410.23
18 octobre 1983
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 27 de la Constitution fédérale1);
vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale2);
vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 19703);
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19644);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19815);
sur la proposition de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine,
décrète:
Chapitre premier
Autorités scolaires
Principe |
Article premier La présente loi a pour but de déterminer les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles primaires et secondaires du degré inférieur et de fixer leurs compétences.
Autorités |
Art. 26) Les autorités chargées des affaires scolaires sont:
a) au niveau cantonal:
– le Conseil d'Etat,
– le Département de l'éducation, de la culture et des sports;
b) au niveau communal et intercommunal:
– la commission scolaire, pour les écoles primaires et secondaires communales,
– le comité scolaire, pour les écoles intercommunales.
Conseil d'Etat |
Art. 3 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles.
2Il détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.
Compétences |
Art. 47) 1Le Conseil d'Etat arrête:
a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales;
b) l'organisation générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;
c) les modalités d'appréciation du travail des élèves;
d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles;
e) les mesures collectives d'orientation scolaire destinées à fixer l'appartenance des élèves aux sections de l'école secondaire.
2Il nomme le conseil scolaire.
Département |
Art. 5 Le département exerce la direction et la surveillance directe de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
Compétences |
Art. 6 1Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
2Il ratifie les mesures prises par les commissions et comités scolaires quant au fonctionnement de la direction et du secrétariat des écoles.
Expériences pédagogiques |
Art. 7 1Le département encourage l'innovation pédagogique sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des élèves.
2Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.
Consultations |
Art. 8 1Le département consulte, selon les besoins, les conseils communaux, les commissions et comités scolaires, les directions d'écoles, le personnel enseignant, les parents et les associations professionnelles.
2Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.
Conseil scolaire |
Art. 9 1Le conseil scolaire est un organe consultatif.
2Il est présidé par le chef du département.
3Il est convoqué deux fois par année au moins.
Composition |
Art. 10 1Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les diverses régions du canton.
2En font notamment partie:
a) des présidents de commission ou de comité scolaires et des directeurs d'écoles;
b) des conseillers communaux;
c) des représentants d'associations de parents;
d) des représentants d'associations d'enseignants;
e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.
Compétences |
Art. 11 Le conseil scolaire a les compétences suivantes:
a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;
b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore;
c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.
Commission scolaire/comité scolaire |
Art. 12 Le mode de nomination, la composition et les incompatibilités sont définis par la loi sur les communes, tant pour la commission scolaire communale que pour le comité scolaire.
Art. 13 Les directeurs d'écoles et un ou plusieurs délégués du personnel enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission scolaire ou du comité scolaire.
Compétences |
Commission scolaire |
Art. 148) 1La commission scolaire assume la responsabilité de la gestion de l'école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
2Elle a notamment les compétences suivantes:
a) élaborer les règlements de l'école, sous réserve de l'approbation du Conseil général et de la sanction du Conseil d'Etat;
b) nommer les directeurs et le personnel enseignant, sous réserve de ratification du Conseil d'Etat;
c) décider de la promotion des élèves en application de l'article 4 ci-devant;
d) établir la liste des élèves astreints à fréquenter l'école et procéder au contrôle de la fréquentation;
e) Abrogée
f) exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par la loi sur les communes;
g) présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion;
h) se préoccuper des questions d'ordre social concernant les élèves;
i) prendre toutes mesures utiles en matière d'hygiène (médecines scolaire et dentaire);
j) se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de l'école;
k) prendre à l'égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire pouvant aller jusqu'au placement ou à l'exclusion.
Relations avec le Conseil communal |
Art. 15 La commission scolaire entretient régulièrement des contacts avec le Conseil communal afin d'assurer la bonne marche des affaires scolaires au niveau communal.
Art. 16 Sous réserve de ratification du Conseil d'Etat, la commission scolaire, en accord avec le Conseil communal, a la faculté d'instituer une direction d'école à laquelle elle peut déléguer une partie de ses attributions.
Art. 17 Le Conseil communal, sur préavis de la commission scolaire, nomme le personnel administratif des écoles, sous réserve de ratification du Conseil d'Etat.
Comité scolaire |
Art. 18 Le comité scolaire a, d'une part, des compétences analogues à celles d'une commission scolaire communale et, d'autre part, les compétences d'un comité de syndicat intercommunal.
Recours |
Art. 19 Conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, les décisions des commissions et comités scolaires peuvent faire l'objet d'un recours au département.
Chapitre 2
Dispositions transitoires et finales
Entrée en vigueur |
Art. 20 Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.
Art. 21 Son abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes dispositions contraires, notamment:
– les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 19089);
– les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 191910);
– la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 194211).
Art. 22 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1983. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1984.
Notes:
(*) RLN X 53
2) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3) RSN 410.181
4) RSN 171.1
5) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
6) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
7) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005
9) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
10) RSN 410.131