354.26

 

 

24

avril

1989

 

Règlement
concernant le régime progressif applicable

aux jeunes adultes placés dans une maison

d'éducation au travail

(*)

 

 

 

La conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire (conférence),

vu le concordat du 22 octobre 19841), sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (concordat),

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   1Le présent règlement fixe les principes fondamentaux du régime progressif applicable aux internés placés dans une maison d'éducation au travail.

2Le règlement intérieur des établissements concordataires et leurs concepts éducatifs arrêtent les modalités pratiques du régime progressif.

 

But du régime progressif

Art. 2   1Le placement en maison d'éducation au travail doit amener l'interné:

a)  à s'amender et à s'adapter aux règles de la vie en société;

b)  à acquérir une formation professionnelle reconnue au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

2Le régime progressif doit permettre à l'interné de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à sa libération.

3A cette fin, le régime de l'établissement favorise une prise en charge aussi individualisée et progressive que les conditions du placement et la personnalité de l'interné le permettent.

 

Chapitre 2

Modalités du régime progressif

Phase du régime progressif

Art. 3   1Sous réserve d'une libération conditionnelle possible, le régime progressif comprend les phases suivantes:

a)  une période d'observation;

b)  une période en régime fermé;

c)  une période en régime ouvert;

d)  une période de semi-liberté;

e)  une période d'externat, si elle s'avère nécessaire.

2L'autorité de placement peut modifier les phases du régime progressif dans l'intérêt de l'interné.

 

Période d'observation

Art. 4   La période d'observation, en régime fermé, permet d'acquérir une meilleure connaissance de l'interné.

 

Régime fermé

Art. 5   La période en régime fermé, d'une durée minimale de deux mois, est la phase au cours de laquelle l'interné, sous surveillance travaille dans le cadre de l'établissement et y passe le reste de son temps sans pouvoir bénéficier d'un congé.

 

Régime ouvert

Art. 6   1La période en régime ouvert est une période transitoire permettant à l'interné de bénéficier d'une plus grande liberté l'incitant à prendre des responsabilités accrues en vue de son placement en régime de semi-liberté. En règle générale, elle n'excède pas six mois.

2L'interné peut bénéficier d'un congé hebdomadaire et être autorisé à passer une partie de son temps libre à l'extérieur de l'établissement.

 

Semi-liberté

Art. 7   1La période de semi-liberté est la phase au cours de laquelle l'interné travaille en qualité d'apprenti ou de salarié, ou encore poursuit une formation auprès d'une institution officiellement reconnue, tout en logeant dans un des établissements concordataires et en étant, pour le surplus, soumis aux règles du régime ouvert. Elle doit permettre à l'interné d'acquérir l'indépendance nécessaire à son retour à la vie libre.

2Sur proposition de la direction de l'établissement (direction), l'autorité de placement peut autoriser le transfert d'un interné en semi-liberté, à condition:

a)  qu'il le demande expressément;

b)  qu'il paraisse apte à exécuter cette mesure sous ce régime;

c)  qu'on puisse émettre un pronostic favorable sur son comportement;

d)  qu'il ait accompli au moins six mois de la mesure en régime fermé et ouvert;

e)  qu'il ait la possibilité d'accomplir un travail conforme à ses aptitudes auprès d'un employeur, ou qu'il soit admis à fréquenter une institution officiellement reconnue pour parfaire sa formation;

f)   qu'il libère la direction du secret de fonction à l'égard de l'employeur ou du responsable de l'institution en ce qui concerne son statut pénal.

 

Externat

Art. 8   1L'externat est la phase au cours de laquelle l'interné travaille et loge à l'extérieur de l'établissement sous le contrôle de la direction.

2Ce régime constitue une phase intermédiaire postérieure à celle de la semi-liberté et qui précède la libération conditionnelle dans les cas où cette forme d'encadrement apparaît plus opportune pour favoriser la réinsertion sociale de l'interné.

3Le principe de l'externat, qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'une période de trois mois en semi-liberté, est décidé par l'autorité de placement sur préavis de la direction.

4L'interné est soumis au contrôle de la direction qui fixe, avec l'accord de l'autorité de placement, de cas en cas et par écrit, les règles de conduite.

 

Réintégration

Art. 9   1En cas d'inobservation des conditions relatives à la semi-liberté ou à l'externat, l'autorité de placement peut ordonner la réintégration de l'interné dans une phase antérieure du régime progressif.

2Pour des motifs graves, la direction peut suspendre provisoirement le régime de semi-liberté ou d'externat; elle en informe sans délai l'autorité de placement.

 

Chapitre 3

Congés

Principes

Art. 10   1Les congés sont l'un des moyens dont disposent l'autorité de placement et la direction pour préparer le retour de l'interné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le monde extérieur.

2Les congés ne constituent pas un droit de l'interné.

3Les congés ne doivent enlever à la mesure de placement ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou à l'ordre public.

 

Conditions et modalités

Art. 11   1Les congés ne peuvent être accordés qu'à l'interné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui paraît capable de respecter les conditions de son congé et qui dispose d'une somme d'argent suffisante pour en assurer le bon déroulement. Le règlement intérieur de l'établissement peut subordonner l'octroi d'un congé à d'autres conditions.

2En fixant les conditions des congés, il est tenu compte des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

3Si l'interné souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, l'accord des intéressés peut être préalablement requis.

4Tout interné mis en congé doit être porteur d'une consigne comportant au minimum les indications suivantes:

a)  la date du congé;

b)  l'heure du départ et l'heure de retour;

c)  la ou les localités où se rend l'interné;

d)  le montant de l'argent remis à l'interné;

e)  l'obligation d'un comportement convenable;

f)   l'interdiction de quitter le territoire suisse.

5Une copie de cette consigne est envoyée préalablement:

a)  à l'autorité de placement;

b)  à la police du canton de situation de l'établissement, du canton de jugement et du ou des cantons où se rend l'interné;

c)  au tuteur.

6La feuille de congé remise à l'interné par la direction a valeur de sauf-conduit pour la durée du congé.

7La durée du congé peut aller progressivement jusqu'à 54 heures.

 

Procédure

Art. 12   1Un premier congé peut être accordé à l'interné au plus tôt au terme d'un séjour de deux mois dans l'établissement.

2L'autorité de placement est compétente pour autoriser le premier congé et en fixe les modalités, sur préavis de la direction.

3La direction est compétente pour accorder les congés subséquents et en fixer les modalités.

4En cas d'échec du congé ou de commission d'une infraction lors d'un congé, l'autorité de placement peut retirer à la direction la compétence d'octroyer d'autres congés.

5La direction informe l'autorité de placement de tous les congés qu'elle accorde et lui fait rapport dans les cas où les conditions de l'octroi du congé n'ont pas été respectées.

 

Congés spéciaux

Art. 13   1Des congés spéciaux (permissions) peuvent être accordés à l'interné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable.

2L'autorité de placement fixe de cas en cas la durée du congé spécial et peut ordonner un accompagnement (conduite).

 

Interné objet d'une enquête pénale

Art. 14   L'autorité de placement ou la direction ne peuvent octroyer des congés ordinaires ou spéciaux à un interné contre lequel une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 15   Toutes les dispositions concordataires contraires au présent règlement sont abrogées, en particulier:

a)  la décision N° F-3 relative à l'introduction du système du logement et du travail en externat, à titre d'essai, pour une période de cinq ans, dans la maison d'éducation au travail de Pramont;

b)  la décision N° F-4 relative au placement en semi-liberté des condamnés à l'article 100bis CP placés à la maison d'éducation au travail de Pramont;

c)  la décision N° F-5 relative à l'octroi de congés aux condamnés à la mesure de l'article 100bis CP placés à la maison d'éducation au travail de Pramont.

 

Autorisation fédérale concernant l'externat

Art. 16   Demeure réservé le renouvellement de l'autorisation du Département fédéral de justice et police, à partir du 15 avril 1990, pour organiser sous la forme de l'externat l'application de la mesure d'éducation au travail.

 

Entrée en vigueur

Art. 17   1Le présent règlement a été accepté à l'unanimité par les membres de la conférence.

2Il entre en vigueur à partir du 1er septembre 1989, après avoir été adopté par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.

 

 

Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat, du 10 janvier 1990.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIV 338

 

1)         RSN 354.2