400.100.1
22 octobre 2003
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Règlement enfantine aboutissant à l'obtention d'une attestation cantonale |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 20012);
vu le règlement d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 5 juin 20023);
vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, du 17 juin 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
titre premier
Dispositions générales
Champ d'application |
Article premier La formation d'auxiliaire en espace de vie enfantine (ci-après: auxiliaire en EVE) n'est destinée qu'aux personnes sans formation reconnue qui exercent une activité professionnelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2002, dans une institution de la petite enfance du canton.
But |
Art. 2 Ce règlement a pour but de définir les principes et modalités d'évaluation pratiquées pour aboutir à l'obtention de l'attestation cantonale d'auxiliaire en EVE. L'évaluation a pour objectif de vérifier si la personne en formation a les capacités et connaissances nécessaires pour exercer son activité professionnelle selon les dispositions légales et réglementaires neuchâteloises.
Egalité entre hommes et femmes |
Art. 3 Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au masculin et au féminin.
titre ii
Organisation de la formation
Durée de la formation |
Art. 4 La formation d'auxiliaire en EVE dure 2 ans.
Formation par modules |
Art. 5 L'enseignement de la formation d'auxiliaire en EVE est dispensé sur la base d'une structure modulaire.
Stage |
Art. 6 En fin de formation, la personne en formation effectue un stage d'une semaine dans une structure faisant partie du plan d'équipement cantonal des structures d'accueil de la petite enfance.
Principes d'évaluation |
Art. 7 1Tout au long de sa formation, la personne en formation est suivie à travers une procédure d'évaluation formative, qui la renseigne sur ses performances et ses lacunes ainsi que sur les moyens de combler ces dernières. Cette évaluation formative ne fait pas l'objet de ce règlement.
2La personne en formation fait également l'objet d'une évaluation sommative, laquelle vérifie l'atteinte des objectifs. Les modalités d'application en sont précisées dans un document spécifique.
Système d'évaluation |
Art. 8 1Les objectifs et critères d'évaluation sont transmis à la personne en formation au début de la formation, avec le programme des cours.
2L'évaluation porte sur l'atteinte ou non des objectifs liés à chaque année de formation par l'élaboration d'un bilan d'intégration des connaissances.
3L'expression des résultats par année de formation se fait à l'aide des appréciations: acquis et non acquis.
Résultats insuffisants |
Art. 9 1Lorsque les résultats sont insuffisants à l'issue de la 1re année de formation, la direction convoque l'élève pour un entretien. A l'issue de l'entretien, la direction décide:
1. soit d'admettre la personne en formation en 2e année pour autant qu'elle:
a) suive une seconde fois le module dont la matière n'a pas été acquise et/ou
b) accepte des mesures d'accompagnement et de soutien spécifiques durant la 2e année;
2. soit de constater une situation d'échec avérée et de mettre fin au processus de formation.
2Le service des mineurs et des tutelles ainsi que l'office de la petite enfance en sont informés.
titre iii
Certification finale
Conditions de réussite |
Art. 10 La personne en formation obtient une attestation de formation quand elle répond aux conditions cumulatives suivantes:
a) tous les travaux exigés durant la formation ont été présentés et évalués positivement;
b) l'évaluation du rapport de stage doit être positive;
c) sauf raisons exceptionnelles et avec autorisation de la direction, le nombre d'absences durant toute la formation ne dépasse pas 10% du nombre d'heures de cours, soit 40 heures.
Echec |
Art. 11 1En cas d'évaluation négative du rapport de stage (non acquis), la personne en formation peut être mise au bénéfice de l'une ou l'autre des mesures suivantes:
a) rapport à compléter;
b) rapport à refaire.
2Si après avoir dû compléter ou refaire son rapport, la personne en formation n'obtient pas un résultat suffisant, elle est en situation d'échec, ce qui signifie l'arrêt de sa formation.
Attestation |
Art. 12 Les personnes en formation qui ont rempli toutes les conditions de réussite reçoivent une attestation cantonale d'auxiliaire en EVE.
titre iV
Dispositions finales
Recours |
Art. 13 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery qui les transmettra à sa commission de recours.
2Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Il doit être adressé par écrit dans les vingt jours dès notification de la décision au président de la commission d'école.
3Au surplus, la procédure de recours est régie par la législation cantonale.
Entrée en vigueur |
Art. 144) 1Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 82
1) RSN 414.10
2) RSN 400.1
3) RSN 400.10
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)