410.840

 

 

2

février

2005

 

Arrêté
concernant l'orthophonie

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);

vu les dispositions prises par la commission consultative pour l'orthophonie, du 1er décembre 1999, au sujet de la prise en charge des enfants d'âge préscolaire;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier2)   1Les examens et traitements effectués dans les centres d'orthophonie et dispensés aux enfants avant ou en cours de scolarité obligatoire sont reconnus au titre de mesures parascolaires, notamment sur le plan thérapeutique.

2A titre exceptionnel, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) peut également reconnaître des examens et traitements dispensés aux enfants ou consultants qui auraient achevé leur scolarité obligatoire.

 

Art. 2   Les centres d'orthophonie ont la faculté de demander une contribution aux communes de domicile des enfants ou consultants, selon des modalités établies d'entente avec le département.

 

Art. 3   Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.

 

Art. 4   Le département désigne une commission consultative de l'orthophonie dont il assume la présidence. Cette commission comprend notamment deux représentants de chaque ville, siège d'un centre d'orthophonie, et trois conseillers communaux représentant l'ensemble des autres communes.

 

Art. 5   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 20003).

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 15

 

1)         RSN 410.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         FO 2000 N° 27