411.110

 

 

13

mai

1997

 

Règlement
des études des lycées cantonaux

(admission, promotion et examens)

(*)

Etat au
21 août 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 19971);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Définition

But

Article premier   1Le règlement des études des lycées cantonaux (ci-après: les lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les conditions d'examens et de délivrance des titres, dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.

2Il est applicable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens de l'ordonnance fédérale/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 19952) (ci-après: ORRM).

 

CHAPITRE 2

Admission

En général

Art. 2   Les élèves régulièrement promus de 4e année section de maturités d'une école secondaire du canton sont admis en qualité d'élèves réguliers en classe de première année.

 

En particulier

Art. 3   1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORRM.

2L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

3Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en deuxième et troisième année. Dans ce cas, l'élève est placé dans la classe qui correspond le mieux à son niveau de préparation.

4Si l'élève vient d'une école non reconnue, il peut être admis à titre provisoire pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être faite. En cas de doute, le lycée peut exiger un examen d'entrée. L'alinéa 2 demeure réservé.

5L'admission définitive est décidée, en général, après un semestre par le Conseil du lycée (ci-après: Conseil). En principe, les résultats doivent satisfaire aux conditions de promotion dans la classe suivante. Si la décision est négative, l'élève doit quitter l'école.

6Le directeur juge de tous les cas relevant du présent article.

 

Auditeurs

Art. 4   1Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes gens:

a)  qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;

b)  qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être admis;

c)  qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.

2Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier une modification de statut en cours d'année.

3Le directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas satisfaction.

4En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.

 

Clause d'âge

Art. 5   En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

Passerelles

Art. 63)   1Il existe des passerelles entre les différentes formations du secondaire II.

2Les possibilités et les conditions sont définies par des directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).

3Dans tous les cas, l'élève ne peut entrer dans un lycée que s'il satisfait aux conditions d'admission ou s'il a obtenu un diplôme du secondaire II. L'admission est provisoire et la procédure de l'article 3, alinéa 5, est appliquée.

4Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

CHAPITRE 3

Promotion

En général

Art. 7   1Les neuf disciplines de maturité entrant en considération pour la promotion sont les suivantes, conformément à l'article 9 de l'ORRM:

–   les disciplines fondamentales:

a)  le français;

b)  l'allemand ou l'italien;

c)  l'anglais ou l'italien ou le grec;

d)  les mathématiques;

e)  le domaine des sciences expérimentales: comprenant notamment biologie, chimie, physique;

f)   le domaine des sciences humaines: comprenant notamment histoire, géographie, économie et droit, ainsi que la philosophie en tant que discipline cantonale;

g)  les arts visuels ou la musique;

–   l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol, anglais, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, philosophie, arts visuels, musique;

–   l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options complémentaires peuvent être offertes à titre expérimental au sens de l'article 19 de l'ORRM.

2Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORRM.

3Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations différenciées.

 

Notes et appréciations

Art. 8   1Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.

2Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation notée.

3Lorsque des notes sont attribuées dans les cours facultatifs, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.

 

Note annuelle

Art. 9   1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.

2Toutefois, en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.

3Pour les sciences expérimentales et humaines, la note de chacun des domaines définis à l'article 7 est la moyenne arithmétique des disciplines enseignées pendant l'année.

4Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.

5Une note intermédiaire indicative est donnée à la fin du premier semestre.

 

Education physique

Art. 10   L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.

 

Conditions de promotion

Art. 11   La promotion est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de maturité définies à l'article 7:

a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b)  trois notes au plus sont inférieures à 4;

c)  aucune note n'est inférieure à 3, et cela avant les combinaisons prévues à l'article 9, alinéa 3.

 

Pouvoir de décision

Art. 12   Le Conseil décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

 

Exception

Art. 13   1Le Conseil peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.

2Si les circonstances le justifient, le Conseil peut également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un élève provisoire ou doubleur dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.

 

Répétition d'une classe

Art. 14   1Sauf circonstances spéciales, aucun élève ne peut répéter plus d'une fois la même classe ni prolonger au-delà de cinq ans sa scolarité dans un lycée. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.

2La répétition d'une classe peut être refusée dans les cas de redoublement successif ou lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le Conseil se prononce dans chaque cas.

3Tout élève qui quitte l'école avant le 31 décembre n'est pas considéré comme redoublant en cas d'éventuel retour.

 

Art. 15   1Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année, doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

2Si ces conditions ne sont pas remplies et si l'article 13 n'a pu être appliqué, l'élève doit quitter le lycée.

 

Notes acquises

Art. 16   1En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.

2La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:

–   celles dont l'enseignement se termine à la fin de l'année de répétition;

–   celles enseignées en troisième année qui ne font pas l'objet d'un examen, sauf l'éducation physique;

–   le travail de maturité lorsque celui-ci a été réussi au sens de l'article 23.

 

Changement d'orientation

Art. 17   1Sauf circonstances exceptionnelles, l'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales (art. 7, lettres b, c et g) ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année-là, les changements sont possibles si les effectifs le permettent. L'autorisation du directeur est requise dans chaque cas.

2Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation selon l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le Conseil se prononce dans chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.

 

CHAPITRE 4

Examens de maturité

En général

Art. 18   Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois de mai et juin.

Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.

 

Admission

Art. 19   1Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de dernière année sont admis aux examens ordinaires de maturité. Ils doivent avoir, en outre, réussi leur travail de maturité au sens de l'article 23.

2Tout retrait pendant le mois qui précède la session d'examen ou durant celle-ci est considéré comme un échec.

3Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

 

Jury

Art. 20   Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée. Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.

 

Conformité à l'ORRM

Art. 21   1Les examens comportent des épreuves écrites et orales. Ils doivent satisfaire aux conditions de l'ORRM.

2Les épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l'article 5 de l'ORRM et correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORRM.

 

Fraude

Art. 22   Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

 

Travail de maturité

Art. 23   1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.

2Les parties écrites et orales font l'objet d'une évaluation. Si celle-ci est suffisante, le travail est réputé réussi.

3Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun.

 

Nature des examens

Art. 24   1Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:

a)  le français;

b)  l'allemand ou l'italien;

c)  les mathématiques;

d)  l'option spécifique;

e)  une cinquième discipline, choisie par l'élève parmi les possibilités suivantes:

–   l'anglais ou l'italien ou le grec;

–   la discipline de l'option complémentaire.

     L'élève doit définir son choix une année avant l'examen.

2Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

 

Durée des examens

Art. 25   1Les examens des quatre premières disciplines énumérées à l'article 24 comportent un écrit de quatre heures et un oral de quinze minutes.

2Pour la cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être complété par un oral de quinze minutes.

3Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, la durée de l'examen se répartit entre chacune d'elles dans une proportion analogue à leur part d'enseignement durant les années 10 à 12. Dans ce cas, l'examen oral peut être prolongé jusqu'à vingt minutes.

 

Cas particuliers

Art. 26   Les examens des options spécifiques et des options complémentaires peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.

 

Notes de maturité et d'examen

Art. 27   Les notes sont données:

a)  dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;

b)  dans les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

 

Art. 28   Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

 

Calcul des notes

Art. 294)   1La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.

2Conformément à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains n'excède pas un quart de point.

3L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:

a)  les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;

b)  les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.

 

Critères de réussite

Art. 30   1Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité:

a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b)  trois notes au plus sont inférieures à 4.

2Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

 

Aval

Art. 31   Le Conseil prend acte des résultats des examens et entérine la réussite ou l'échec des candidats.

 

Mention

Art. 32   La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les neuf disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au certificat de maturité.

 

Notes de maturité

Art. 33   Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.

 

Présentation des titres

Art. 34   La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être conforme à l'article 20 de l'ORRM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée. Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail de maturité ne doit pas dépasser soixante caractères.

 

Réclamation

Art. 355)   Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 36   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 1999–2000. Il s'applique notamment:

–   à la volée qui entre au lycée à ce moment-là;

–   aux élèves qui la rejoignent en cours de scolarité en cas de redoublement ou d'arrivée de l'extérieur, selon les modalités de l'article 40.

2Les élèves qui n'entrent pas dans ces catégories restent soumis aux anciens règlements.

 

Dernières maturités à types

Art. 37   Les dernières maturités à type selon l'ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité, du 22 mai 1968, révisée le 1er octobre 1987 (ci-après: ORM) sont délivrées à l'issue de l'année scolaire 2000–2001, respectivement 2001–2002 pour le type E.

 

Art. 38   1Tant qu'une volée ORM demeure, les redoublants de ce système peuvent y être intégrés.

2Les élèves des classes de troisième année 2000–2001 n'ont pas la possibilité de se retirer de la session d'examen de l'année 2001.

 

Cas du type E

Art. 39   1Les élèves du type E qui échouent au terme de la troisième année en juillet 2001 répètent en principe la troisième année dans le nouveau système selon les modalités de l'article 40.

2Ceux qui échouent aux examens de juillet 2002 peuvent choisir de se présenter à une session extraordinaire d'examens organisée en septembre de la même année ou de répéter l'année dans le nouveau système selon les modalités de l'article 40.

 

Redoublements dans le nouveau système

Art. 40   Lorsque le redoublement ne peut être effectué dans l'ancien système, l'élève est intégré au nouveau système dans une filière la plus proche possible du type qu'il avait choisi. Les résultats obtenus dans l'ancien système lui sont alors crédités dans le nouveau. La direction est compétente pour déterminer les programmes transitoires ainsi que les éventuels appuis imposés aux élèves concernés.

 

Art. 41   Durant la période transitoire, chaque cas de passage de l'ancien au nouveau système est traité pour lui-même. Les directeurs des lycées se concertent pour appliquer des critères équivalents.

 

Publication et abrogations

Art. 42   1Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2A son entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants:

–   règlement des examens du Gymnase cantonal de Neuchâtel, du 20 juin 19896);

–   règlement des examens du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, du 31 mai 19907);

–   règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, du 28 mars 19968);

–   règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, du 2 juillet 19909);

–   règlement des examens, section maturité, du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, du 24 février 198910);

–   règlement du Gymnase du Val-de-Travers, du 7 novembre 198911).

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 36

 

1)         RSN 411.11

 

2)         RS 413.11

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet rétroactif au 21 août 2006

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN XIV 282

 

7)         RLN XV 72

 

8)         Non publié

 

9)         Non publié

 

10)        Non publié

 

11)        Non publié