410.512.1
5 novembre 1986
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Arrêté sixième année de la scolarité obligatoire |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Mesure générale |
Article premier Tout élève régulièrement promu au terme de la sixième année de scolarité obligatoire, dite année d'orientation, entre l'année suivante, en 2e année prégymnasiale, en 2e année moderne ou en 2e année préprofessionnelle, conformément aux dispositions prévues par le règlement sur les promotions.
Mesure d'exception |
Art. 2 La faculté de doubler cette année au terme de laquelle un élève a été régulièrement promu peut être accordée par le service de la jeunesse, à titre exceptionnel, sur la base d'un dossier comprenant notamment un certificat médical.
Procédure |
Art. 33) La demande relative à un doublement volontaire émanant des parents de l'élève ou, avec l'accord de ces derniers, de la commission scolaire ou de la direction d'école compétente doit être présentée par écrit au service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service) avant le début de la nouvelle année scolaire.
Recours |
Art. 44) Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Abrogation |
Art. 5 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 30 mars 19795), concernant le doublement volontaire d'un degré de la scolarité obligatoire.
Entrée en vigueur |
Art. 6 1Le département de l'Instruction publique est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 1987–1988.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XII 132
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)