414.221.0

 

 

29

mai

1985

 

Règlement
du Centre cantonal de formation professionnelle

des métiers du bâtiment à Colombier

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

vu le préavis de la commission cantonale du Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

A. Dispositions générales

Article premier   1Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (dénommé ci-après: le centre), dont le siège est à Colombier, dispense, dans les limites de l'article 2 ci-après, l'enseignement obligatoire à l'ensemble des apprentis formés dans les entreprises du canton, relevant en particulier de l'industrie du bâtiment. Selon les nécessités, d'autres professions peuvent être rattachées au centre sur décision de l'autorité cantonale.

2Il peut également dispenser cet enseignement à des apprentis formés dans d'autres cantons aux conditions fixées par l'article 31, alinéa 2, du présent règlement.

3Le centre organise ou collabore à l'organisation de cours facultatifs, en particulier de perfectionnement professionnel, de préparation aux examens de brevet ou de maîtrise, de réadaptation professionnelle et de cours accélérés pour adultes.

4Le centre collabore enfin avec les offices d'orientation à l'organisation de stages d'information en application de l'arrêté instituant des stages professionnels pour élèves accomplissant leur dernière année de scolarité obligatoire, du 20 décembre 1968.

 

Art. 2   1L'enseignement est organisé conformément aux dispositions légales sur la formation professionnelle et aux programmes-cadres élaborés par l'autorité fédérale.

2Les classes doivent être formées dans toute la mesure du possible par profession et par année d'apprentissage. Des apprentis de diverses professions peuvent être réunis pour recevoir l'enseignement de culture générale.

3Les cours d'introduction et de complément sont organisés en vertu des règlements fédéraux et cantonaux.

 

Art. 3   1Les cours de perfectionnement professionnel et ceux de préparation aux examens professionnels supérieurs sont en principe organisés par les associations d'employeurs ou de salariés aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-après. Le centre collabore à l'organisation de tels cours et met à disposition son personnel enseignant, ses locaux ainsi que ses installations techniques.

2La direction du centre peut organiser elle-même les cours désignés à l'alinéa précédent à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les cours organisés par les associations professionnelles.

3Les cours de réadaptation professionnelle et les cours accélérés pour adultes sont en principe organisés par la direction du centre en collaboration avec les associations professionnelles et en fonction des besoins techniques ou économiques du moment.

4Les cours de caractère privé organisés par une ou plusieurs entreprises ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord de la direction du centre et, pour l'utilisation de la halle des maçons et des machinistes de chantier, dans les limites de la convention prévue à l'article 28 ci-après.

 

Art. 4   La haute surveillance du centre appartient au Conseil d'Etat qui l'exerce par le département de l'Instruction publique et avec le concours de la commission du centre.

 

B. Autorités

Art. 5   Le Conseil d'Etat institue une commission du centre chargée d'exercer la surveillance immédiate de l'établissement.

 

Art. 6   1La commission étudie toutes les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans le cadre du centre.

2Elle exerce un contrôle direct sur la marche générale de l'établissement et examine le rapport qui lui est soumis chaque année par le directeur.

3Elle donne son préavis en matière de plan de développement du centre de création de nouveaux postes, de structure de l'établissement et de nomination.

4Elle élabore le règlement interne de l'école qui est ratifié par le département de l'Instruction publique.

5Elle peut faire appel à des experts ou à des groupes de travail pour l'examen de problèmes particuliers entrant dans ses attributions.

 

Art. 73)   1La commission du centre est composée de personnes extérieures au centre, au nombre de dix au minimum.

2Son président et ses membres sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat. La composition de la commission est la suivante:

–   le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), président,

–   un représentant de chacune des associations patronales intéressées directement à l'activité du centre,

–   un représentant de la FOBB,

–   un représentant de la FTMH.

3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:

–   le chef du service de la formation professionnelle du département,

–   le directeur du centre,

–   un représentant du corps enseignant.

4En cas d'absence du président, les séances sont présidées par le chef du service de la formation professionnelle.

5Les représentants des associations patronales et ouvrières sont désignés sur proposition de ces dernières.

 

Art. 84)   1La commission est convoquée par son président, à la demande du service de la formation professionnelle, du directeur du centre ou de trois membres au moins, mais au minimum deux fois par an. La convocation doit mentionner l'ordre du jour et être expédiée au moins 10 jours à l'avance.

2La commission siège valablement lorsque au moins la moitié des membres plus un sont présents. Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. Chaque délégué a droit à une voix. Le président ne participe au vote que pour départager les voix s'il y a lieu. Le système du bulletin secret est prohibé. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois par devoir. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents et prend ses décisions à la majorité de ceux-ci.

3La commission peut délibérer en l'absence de tout ou partie des personnes ayant voix consultative, à l'exception du représentant du département. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du centre.

4Le représentant du corps enseignant peut être invité à se retirer à la demande du président lorsque la décision porte sur la direction du centre ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant.

 

Art. 9   La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers. Le directeur du centre fait partie d'office de chacun des groupes de travail constitués.

 

Art. 10   La direction du centre se compose d'un directeur et d'un sous-directeur, assisté du personnel administratif et technique.

 

Art. 11   Le directeur est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission.

 

Art. 125)   1Le directeur est tenu de s'assurer de la qualité de tous les enseignements théoriques et pratiques, de contrôler la fréquentation des cours, de veiller au maintien de l'ordre et à la conservation des locaux et du matériel.

2Il est responsable de la bonne marche de l'établissement.

3Il collabore, à la demande de l'autorité cantonale, à l'organisation des examens de fin d'apprentissage.

4Il réunit le corps enseignant pour discuter de l'enseignement, de la formation et de la promotion des élèves.

5En cas de nécessité, le directeur peut engager, avec l'approbation du département, du personnel enseignant auxiliaire.

6Il présente chaque année au département un rapport sur la gestion du centre et un projet de budget.

 

Art. 13   Le sous-directeur a pour rôle de seconder le directeur. Il est chargé de représenter le directeur en cas d'empêchement de celui-ci.

 

Art. 14   Le directeur du centre est assisté par des maîtres principaux.

 

Art. 15   1Le personnel administratif et technique nécessaire est adjoint au directeur.

2Il est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission du centre.

 

C. Corps enseignant

Art. 16   1Le corps enseignant du centre se compose de:

–   maîtres principaux,

–   maîtres de culture générale,

–   maîtres de théorie (technologie du métier, calcul et dessin professionnel),

–   maîtres de pratique,

–   maîtres de sport dont l'activité peut, le cas échéant, être combinée avec une autre fonction,

–   maîtres auxiliaires exerçant leur activité principale dans l'industrie ou l'artisanat,

nommés à plein temps ou pour un poste partiel par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission du centre.

2Les maîtres peuvent être chargés d'assumer la direction d'un laboratoire, d'un atelier ou la conservation du matériel relevant de leur enseignement.

 

Art. 176)   1Les maîtres sont tenus de donner un enseignement de qualité conformément aux programmes et aux horaires établis. Aucun changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement du directeur.

2Ils collaborent au maintien de la discipline générale.

3Ils assistent, lorsqu'ils y sont sollicités, aux examens ainsi qu'à toutes les conférences, colloques ou séminaires auxquels le département ou le directeur pourrait les convoquer.

 

Art. 18   1Le nombre des heures d'enseignement est fixé par les dispositions cantonales y relatives et l'attribution des branches est déterminée par un cahier des charges.

2Les maîtres de théorie peuvent, selon leurs aptitudes ou les circonstances, être chargés de cours de pratique. L'inverse est également valable pour les maîtres de pratique dans le cadre des dispositions légales.

3Les maîtres de théorie et de pratique collaborent à l'information et à l'initiation aux métiers des élèves accomplissant leur dernière année de scolarité obligatoire.

4Les membres du corps enseignant collaborent aux activités de formation continue prévues par l'OFIAMT, l'autorité cantonale ou la direction du centre.

5Les maîtres de théorie et les maîtres de pratique titulaires d'un poste à plein temps peuvent être astreints à effectuer des stages de recyclage et de perfectionnement dans les entreprises de leur branches respectives. L'époque et la durée de ces stages sont fixées d'entente entre les maîtres intéressés, le directeur du centre et les entreprises entrant en considération.

6En principe les travaux supplémentaires que nécessitent, le cas échéant, la préparation et la correction des tests ou des examens font partie intégrante de l'enseignement et ne donnent pas lieu à une rétribution spéciale.

 

Art. 19   1En règle générale, les cours facultatifs sont confiés au corps enseignant du centre.

2Toutefois, lorsqu'il s'agit de cours très spécialisés ou d'un niveau technique élevé, il peut être fait appel à d'autres personnes. Les dispositions financières ci-après sont cependant expressément réservées.

3Les entreprises ou groupes d'entreprises organisant des cours de caractère privé peuvent choisir eux-mêmes leurs enseignants. Ceux-ci doivent toutefois être agréés par la direction du centre et se soumettre aux règles en usage dans ce dernier.

4Avec l'accord de la direction du centre, des cours de recyclage pour travailleurs étrangers peuvent être confiés à des enseignants ayant la même origine et s'exprimant dans la même langue que les participants. Ces enseignants ont également à se soumettre aux règles en usage dans le centre.

 

D. Elèves et auditeurs.

Art. 20   Est élève du centre, l'apprenti au bénéfice d'un contrat d'apprentissage approuvé par l'autorité cantonale.

 

Art. 21   1Exceptionnellement, et pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs peuvent être admis. Ils suivent les cours dès le début d'une année scolaire.

2Le directeur peut en tout temps retirer le droit d'assister aux leçons à un auditeur dont le travail ou le comportement ne donnerait pas satisfaction.

 

Art. 22   En suivant les cours professionnels, les élèves et auditeurs s'engagent à respecter le règlement interne du centre.

 

Art. 23   1Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction à la discipline peuvent encourir un blâme ou la suspension provisoire.

2La procédure est fixée par le règlement interne du centre.

 

Art. 24   Les élèves ont le droit d'adresser des requêtes et suggestions aux maîtres et à la direction du centre.

 

E. Locaux

Art. 25   1En principe, le centre met gratuitement à disposition ses locaux et installations pour les cours facultatifs de tous genres organisés dans le cadre de l'industrie du bâtiment. En revanche, les matières à transformer et l'énergie sont facturées au prix de revient.

2La mise à disposition des locaux, équipement et outillages à des milieux étrangers à l'industrie du bâtiment, ne peut se faire qu'avec l'accord de l'association professionnelle intéressée. Une indemnité équitable est alors perçue pour cette mise à disposition.

 

Art. 267)   L'exploitation du réfectoire peut être confiée à une entreprise privée. Le contrat signé par cette dernière et la commission du centre doit être approuvé par le département.

 

Art. 27   Moyennant une indemnité fixée selon l'usage local, la halle de gymnastique peut être mise à disposition d'associations sportives d'intérêt régional par le directeur du centre.

 

Art. 28   Une convention entre le Fonds social paritaire de l'industrie du bâtiment et le Conseil d'Etat fixe les conditions d'utilisation de la halle des maçons et de la halle des machinistes de chantier et de la place couverte.

 

F. Dispositions financières

Art. 298)   1L'enseignement obligatoire est donné gratuitement aux élèves sous contrat approuvé par l'autorité cantonale.

2Quels que soient leurs domiciles, les auditeurs versent un écolage dont le montant est fixé par le département.

 

Art. 30   Les fournitures scolaires (matières à transformer non comprises) sont à la charge des élèves. Elles sont en principe délivrées par le centre. A cet effet, il est perçu, au début de l'apprentissage, un montant forfaitaire donnant droit au matériel distribué par le maître, tel que:

polycopies diverses, héliographies, papier calques, papier java, feuilles de dessin, tubes de gouache pour apprentis peintres, ainsi que tout le matériel destiné aux travaux de contrôle. Le montant forfaitaire est fixé chaque année par la direction du centre.

 

Art. 31   1Les communes neuchâteloises de domicile ou du lieu d'apprentissage des élèves versent au centre une contribution financière équivalente au prix coûtant par élève.

2Le centre peut accepter des élèves dont le domicile et le lieu d'apprentissage sont situés hors du canton, à condition que ce dernier consente à supporter une contribution financière identique.

 

Art. 329)   1Les frais d'acquisition ou de renouvellement des appareils et de l'outillage utilisés pour l'enseignement pratique sont à la charge et au choix des associations professionnelles, déduction faite des subventions fédérales.

2La direction du centre doit s'assurer de la couverture financière intégrale de telles acquisitions avant de passer commande.

 

Art. 3310)   1Les cours facultatifs sont à la charge des organisateurs et des participants, après déduction des subventions cantonales et fédérales.

2Les organisateurs de tels cours doivent, avant le début de ces derniers, en soumettre le budget à la direction du centre qui le transmettra avec la demande de subvention au département, et ceci jusqu'au 31 mars de l'année civile en cours. Lorsque le traitement des personnes chargées des cours prévus à l'article 19, alinéa 2, ci-devant, est supérieur aux normes fixées par la législation cantonale, le taux légal de la subvention cantonale n'est appliqué qu'avec l'assentiment du département.

 

G. Dispositions finales

Art. 3411)   1Le département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement. Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Toutes les dispositions réglementaires antérieures, notamment le règlement du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier, du 17 janvier 197812), sont abrogés.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XI 154

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 13 octobre 1986 (RLN XII 91)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        RLN VI 835