3L'élève qui, pour des raisons personnelles, souhaite mettre un terme à sa formation en avertit la direction par écrit. L'effet de cette démission est immédiat. Lorsque cette décision intervient en période de stage, un délai de trois jours peut être exigé.
TITRE IV
Promotion
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Principes, modalités et conditions |
Art. 25 1Les principes et modalités d'évaluation pratiqués au centre pour le programme d'aide soignant ainsi que les conditions de promotion du 1er au 2e semestre de formation et les conditions pour l'obtention du certificat d'aide soignant sont déterminés ci-après.
2Quelles que soient les conditions d'apprentissage en stage, les mêmes bases d'évaluation sont garanties à chaque élève.
CHAPITRE 2
Evaluation
Principes |
Art. 26 1Tout au long de sa formation, l'élève est renseigné sur ses performances et orienté sur ses lacunes ou difficultés par le biais d'évaluations formatives. Il connaît les moyens à sa disposition pour les combler ou les surmonter.
2L'évaluation sommative, dont les modalités d'application sont précisées dans un document spécifique transmis à l'élève au début de sa formation, vérifie, par le biais d'épreuves en école et d'évaluations faites sur les lieux de stages, l'atteinte des objectifs à la fin du premier semestre ainsi qu'en fin de formation.
Système d'évaluation |
Art. 27 1La précision des objectifs et de leurs critères sert l'objectivité des évaluations. Les objectifs et critères d'évaluation sont transmis à l'élève en début de formation.
2L'évaluation porte sur l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs de chaque épreuve de l'examen.
3Chaque épreuve de l'examen est réussie lorsque:
a) tous les objectifs définis comme obligatoires sont atteints;
b) les deux tiers de la totalité des objectifs sont atteints.
Examen de fin de 1er semestre |
Art. 28 L'évaluation de l'examen de fin de 1er semestre comprend les éléments suivants:
a) une épreuve théorique orale et écrite au centre dont le but est de vérifier l'acquisition des connaissances requises;
b) une épreuve pratique sur les lieux de stages dont le but est de vérifier l'atteinte des objectifs de la formation par l'observation de l'élève en situation réelle;
c) une évaluation de stage sous la forme d'un rapport de stage dont le but est de vérifier l'atteinte des objectifs de stage.
CHAPITRE 3
Conditions de promotion du 1er au 2e semestre
Promotion |
Art. 29 L'élève est promu si, lors de l'examen, il réussit:
a) tous les éléments de l'examen;
b) les épreuves de rattrapage autorisées.
Epreuves de rattrapage |
Art. 30 Si l'élève n'a pas échoué à plus de deux éléments de l'examen, il peut refaire ces épreuves aux conditions suivantes:
a) épreuves théoriques: dans les huit semaines suivantes, dans des conditions similaires à celles de la première épreuve;
b) épreuves pratiques: dans les huit semaines suivantes;
c) évaluation du stage: le stage suivant celui qui n'a pas été réussi fait exceptionnellement l'objet d'une évaluation sommative à mi-stage.
Non-promotion |
Art. 31 1L'élève n'est pas promu s'il échoue à:
a) plus de deux éléments de l'examen;
b) l'une ou aux deux épreuves de rattrapage autorisées.
2La non-promotion signifie l'arrêt de la formation.
3Toutefois, à la demande de l'élève, la direction peut, après étude du dossier et audition de l'intéressé, l'autoriser à refaire le semestre.
CHAPITRE 4
Evaluation finale de certification
Accès à l'évaluation finale |
Art. 32 L'élève est admis à l'examen de certification si:
a) tous les travaux exigés durant la formation ont été présentés;
b) il n'a pas plus de 20 jours d'absence sur l'année de formation, sauf exception autorisée par la direction.
Examen de certification |
Art. 33 L'examen de certification se déroule au cours des quatre dernières semaines de formation et comprend les éléments suivants:
a) une épreuve théorique orale et écrite au centre, dont le but est de vérifier l'atteinte des connaissances requises;
b) une épreuve pratique sur le lieu de stage, dont le but est de vérifier l'atteinte des objectifs de formation par l'observation de l'élève en situation réelle;
c) une évaluation du stage final, sous la forme d'un rapport de stage, dont le but est de vérifier l'atteinte des objectifs de stage.
Possibilité de répéter |
Art. 34 1En cas d'échec à l'examen final de certification, l'élève peut être mis au bénéfice de l'une ou l'autre des possibilités suivantes:
a) répétition unique d'un seul élément non réussi, sans prolongation de la durée de formation;
b) répétition unique de plusieurs éléments, après prolongation de la formation;
c) répétition unique de l'ensemble du stage final non réussi.
2Si le résultat est une deuxième fois insuffisant, l'évaluation finale est considérée comme définitivement non réussie, ce qui signifie l'arrêt définitif de la formation.
Certification |
Art. 35 Le certificat est délivré lorsque l'élève a réussi les trois éléments de l'évaluation finale. Cette certification est reconnue par la Croix-Rouge Suisse qui l'enregistre et la contresigne.
titre v
Aspects financiers de la formation
Allocations de formation |
Art. 36 1L'élève reçoit une allocation de formation annuelle. Elle est versée mensuellement sur les douze mois de l'année, que l'élève soit au centre ou en stage, sur le CCP ou le compte bancaire.
2L'allocation débute au premier jour de la formation et cesse au dernier jour du programme de formation.
3En cas d'interruption des études ou de cessation de la formation, l'allocation est versée jusqu'au dernier jour effectif de formation. Elle sera versée jusqu'au 30e jour en cas d'arrêt de formation prolongé pour cause de maladie.
Déductions de l'allocation de formation |
Art. 37 Sont déduits mensuellement de l'allocation de formation:
a) les charges sociales;
b) les frais d'écolage.
Déplacements |
Art. 38 1Les déplacements entre le domicile et le centre ou les lieux de stages, qu'ils soient dans le canton ou hors canton, sont à la charge de l'élève.
2Lorsque des jours de cours intercalaires interviennent durant une période de stage hors du canton de Neuchâtel, le centre prend en charge les frais de déplacement entre le lieu de stage et le centre.
Matériel de formation |
Art. 39 L'élève contribue aux frais de formation. Ceux-ci comprennent des livres, polycopies, photocopies, visites professionnelles, etc.
Vêtements professionnels |
Art. 40 1En règle générale, les institutions de soins fournissent les vêtements de travail aux élèves durant leurs stages. L'élève est cependant tenu d'acheter une blouse de travail pour les lieux de stages non équipés et pour les cours pratiques au centre. En pratique, cette acquisition se fait en début de formation par l'intermédiaire du centre. L'élève bénéficie d'un prix préférentiel.
2Le blanchiment des vêtements professionnels est pris en charge par le centre et les institutions de soins durant le stage.
Clés |
Art. 41 A l'entrée en formation, une clé de l'entrée du centre peut être remise à chaque élève qui en fait la demande contre un dépôt de garantie. Le montant du dépôt est restitué lorsque la clé est rendue.
Hébergement |
Art. 42 1Les élèves qui le souhaitent peuvent louer, dans la mesure des locaux disponibles, une chambre individuelle au centre.
2Le prix de celle-ci est déterminé au début de l'année civile par la direction.
Repas |
Art. 43 1Le centre met à disposition une cafétéria, mais ne dispose pas de restaurant.
2L'élève peut cuisiner dans les locaux réservés à cet effet au centre. Il a également la possibilité de manger au restaurant du personnel de l'Hôpital communal de La Chaux-de-Fonds et peut bénéficier de tarifs préférentiels, contre présentation d'une carte nominative.
3En stage, le restaurant du personnel est généralement ouvert aux élèves à des conditions préférentielles.
4L'élève s'acquitte lui-même de ses frais de nourriture.
Contrôle de santé |
Art. 44 A l'exception des vaccinations, l'ensemble des contrôles de santé réglementaires est pris en charge financièrement par le centre.
Assurances |
Art. 45 La prise en charge des assurances est fixée dans le règlement interne du Centre Pierre-Coullery, du 17 juin 2003.
Carte de légitimation |
Art. 46 1A l'entrée en formation, l'élève reçoit une carte de légitimation lui permettant d'obtenir certaines réductions en librairie, pharmacie, transports publics, activités sportives, spectacles, etc., en Suisse.
2Elle doit être restituée lorsque l'élève quitte le centre.
Impôts |
Art. 47 Au début de chaque année civile, le centre remet à l'élève un certificat relatif au montant des allocations de formation.
titre vi
Dispositions finales
Recours |
Art. 48 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'école du centre qui le transmettra à sa commission de recours.
2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels. Il doit être adressé dans les vingt jours dès notification de la décision au président de la commission d'école.
3Au surplus, la procédure de recours est régie par la législation cantonale.
Entrée en vigueur |
Art. 49 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2003-2004.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 82
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
3) RSN 414.250
4) RSN 152.512