414.183
11 juin 2003
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Règlement provisoire |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu les lignes directrices sur la formation professionnelle modulaire de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: OFFT), du 31 mai 2002;
vu l'autorisation de l'OFFT, du 24 avril 2002;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
TITRE PREMIER
Formation
Chapitre premier
Modalités
Dénomination de la profession, début et durée de la formation |
Article premier 1La dénomination officielle de la profession est, selon le domaine choisi, opérateur en fabrication mécanique pour les domaines A, D et E, en technique sur métal pour le domaine B, en décolletage pour le domaine C, en plasturgie ou en taillage (ci-après: opérateur).
2Les opérateurs accomplissent des activités qui présupposent avant tout des aptitudes manuelles. Ils sont en mesure d'effectuer des activités simples dans des domaines d'utilisation techniques. Ils maîtrisent le maniement de certains outils, de certaines machines et de certaines installations, participent à des processus de travail et appliquent dans leur domaine de formation les connaissances et les aptitudes acquises.
3La formation modulaire d'opérateur est une formation pour adultes. La structure de la formation est planifiée sur deux niveaux de reconnaissance comprenant chacun un ou plusieurs modules, soit le "niveau base" et le "niveau I". Le niveau base s'enseigne dans le module de "Base en mécanique". Chaque module de pratique de niveau I correspond à une employabilité dans l'industrie. Pour chaque domaine, les contenus des modules de pratique du niveau I sont définis dans une directive séparée. La formation doit pouvoir s'achever au maximum dans une durée de six ans.
4La formation spécialisée (niveau I) complète la formation de base (niveau base) et peut s'effectuer au moins dans un des domaines particuliers compris dans le domaine général de formation, soit:
A fabrication mécanique
B technique sur métal
C décolletage
D technique de montage
E service de maintenance
– plasturgie
– taillage.
D'autres domaines généraux de formation peuvent être approuvés par les services et offices cantonaux de la formation professionnelle du Canton de Berne, de la République et Canton du Jura et de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: BEJUNE) sur demande.
5L'apprenant ayant achevé et réussi le module de "Base en mécanique" ou au bénéfice d'une reconnaissance jugée équivalente et les modules de niveau I reçoit le titre officiel reconnu et délivré par le canton d'opérateur en fabrication mécanique pour les domaines A, D et E, en technique sur métal pour le domaine B, en décolletage pour le domaine C, en plasturgie ou en taillage. Le titre d'opérateur permet d'accéder à la formation modulaire pour adultes correspondante menant au certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) de mécapraticien.
Egalité entre femmes et hommes |
Art. 2 Toute dénomination de personne, statut ou fonction s'entend indifféremment au masculin et au féminin.
Exigences fixées aux apprentis |
Art. 3 1Pour être admis dans le niveau base l'apprenant devra:
a) maîtriser la langue d'enseignement;
b) maîtriser les opérations mathématiques de base;
c) avoir 18 ans révolus.
2Pour accéder aux modules de niveau I, l'apprenant devra:
a) avoir réussi le module de base ou disposer d'une reconnaissance jugée équivalente;
b) être en emploi dans une entreprise de mécanique ou pouvoir justifier d'une expérience antérieure suffisante dans le domaine mécanique.
3Pour le niveau I, toute personne qui ne serait pas en emploi dans la mécanique peut, avec une autorisation du centre de formation, effectuer des modules au centre de formation en prévoyant une augmentation du nombre de périodes de pratique.
Contrat de formation |
Art. 4 Un contrat de formation sera conclu pour l'ensemble du cursus menant au certificat cantonal de capacité (ci-après: CCC) d'opérateur entre l'apprenant et le centre de formation.
CHAPITRE 2
Programme de formation
Dispositions générales |
Art. 5 L'ensemble de la formation sera dispensé par des centres de formation placés sous la surveillance de l'autorité cantonale.
Objectifs de la formation pratique |
Art. 6 1Les objectifs généraux de la formation pratique sont répartis dans les différents niveaux selon le canevas ci-après:
Niveau base |
1 module |
300 périodes |
Niveau I |
plusieurs modules |
de 585 périodes à 720 périodes selon les domaines.. |
2Objectifs particuliers du module de "Base en mécanique":
L'apprenant sera capable de comprendre une organisation d'entreprise (organisation, objectifs, environnement de travail, prescriptions de sécurité) et, sur la base de documents de travail, d'exécuter des travaux de base en mécanique sur différents types de machines.
3Objectifs généraux pour les modules de niveau I:
Domaines A, D et E
L'apprenant sera capable de réaliser de manière autonome des pièces de complexité moyenne sur des machines conventionnelles en tournage, fraisage et rectification. Il sera à même d'effectuer des mises en train sur des tours et des fraiseuses à commande numérique et d'assurer le suivi en production de ces machines.
Domaine B
L'apprenant sera capable de réaliser de manière autonome des développements simples, des opérations de découpage, de poinçonnage, de grignotage et d'étampage de pièces de complexité moyenne sur des machines conventionnelles. Il sera à même d'effectuer des pliages aux angles voulus, de rouler des tôles au bon rayon et de cintrer des tubes et profilés aux bonnes dimensions. Il maîtrisera les techniques de soudage oxyacétylénique, à l'arc électrique ainsi que le brasage.
Domaine C
L'apprenant participera à la réalisation de la mise en train et sera capable d'entretenir des décolleteuses conventionnelles et d'effectuer de manière autonome le chargement en barres des machines et des embarreurs. Il effectuera le contrôle dimensionnel des pièces usinées et réalisera de manière autonome des réglages simples liés à l'usinage des pièces.
Plasturgie
L'apprenant réalisera de manière autonome des mises en train pour injecter des pièces en matière synthétique sur des machines d'injection. Il sera à même de préparer et de connecter les différents périphériques et d'assurer l'entretien des moules. Il sera capable de conduire un groupe de machines d'injection, d'en contrôler la production et de garantir la qualité des pièces injectées.
Taillage
L'apprenant réalisera de manière autonome des mises en train pour usiner des pièces d'horlogerie et de microtechnique sur des machines à tailler conventionnelles et à commande numérique. Il réalisera certains outillages spécifiques et l'affûtage des fraises. Il sera capable de conduire un groupe de machines à tailler, d'en contrôler la production et de garantir la qualité des pièces usinées. Il sera à même d'assurer une maintenance et un entretien de base des machines à tailler.
CHAPITRE 3
Formation théorique
Lieu de formation |
Art. 7 L'institution de formation dispense l'enseignement obligatoire conformément au programme d'enseignement relatif à ce règlement.
Durée de la formation théorique |
Art. 8 L'enseignement théorique est réparti dans les différents niveaux selon le canevas ci-après:
Niveau base: |
160 périodes; |
Niveau I: |
355 périodes dont 135 périodes d'ECG. |
Financement |
Art. 9 La formation d'opérateur prévue par le présent règlement est subventionnée selon les dispositions applicables dans le canton en matière de perfectionnement.
TITRE II
Examen de fin de modules
CHAPITRE PREMIER
Organisation
Généralités |
Art. 10 1Chaque module se termine par un examen de fin de module. Cet examen doit établir si les apprenants ont atteint les objectifs fixés dans le règlement de formation ou dans le programme d'enseignement.
2Les institutions de formation organisent les examens du module de "Base en mécanique" et les cantons les examens des modules de niveau I.
Déroulement |
Art. 11 1L'autorité chargée de l'exécution de l'examen fixe les lieux d'examen. Un poste de travail et les équipements nécessaires sont mis à la disposition des apprenants en parfait état. En les convoquant à l'examen, on leur indiquera le matériel et les moyens auxiliaires qu'ils doivent apporter.
2Les tâches d'examen concernant les travaux professionnels fondamentaux et les connaissances professionnelles ne sont communiqués aux apprenants qu'au début de l'épreuve; ces derniers reçoivent au besoin des explications nécessaires.
Experts |
Art. 12 1L'autorité cantonale nomme les experts pour le niveau I. La préférence est donnée aux personnes qui ont suivi un cours d'experts.
2Au moins un membre du groupe d'experts suit les travaux d'examen et consigne ses observations par écrit. Afin de pouvoir porter un jugement objectif sur les prestations du candidat, il veille à ce que celui-ci répartisse judicieusement son temps entre les différents devoirs relevant des travaux professionnels fondamentaux et des connaissances professionnelles. L'expert informe le candidat que la note 1 sera attribuée à tout travail non exécuté.
3Deux experts au moins procèdent aux examens oraux et apprécient les prestations des candidats.
4Les experts examinent les candidats calmement et avec bienveillance. Leurs remarques doivent être objectives.
5Deux experts au moins évaluent les travaux d'examen.
6Le rapport et la feuille d'examen sont signés par les experts et, pour le niveau I, remis sans délai à l'autorité cantonale compétente.
CHAPITRE 2
Branches et matières d'examen
Branches d'examen |
Art. 13 Les examens portent sur les branches suivantes:
Dans le cadre du niveau base (module):
a) travaux pratiques;
b) connaissances professionnelles.
Pour le niveau I, chaque module de pratique se termine par un examen. Les détails sont définis dans une directive séparée.
Dans le cadre du niveau I:
a) travaux pratiques (examens des différents modules);
b) connaissances professionnelles (examen de module);
c) culture générale (examen de module).
Matières d'examen |
Art. 14 1Les exigences posées aux candidats lors des examens doivent rester dans les limites des objectifs énumérés à l'article 6, et dans le programme d'enseignement professionnel.
2Concernant les connaissances professionnelles, l'examen peut se dérouler oralement et par écrit. Les épreuves écrites peuvent avoir lieu entièrement ou partiellement selon le système des réponses à choix multiple. L'examen oral dure environ une heure et porte sur l'ensemble des domaines de formation prévus par le programme d'enseignement dans la branche des connaissances professionnelles. La matière de la formation de base, selon l'article 6, peut également être prise en considération.
CHAPITRE 3
Appréciation des travaux et détermination des notes
Appréciation des notes |
Art. 15 1Pour chaque point d'appréciation, la note est attribuée conformément à l'article 16. Si, pour déterminer la note se rapportant à un point d'appréciation, on fait préalablement usage de notes auxiliaires, celles-ci sont établies compte tenu de l'importance des travaux auxquels elles se réfèrent dans l'ensemble du point d'appréciation.
2Les notes de branche correspondent à la moyenne des notes attribuées à chacun des points d'appréciation; elles sont arrondies à une décimale près.
Notes |
Art. 16 1La valeur des travaux exécutés s'exprime par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
2Echelle des notes:
Note |
Travail fourni |
6 |
Très bon |
5 |
Bon, répondant bien aux objectifs |
4 |
Satisfaisant aux exigences minimales |
3 |
Faible, incomplet |
2 |
Très faible |
1 |
Inutilisable ou non exécuté. |
Résultat des examens |
Art. 17 1Concernant le niveau base, les objectifs de la formation pratique et des connaissances professionnelles spécifiques ainsi que le contenu des examens théoriques et pratiques de fin de module sont précisés dans une directive.
Une note globale exprime le résultat de l'examen de fin de module; elle se calcule d'après les notes de branches suivantes:
a) travaux pratiques (compte double);
b) enseignement professionnel (moyenne des notes d'école);
c) connaissances professionnelles.
La note globale correspond à la somme des notes de branches, divisée par 4; elle est arrondie à la première décimale. L'examen est réussi si la note de la branche "Travaux pratiques" et la note globale sont égales ou supérieures à 4,0.
2Le niveau I est composé de plusieurs modules en fonction des domaines concernés. Les objectifs de la formation pratique et des connaissances professionnelles spécifiques et le contenu des examens théoriques et pratiques de fin de module sont précisés dans une directive.
Type de module |
Branches |
Module de "pratique" sans connaissances
professionnelles spécifiques |
Travaux pratiques |
Module de "pratique" avec connaissances
professionnelles spécifiques |
Travaux pratiques (compte double); |
Module de "Connaissances professionnelles, niv.
1" |
Enseignement professionnel (moyenne des notes
d'école); |
Module de "Culture générale, niv. I" |
Examen individuel; |
3Le niveau I est acquis si tous les modules le composant sont réussis.
4L'ancienne note d'école reste acquise pour les candidats qui repassent l'examen et qui ne fréquentent plus le centre de formation. Pour ceux qui retournent au centre de formation, on tient compte de la nouvelle note d'école.
5Pour les candidats qui sont admis aux examens de branche ou de module "Connaissances professionnelles" de niveau "Base et I" sans disposer de notes d'école en nombre suffisant, la note finale de l'examen de branche ou de module est prise en considération et compte double en lieu et place de la note d'école. Pour que la note d'école puisse être prise en compte, il y a lieu de respecter le nombre minimal de travaux écrits par module, lequel est fixé dans une directive séparée.
6Tout examen de module dont les résultats sont insuffisants peut être répété deux fois au maximum.
Certificat de module et certificat cantonal de capacité |
Art. 18 1L'apprenant qui a réussi l'examen du module de "Base en mécanique" reçoit un certificat de module "Base en mécanique" délivré par le centre de formation.
2L'apprenant qui a achevé et réussi le module de "Base en mécanique" ou au bénéfice d'une reconnaissance jugée équivalente et qui a achevé et réussi les modules de niveau I du domaine choisi reçoit un certificat cantonal de capacité d'opérateur en fabrication mécanique pour les domaines A, D et E, en technique sur métal pour le domaine B, en décolletage pour le domaine C, en plasturgie ou en taillage délivré par le canton.
3Le certificat cantonal de capacité est également reconnu par la République et Canton du Jura et le Canton de Berne.
Voies de droit |
Art. 193) Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les vingt jours, dès la notification de la décision auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
TITRE iii
Dispositions finales
Dispositions transitoires |
Art. 20 Les candidats ayant obtenu le Certificat de formation de base en mécanique délivré par le Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan recevront l'équivalence du Certificat de module "Base en mécanique".
Entrée en vigueur |
Art. 215) 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement.
Notes:
(*) FO 2003 No 45
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 152.130
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)