354.25

 

 

1er

décembre

2003

 

Règlement
concernant l'octroi d'autorisations de sortie 

aux personnes condamnées adultes

(*)

 

 

 

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police,

vu le concordat, du 22 octobre 19841), sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (ci-après: le concordat);

vu la décision de la CLDJP, du 27 octobre 2003;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Principes

Article premier   1Les autorisations de sortie s'entendent:

a)  d'une conduite, qui est une autorisation de sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif spécial;

b)  d'une permission, qui est une autorisation de sortie accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;

c)  du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération.

2L'autorisation de sortie ne constitue pas un droit.

3Elle ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité publique.

 

Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie

Art. 2   1L'obtention d'une autorisation de sortie dépend des conditions cumulatives suivantes:

a)  la personne détenue demande expressément une autorisation de sortie, au plus tôt après un séjour de deux mois dans l'établissement si la personne est détenue primaire et au plus tôt après un séjour de trois mois dans l'établissement si elle est une personne détenue récidiviste;

b)  elle établit que l'octroi d'une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;

c)  elle justifie qu'elle a pris une part active aux efforts de resocialisation mis en œuvre;

d)  elle démontre que son attitude en cours de détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

e)  elle dispose d'une somme suffisante sur son compte de pécule.

2En outre, selon les circonstances, l'autorité compétente peut exiger:

a)  la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d'une autorité suisse;

b)  des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de l'autorisation de sortie.

3La Conférence arrête, par voie de décision publiée, les conditions d'octroi d'une première autorisation de sortie.

 

Cadence et durée d'une autorisation de sortie

Art. 3   1La personne détenue primaire peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.

2La personne détenue récidiviste peut obtenir au plus un congé tous les trois mois.

3Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

4La durée du congé est fixée selon les circonstances; en règle générale 24 heures à l'extérieur de l'établissement. Cette durée peut aller progressivement jusqu'à 54 heures.

 

Autorité compétente

Art. 4   1Sous réserve de l'alinéa 2, l'autorité compétente désignée par le canton de jugement statue sur la demande d'autorisation de sortie. 

2La direction de l'établissement statue:

a)  sur une permission ou une conduite présentée postérieurement à un premier congé réussi, pour autant que l'autorité compétente l'ait décidée;

b)  sur une demande de congé présentée par une personne détenue en section ouverte ou en semi-liberté.

3En fixant les conditions d'autorisation de sortie, l'autorité compétente tient compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.

 

Préavis de la direction de l'établissement

Art. 5   1La direction de l'établissement préavise sur toute demande d'autorisation de sortie décidée par l'autorité compétente du canton de jugement.

2Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, l'autorité compétente peut préalablement demander l'accord des intéressés.

 

Feuille d'autorisation de sortie

Art. 6   1Toute personne détenue bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en possession d'un sauf-conduit (feuille d'autorisation de sortie) comportant obligatoirement les indications suivantes:

a)  la date de sortie;

b)  l'heure du départ et l'heure du retour;

c)  la ou les localités où se rend la personne détenue;

d)  le montant de l'argent remis à la personne détenue;

e)  l'obligation d'un comportement correct;

f)   l'interdiction de quitter le territoire suisse.

2Une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement:

a)  à l'autorité de placement;

b)  à la police du canton de situation de l'établissement, du canton de jugement et du ou des cantons où se rend la personne détenue;

c)  au tuteur ou à la tutrice;

d)  à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend (art. 5, al. 2).

 

Personne détenue en régime de fin de peine

Art. 7   1La personne détenue placée en régime de section ouverte ou en régime de transition peut bénéficier de congés selon un barème progressif arrêté par la Conférence.

2Celle placée en régime de semi-liberté peut bénéficier de congés selon les modalités établies par le canton où l'établissement a son siège.

 

Personne détenue objet d'une enquête pénale

Art. 8   L'autorité compétente ne peut octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

 

Abrogation et entrée en vigueur

Art. 9   1Le présent règlement abroge le règlement, du 24 avril 19892), concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires.

2Il entre en vigueur après avoir été adopté et publié par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.

 

 

Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 2003.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 93

 

1)         RSN 354.2

 

2)         RLN IV 335