414.250.051
26 novembre 2003
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Règlement assistant-e-s en soins et santé communautaire |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu l'ordonnance de formation d'assistant-e en soins et santé communautaire, du 6 juin 2002;
vu le règlement général du Centre Pierre-Coullery, du 23 avril 20033);
vu le projet pilote romand sous l'égide de la Conférence des chefs de service de la formation professionnelle (CRFP);
vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, du 28 octobre 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
CHAPITRE premier
Dispositions générales
Champ d'application |
Article premier 1Ce règlement définit les principes et modalités d'évaluation de la 2e année de formation menant vers la profession d'assistant-e en soins et santé communautaire, telle qu'elle est définie par l'ordonnance établie par la Croix-Rouge suisse le 21 mai 2002.
2Il garantit à chaque élève les mêmes bases d'évaluation et fixe les conditions de promotion en 3e année de cette formation.
Clause épicène |
Art. 2 Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au masculin et au féminin.
CHAPITRE 2
Système d'évaluation
Principe |
Art. 3 1Tout au long de sa formation, l'élève est renseigné-e sur ses performances, orienté-e par rapport à ses lacunes et difficultés et sur les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs de la formation.
2L'évaluation sommative, par le biais d'examens en école et d'évaluations faites sur les lieux de stages, vérifie l'acquisition des compétences de fin de 2e année de formation. Ces compétences se répartissent dans les domaines suivants:
– soins et assistance;
– conception du milieu et organisation de la vie quotidienne;
– administration logistique;
– actes médico-techniques;
– compétences professionnelles générales;
– culture générale.
3L'éducation physique et sportive ne fait pas l'objet d'une évaluation sommative.
Modalités générales |
Art. 4 La procédure de qualification porte sur les branches suivantes:
a) pratique professionnelle;
b) connaissances professionnelles;
c) culture générale.
chapitre 3
Contenu
Pratique professionnelle |
Art. 5 1Les domaines d'enseignement évalués sur le lieu de la pratique sont:
– soins et assistance;
– administration et logistique;
– actes médico-techniques;
– compétences professionnelles générales.
2L'évaluation se fait sous deux formes différentes:
– une épreuve pratique et orale d'une durée indicative de quatre heures, qui se déroule sur le lieu du dernier stage de l'année scolaire;
– une évaluation du dernier stage de l'année scolaire, sous la forme d'un rapport établi par une personne qualifiée du lieu de la pratique.
3Le résultat des évaluations de la pratique professionnelle s'exprime sous la forme d'une note de branche. Au sein de cette dernière, la note relative à l'épreuve pratique et orale est pondérée pour 1/3 et la note relative pour l'évaluation du dernier stage est pondérée pour 2/3.
Connaissances professionnelles |
Art. 6 1Les connaissances professionnelles sont évaluées au centre de formation sous deux formes différentes:
– une ou plusieurs épreuves écrites et/ou pratiques concernant le domaine "Conception du milieu et organisation de la vie quotidienne". Ces épreuves font l'objet du calcul d'une moyenne;
– une épreuve écrite concernant tous les domaines d'enseignement. Cette dernière a lieu durant le deuxième semestre et dans tous les cas avant le dernier stage de l'année scolaire.
2Le résultat des évaluations des connaissances professionnelles s'exprime sous la forme d'une note de branche. Au sein de cette dernière, la moyenne concernant le domaine "Conception du milieu et organisation de la vie quotidienne" et la note relative à l'épreuve écrite du deuxième semestre sont pondérées chacune pour ½.
Culture générale |
Art. 7 1La culture générale est évaluée selon les modalités du plan d'études cadre pour l'enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles industrielles et artisanales.
2Le résultat des évaluations de la culture générale s'exprime sous la forme d'une note de branche.
Notes et moyennes |
Art. 8 1La valeur des travaux exécutés (épreuves écrites, orales, pratiques et rapports de stages) s'exprime par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, celles inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
2Pour chacune des branches évaluées, il est calculé une moyenne des épreuves relatives à ce domaine.
3Les moyennes des notes de branche sont arrondies au 10e supérieur, à partir de cinq centièmes.
Echelle des notes |
Art. 9 L'échelle des notes est la suivante:
6: Très bien, qualitativement et quantitativement;
5: Bien, correspondant au but fixé;
4: Travail satisfaisant aux exigences minimales;
3: Faible, incomplet;
2: Très faible;
1: Inutilisable ou non exécuté.
Récapitulatif |
Art. 10 Les résultats aux épreuves ainsi que la décision concernant la promotion figurent dans un document récapitulant les notes et moyennes obtenues.
CHAPITRE 4
Conditions de promotion en 3e année de formation
Promotion |
Art. 11 L'élève est promu-e en 3e année de formation s'il ou elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
– les trois notes de branche sont supérieures ou égales à 4;
– la note du dernier rapport de stage est supérieure ou égale à 4.
Epreuves de rattrapage |
Art. 12 1Si l'élève n'a pas plus de deux notes de branche insuffisantes, il ou elle peut, sous une forme en lien avec la nature des difficultés, effectuer une ou plusieurs épreuves de rattrapage.
2Ces épreuves ont lieu avant la fin de l'année scolaire en cours et à une date déterminée par le centre de formation. Les notes obtenues se substituent aux précédentes pour établir la(les) nouvelle(s) note(s) de branche concernée(s). Si la ou les notes de branche sont suffisantes, l'élève est promu-e.
Non-promotion |
Art. 13 Ne peut être promu-e en 3e année de formation l'élève qui:
– a trois notes de branche inférieures à 4, ou
– a une note d'évaluation du dernier stage inférieure à 4, ou
– conserve une note de branche insuffisante après rattrapage.
Répétition |
Art. 14 En cas de non-promotion, la direction du centre détermine dans chaque cas, après étude du dossier et audition de l'intéressé-e, si:
– l'élève peut répéter, mais une seule fois, la 2e année de formation. A titre exceptionnel, une dispense d'une partie du programme peut être accordée;
– sur la base d'éléments clairement établis et dûment spécifiés, il est mis un terme à la formation de l'élève.
Recours |
Art. 15 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'école du centre, qui le transmettra à sa commission de recours.
2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Il doit être adressé dans les vingt jours dès notification de la décision au président de la commission d'école.
3Au surplus, la procédure de recours est régie par la législation cantonale.
chapitre 5
Dispositions finales
Entrée en vigueur |
Art. 164) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 92
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
3) RSN 414.250
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)