414.195

 

 

19

février

1997

 

Arrêté
concernant l'apprentissage et l'examen

de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19912);

vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 14 février 19833);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19814);

vu l'article 63 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19965);

vu l'article 46 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27 novembre 19966);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Autorité

Article premier7)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier-bûcheron.

 

Droit applicable

Art. 28)   1Les dispositions des législations fédérale et cantonale concernant la formation professionnelle s'appliquent à l'apprentissage de forestier-bûcheron.

2L'application des dispositions légales relève de la compétence du service de la formation professionnelle s'agissant de la gestion administrative et de celle du service des forêts s'agissant de la gestion technique.

 

Visites d'entreprises

Art. 39)   Le service des forêts assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprentis sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service de la formation professionnelle, de la capacité d'une entreprise à former des apprentis.

 

Approbation des contrats

Art. 410)   Le contrat d'apprentissage muni des signatures requises doit être déposé avant le début de l'apprentissage auprès du service des forêts, qui le transmet avec son préavis au service de la formation professionnelle.

 

Visites d'apprentis

Art. 5   Le service des forêts assume les visites d'apprentis.

 

Cours obligatoires

a) contenu

Art. 6   1Les apprentis sont tenus de suivre les cours d'introduction énumérés ci-après:

en première année:

cours de bûcheronnage (durée: 2 semaines);

en deuxième année:

cours de bûcheronnage (durée: 2 semaines);

 

cours de soins culturaux (durée: 7 jours);

en troisième année:

cours de débardage et bûcheronnage (durée: 2 semaines);

 

cours de soins culturaux (durée: 3 jours);

 

cours de génie forestier (durée: 5 jours).

2Il sont en outre tenus de suivre un cours supplémentaire de premiers secours en forêt (durée: 2 jours) en deuxième ou troisième année.

 

b) organisation

Art. 7   L'organisation des cours de bûcheronnage, débardage et premiers secours en forêt est confiée à "Economie forestière association suisse".

 

Enseignement

Art. 8   1L'enseignement obligatoire des branches de culture générale et de connaissances professionnelles est assuré par l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature.

2Le contrôle des connaissances incombe à ladite école.

 

Examens

Art. 911)   1L'organisation des examens de fin d'apprentissage incombe au service de la formation professionnelle.

2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, sur proposition du Département de la gestion du territoire, nomme au début de chaque période administrative la commission d'examens de fin d'apprentissage et le collège d'experts.

 

Certificat fédéral de capacité

Art. 1012)   L'apprenti qui a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité délivré par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.

 

Frais des examens médicaux

Art. 11   Les frais des deux examens médicaux obligatoires sont supportés par les pouvoirs publics, à raison de 50% par l'Etat de Neuchâtel et de 50% par la commune de domicile de l'apprenti ou par la commune du lieu d'apprentissage pour les apprentis domiciliés hors du canton.

 

Frais de cours

Art. 12   Le financement du solde des frais de cours d'introduction est supporté, après déduction des subsides fédéraux, en totalité par l'Etat de Neuchâtel. Le financement du solde des frais du cours supplémentaire est supporté, après déduction des subsides fédéraux et autres participations, à raison de 50% par l'Etat et 50% par l'entreprise d'apprentissage.

 

Autorité de recours

Art. 1313)   1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les vingt jours, en deux exemplaires, au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197914).

2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

 

Abrogation

Art. 14   L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 août 198715), est abrogé.

 

Dispositions finales

Art. 1516)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la gestion du territoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 16

 

1)         RS 412.10

 

2)         RS 921.0

 

3)         non publié

 

4)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

5)         RSN 921.1

 

6)         RSN 921.10

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

13)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

14)        RSN 152.130

 

15)        RLN XIII 26

 

16)        Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)