414.199
10 juin 2002
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Règlement des professions de la restauration et de l'hôtellerie |
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Etat au |
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Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781) ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812) ;
vu le préavis de la commission Apprentissage Plus du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, du 28 septembre 2000;
vu le préavis d'Hôtel & Gastro formation, section neuchâteloise, du 28 août 2000,
arrête:
l. Objet
Article premier Le présent règlement détermine les conditions de promotion des professions de cuisinier et sommelier.
lI. Enseignement professionnel et examens intermédiaires
Notes d'école |
Art. 2 1A la fin de chaque semestre scolaire, l'Ecole des arts et métiers (ci-après: EAM) du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) délivre à l'apprenti un bulletin dans lequel sont consignées les notes obtenues dans les différentes branches d'enseignement au cours dudit semestre.
2Ces notes sont constituées par la moyenne des notes obtenues dans les travaux.
3Les apprentis sont soumis à un minimum de trois travaux écrits ou oraux par branche. La date de ces travaux n'est pas obligatoirement communiquée d'avance aux candidats.
4En cas d'absence prolongée pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, il peut être dérogé à ce minimum.
5Tous les travaux du semestre en cours, corrigés et comportant des notes, sont conservés dans les classeurs personnels des apprentis. Ils peuvent servir de référence en cas de contestation.
Examens professionnels intermédiaires |
Art. 3 1Pour la première année, un contrôle annuel écrit des connaissances est organisé par l'EAM dans le courant du deuxième semestre.
2Pour la deuxième année, un examen intermédiaire pratique est organisé en collaboration avec les associations professionnelles dans le courant du deuxième semestre.
3Les frais relatifs à l'organisation de l'examen intermédiaire pratique de deuxième année sont à la charge d'Hôtel & Gastro formation, section neuchâteloise.
4Les exigences sont fixées en tenant compte du degré d'avancement de l'apprentissage et du règlement fédéral concernant les exigences minimales de l'examen final. Les notes obtenues font partie intégrante du bulletin.
Résultats du semestre |
Art. 4 1Les notes du bulletin scolaire sont réputées suffisantes lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 et que le contrôle des connaissances professionnelles ainsi que l'examen pratique de deuxième année sont égaux ou supérieurs à 4.0.
2Chaque signataire du contrat recevra un exemplaire des résultats signé par le directeur de l'école.
Promotion |
a) les apprentis dont la moyenne des notes conformément à l'article 4 ci-devant est suffisante;
b) conditionnellement: les apprentis qui obtiennent des résultats insuffisants dans l'un des semestres.
Non-promotion |
a) les apprentis qui obtiennent des résultats insuffisants au premier et au deuxième semestres de l'année scolaire ou au contrôle annuel;
b) les apprentis promus conditionnellement qui obtiennent des résultats insuffisants au premier semestre de l'année qui suit la décision de promotion conditionnelle.
2Les décisions de non-promotion sont prises par la direction de l'EAM, en accord avec l'autorité cantonale compétente.
Art. 7 1La direction de l'EAM notifie par écrit aux parties intéressées les décisions de non-promotion avec motif à l'appui. Une copie est transmise au service de la formation professionnelle (SFP).
2Le maître d'apprentissage, le représentant légal et l'apprenti non promu s'entendent sur la suite qu'il convient de donner à l'apprentissage. Ils peuvent choisir entre la prolongation du contrat pour une année ou la rupture.
3A défaut d'accord, l'autorité cantonale peut, après avoir entendu les parties et l'EAM, mettre fin à l'apprentissage en révoquant son approbation.
4La révocation de l'approbation intervient lorsqu'un apprenti non promu (article 6) obtient des résultats insuffisants à la fin du premier semestre de l'année doublée.
lII. Visites d'apprentis et journal de travail
Journal de travail |
Art. 8 1La responsabilité de la tenue du journal de travail et du/des classeur(s) de technologie par l'apprenti incombe entièrement au maître d'apprentissage. Ces documents contiennent:
a) planification de la formation,
b) guide méthodique,
c) journal de travail,
d) rapport sur la formation,
e) formulaire de contrôle des stages,
f) menus pour sommeliers – recettes pour cuisiniers.
2Les inspecteurs des apprentissages et les délégués professionnels contrôlent la bonne tenue du journal de travail et du/des classeur(s) de technologie.
3En cas d'insuffisance, un rapport sera adressé au maître d'apprentissage par le SFP avec copie aux instances scolaires.
4En cas d'insuffisances graves ou répétées ainsi que de négligences constatées lors des visites d'apprentis, des sanctions administratives peuvent être prises envers le maître d'apprentissage.
Visite d'apprentis |
Art. 9 1Une visite au minimum se fait par année sur le lieu d'apprentissage. En cas de manquements dans le dossier ou d'absences injustifiées, l'apprenti et le maître d'apprentissage seront convoqués par le SFP.
2Ces visites sont organisées par le SFP. Une convocation est adressée au maître d'apprentissage et à l'apprenti. Dans des cas particuliers, une visite non annoncée peut être effectuée.
lV. Dispositions transitoires et finales
Recours |
Art. 103) 1Les décisions rendues par la direction de l'EAM peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'enseignement professionnel du CPLN; celles rendues par le SFP d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Il doit être adressé dans les vingt jours, en deux exemplaires.
Entrée en vigueur |
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2002-2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 N° 46
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)