410.181.01
25 novembre 1998
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Convention intercantonale des directeurs et directrices d'établissements |
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Etat en |
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La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin,
considérant les besoins généraux de formation des cadres de l'enseignement dans la région;
prenant acte de l'importance relative du nombre des personnes à former à l'intérieur de chacun des systèmes cantonaux de formation;
désireuse de proposer des offres communes de formation pour les directeurs et les directrices et pour les cadres de l'enseignement;
soucieuse d'une utilisation rationnelle et économique des moyens à disposition,
arrête:
Définition de l'objet |
Article premier 1Un cycle commun de formation des responsables d'établissements scolaires est mis en place pour répondre aux besoins de l'ensemble des départements associés.
2Il est destiné aux nouveaux responsables d'établissements scolaires auxquels il offre un parcours de formation accompagnant leurs prises de responsabilités.
3Le cycle peut accueillir des cadres ayant des responsabilités de gestion et de personnel.
Objectifs |
Art. 2 1Le cycle permet de former des praticiens et des praticiennes capables de penser et d'agir la direction et le développement des établissements dans leur identité et environnement propres.
2Il répond aux besoins des participant(e)s; il favorise les possibilités d'échanges. Il conduit les participant(e)s à s'ancrer dans leur milieu professionnel afin d'y susciter, d'y soutenir et d'y développer des projets mobilisateurs et novateurs.
3Le cycle favorise la réalisation des objectifs des participant(e)s ainsi que de ceux qui sont définis avec leurs supérieur(e)s dans le cadre des finalités liées à la mission de l'école.
4Il développe des compétences complexes: connaissances, outils et savoir-faire, vision et stratégie, savoir-être et engagement personnel.
Méthodes et contenus |
Art. 3 1Le cycle met en œuvre des méthodes adéquates de formation d'adultes, notamment le travail par bilan, les séminaires thématiques, les travaux personnels.
2Les contenus thématiques des séminaires s'inscrivent dans un plan souple favorisant l'appropriation du processus de formation par les participant(e)s. Ils comportent notamment les thèmes suivants: rôle de la direction, gestion d'établissement, connaissance de soi, gestion du stress, organisation personnelle, gestion des ressources humaines, encadrement, motivation, conduite de projets, gestion de conflits.
Inscription |
Art. 4 1Les inscriptions à ce cycle de formation sont transmises par les départements.
2Un cycle n'est ouvert qu'à partir d'un minimum d'inscriptions, en principe une quinzaine.
Périodicité et durée du cycle |
Art. 5 1Le cycle est organisé en fonction de la demande, en principe sur une base biennale.
2Le cycle de formation s'étend sur dix-huit jours, répartis en diverses sessions, sur un laps de temps total de deux ans.
Attestation |
Art. 6 La fréquentation du cycle est signifiée par une attestation.
Commission, principes, composition |
Art. 7 1La réalisation du cycle de formation, au sens de la présente convention, est placée sous responsabilité générale d'une commission, (ci-après: la commission).
2La commission est composée des personnes suivantes:
– le directeur ou la directrice du centre cantonal organisateur (art. 8); il ou elle a voix consultative;
– quatre représentant(e)s des services d'enseignement issus des cantons ayant ratifié la convention;
– deux représentant(e)s d'associations intercantonales de directeurs.
3La Conférence nomme les membres de la commission pour une durée de quatre ans. Il sont rééligibles.
4La commission choisit parmi ses membres un président ou une présidente.
5La commission se réunit, en principe, deux fois par an.
6Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du cycle.
Commission, tâches |
Art. 8 1La commission est plus particulièrement chargée des tâches suivantes:
– définir le contenu du cycle de formation, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les participant(e)s avant le début de chaque session;
– adopter le plan de formation, ainsi que les règlements d'études et d'organisation. Tout éventuel ajustement ultérieur, du cycle ou du règlement, doit lui être soumis pour approbation;
– décider de l'ouverture d'un nouveau cycle de formation;
– approuver le budget et accepter les comptes;
– régler toute question ne relevant pas d'un autre organe.
2La commission rend compte annuellement à la Conférence.
Direction et administration du cycle de formation |
Art. 91) 1La direction et l'administration du cycle de formation sont déléguées à la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud. Elle désigne un directeur ou une directrice du cycle.
2Le directeur ou la directrice organise les sessions selon le programme adopté par la commission. Il prépare le plan général de chaque session, en s'entourant, au besoin, d'experts, et le soumet à la commission pour approbation. Il organise l'animation des sessions, prévoit le détail des interventions et des diverses rencontres. Il participe à l'animation des sessions. Il tient la comptabilité.
3Il rend compte à la commission des coûts intégrés dans la comptabilité du cycle de formation
4Il établit un rapport final à l'issue de chaque session, à l'intention de la commission.
Financement |
Art. 10 1Le financement du cycle de formation est assuré par les cantons signataires de la convention au prorata du nombre de participant(e)s inscrit(e)s.
2Les engagements financiers de chaque canton en faveur de leurs ressortissant(e)s restent dus jusqu'à la fin de leur formation.
Entrée en vigueur |
Art. 11 La présente convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au moins l'ont ratifiée.
Engagement des cantons |
Art. 12 Les cantons qui ratifient la convention renoncent à organiser en parallèle un cycle cantonal de formation qui pourrait concurrencer le présent cycle romand.
Durée de la convention et dénonciation |
Art. 13 1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2Elle est résiliable à la fin de chaque session du cycle de formation, moyennant un préavis de deux ans.
Ratification et modification de la convention |
Art. 14 1L'autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.
2Toute proposition de modification de la convention est transmise au secrétariat qui requiert l'avis des autres partenaires de la convention avant de la soumettre à ratification de la Conférence.
Convention ratifiée par le Conseil d'Etat par arrêté du 12 décembre 2001 (FO 2002 N° 8)
Notes:
(*) FO 2002 No 13
1) Teneur selon A du 12 décembre 2001 (FO 2002 N° 8)