414.250

 

 

23

avril

2003

 

Règlement général
du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois

des formations du domaine santé-social)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, à La Chaux-de-Fonds, du 17 mars 2003;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   1Le Centre Pierre-Coullery (ci-après: le centre), Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social, offre différentes formations, du niveau secondaire II et tertiaire non HES, préparant aux professions correspondantes dans les domaines de la santé et du social. 

2Il peut également offrir des formations complémentaires ou organiser des cours de formation continue à l'intention des professionnels oeuvrant dans les domaines concernés.

 

Organisation de l'enseignement

Art. 2   Les programmes et enseignements dispensés sont conformes aux dispositions légales, fédérales ou cantonales, régissant ces formations.

 

Clause épicène

Art. 3   Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au masculin et au féminin.

 

Haute surveillance

Art. 43)   La surveillance du centre appartient au Conseil d'Etat qui l'exerce par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) avec le concours du service de la formation professionnelle (ci-après: SFP) et de la commission d'école.

 

chapitre 2

Autorités

Commission d'école

Art. 5   Le Conseil d'Etat institue une commission d'école chargée d'exercer la surveillance immédiate du centre.

 

Compétences

Art. 6   La commission a principalement les compétences suivantes:

a)  étudier les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans le centre;

b)  préaviser les divers règlements du centre;

c)  adopter le règlement interne de l'école qui est ratifié par le département;

d)  donner son préavis sur les projets de développement du centre, la création de nouvelles structures ou de nouveaux postes;

e)  adopter le budget et les comptes présentés par la direction sous réserve de l'approbation de l'Etat de Neuchâtel;

f)   contrôler la marche générale de l'établissement et approuver le rapport annuel de gestion que lui soumet le directeur;

g)  nommer des commissions ou groupes de travail nécessaires au fonctionnement du centre;

h)  préaviser des nominations et des licenciements du directeur, du corps enseignant et du personnel administratif.

 

Composition

Art. 7   1La commission est composée de personnes extérieures au centre, au nombre de dix au minimum.

2Son président et ses membres sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat.

3Sa composition est la suivante:

a)  le chef du département, président, et

b)  des personnalités oeuvrant dans le domaine santé-social et représentant les principales associations ainsi que des représentants des milieux politiques. 

4Font notamment partie de la commission, avec voix consultative:

a)  le directeur du centre;

b)  un représentant du corps enseignant;

c)  un représentant des élèves;

d)  un représentant du SFP.

 

Organisation

Art. 8   1La commission est convoquée par son président à la demande du représentant du SFP, du directeur du centre ou de trois membres, au minimum deux fois par année. La convocation doit mentionner l'ordre du jour et être expédiée au moins dix jours à l'avance.

2La commission siège valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative plus un sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois par devoir. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents et prend ses décisions à la majorité de ceux-ci.

3En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. Si le président est remplacé par le représentant du SFP, celui-ci ne participe au vote que pour départager les voix s'il y a lieu.

4La commission peut délibérer en l'absence de tout ou partie des personnes ayant voix consultative, à l'exception du représentant du SFP.

5Le représentant du corps enseignant peut être invité à se retirer à la demande du président lorsque la décision porte sur la direction du centre ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant.

6Le représentant des élèves peut être invité à se retirer à la demande du président lorsque la décision porte sur la direction du centre ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant ou un élève.

 

chapitre 3

Direction du centre

Nomination et composition

Art. 9   La direction du centre est confiée à un directeur nommé par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission d'école. Avec l'accord du département, il peut être assisté dans sa tâche de directeur.

 

Compétences

Art. 10   Le directeur est tenu d'assurer la bonne marche du centre tant au plan pédagogique qu'administratif, conformément aux statuts, règlements, directives et cahiers des charges en vigueur, notamment:

a)  il veille au développement du centre;

b)  il est chargé des relations extérieures et représente le centre pour toutes questions relatives à la formation professionnelle;

c)  il préavise l'engagement, la promotion ou le licenciement du personnel administratif ou enseignant auprès de la commission d'école;

d)  il gère les relations contractuelles avec les élèves: engagement, promotion, arrêt de formation, mesures disciplinaires;

e)  il engage financièrement le centre dans les limites du budget établi;

f)   il prépare et présente un budget annuel ainsi que les comptes;

g)  il rédige un rapport annuel de gestion;

h)  il organise les examens de fin de formation et collabore avec le SFP à l'organisation des examens de fin d'apprentissage;

i)   il est responsable du service de location des chambres du foyer et du fonctionnement général de celui-ci.

 

chapitre 4

Personnel administratif

Nomination et statut

Art. 11   1Le personnel administratif est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission d'école.

2Son statut est celui des employés de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel qui fixe le cadre de ses droits et obligations.

3La nature et les caractéristiques de l'activité de chaque employé sont précisées dans un cahier des charges.

4Son contrat d'engagement est établi et signé par le service des ressources humaines de l'Etat.

 

Personnel enseignant

Nomination et statut

Art. 12   1Le personnel enseignant est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission d'école.

2Il est tenu de dispenser, tant au centre que sur les lieux de stages, un enseignement de qualité conformément aux programmes établis.

3Le statut du personnel enseignant est régi par un règlement du Conseil d'Etat.

4Un cahier des charges est établi qui précise et caractérise la fonction.

 

Organisation du travail

Art. 13   1L'organisation du travail est déterminée selon le principe de la charge globale qui permet de fixer le pourcentage du poste de travail dans le centre.

2Les modalités d'application sont réglées par voie d'arrêté.

 

Connaissances et compétence pédagogique

Art. 14   Les enseignants sont tenus de maintenir leur niveau de connaissances et compétence pédagogique en effectuant les formations permanentes ou complémentaires nécessaires.

 

Intervenants externes

Art. 15   Pour les besoins d'enseignements spécialisés, des intervenants externes peuvent être engagés. Leur rémunération est liée au service des prestations prévues; elle répond aux tarifs horaires établis par le département.

 

chapitre 5

Elèves

Elève

Art. 16   Est élève du centre toute personne admise à suivre une formation audit centre.

 

Contrat de formation et contrat d'apprentissage

Art. 17   1Le contrat de formation définit les rapports entre le centre et l'élève. Il est signé par la direction, l'élève et son représentant légal lorsqu'il est mineur. Par la signature de ce contrat, l'élève s'engage également à respecter le règlement interne de l'école. 

2Le contrat d'apprentissage définit les rapports entre l'employeur, l'apprenti et son représentant légal lorsqu'il est mineur. Par la signature de ce contrat, l'apprenti s'engage également à respecter le règlement interne du centre.

 

Règlements et directives

Art. 18   Font partie intégrante du contrat de formation ou du contrat d'apprentissage:

a)  tout ou partie des règlements du centre concernant l'élève, notamment le règlement général, le règlement interne, le règlement d'examen et de promotion ainsi que le règlement relatif à la formation suivie;

b)  les directives édictées à propos:

–   de la protection de la santé des élèves durant la formation;

–   de l'utilisation des locaux et du matériel;

–   des aspects financiers de la formation;

–   des règles de comportement attendues.

 

Secret professionnel et

de fonction

Art. 19   L'élève est tenu d'observer strictement le secret professionnel et de fonction durant et après sa formation.

 

Stages

Art. 20   Durant les stages, la répartition hebdomadaire des heures et jours de congé varie en fonction de l'organisation propre au lieu de stage. Le stagiaire respecte le règlement en vigueur dans les établissements qui le reçoivent.

 

chapitre 6

Enseignement

Programmes et formations

Art. 21   Les programmes des différentes formations dispensées par le centre sont conformes aux dispositions légales et programmes-cadres en vigueur.

 

Buts et objectifs

de la formation

Art. 22   Les buts généraux de la formation, ses objectifs et les compétences attendues sont communiqués, de façon adaptée, aux élèves en début de formation et lors de chaque mise à jour.

 

Mise à disposition des locaux

Art. 23   1La direction veille à ce que les locaux à disposition, la qualité des équipements et matériel, la qualification des lieux de stages et l'encadrement qui y est assuré offrent les meilleures chances aux apprenants d'aller vers le succès de leurs études.

2La mise à disposition des locaux à des tiers est en principe payante.

3Le centre dispose de chambres meublées pouvant être louées prioritairement à un tarif préférentiel à ses élèves. Le cas échéant, elles peuvent être louées à des tiers. Les tarifs et conditions de location ainsi que le règlement du foyer font l'objet d'un document spécifique.

 

chapitre 7

Aspects financiers

Ecolages et frais

Art. 24   1Les écolages à charge des élèves ou les prestations financières qui leur sont versées sont précisés dans les règlements propres à chacune des filières de formation.

2Les fournitures scolaires sont à la charge des élèves. Elles sont en principe délivrées et facturées par le centre. 

 

Contributions financières

Art. 25   Les contributions financières de la Confédération, des cantons, des communes et des milieux professionnels participant aux coûts des formations sont en lien avec les dispositions légales ou contractuelles en vigueur.

 

chapitre 8

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 26   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département dans un délai de vingt jours en deux exemplaires dès la notification de la décision, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19794).

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 27   Le département est chargé de l'application de ce règlement qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 33

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RSN 152.130