354.23

 

 

1er

décembre

2003

 

Règlement
concernant le régime progressif de l'exécution 

des peines et de l'internement des délinquants d'habitude

(*)

 

 

 

La Conférence latine des chefs des Départements de justice et police (CLDJP),

vu le concordat, du 22 octobre 19841), sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (ci-après: le concordat);

vu la décision de la CLDJP, du 27 octobre 2003;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Principes

Article premier   1L'exécution des peines et mesures tend:

a)  à améliorer le comportement social du condamné, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infraction;

b)  à répondre de manière adéquate au besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus;

c)  à favoriser la réparation du tort causé au lésé;

d)  à mettre en œuvre les peines accessoires et autres mesures ordonnées dans le jugement.

2Le régime progressif doit permettre au condamné de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à sa libération.

3Afin de favoriser la réinsertion, le régime de l'établissement encourage une prise en charge aussi individualisée et progressive que les conditions de la détention et la personnalité du détenu le permettent, dans le respect des autres buts visés par l'exécution des peines et mesures.

 

Modalités du régime progressif

Art. 2   1Le régime progressif comprend, en règle générale, les phases suivantes:

a)  une période d'observation, dans la mesure où elle s'avère nécessaire;

b)  une période de détention communautaire;

c)  une période en régime de fin de peine, en règle générale à compter de l'exécution de la moitié de la peine;

d)  la libération conditionnelle.

Demeurent réservées les autorisations du Conseil fédéral pour subir des soldes de peines privatives de liberté de longue durée sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

2La période d'observation permet d'acquérir une meilleure connaissance du condamné.

3La période de détention communautaire est la phase au cours de laquelle le condamné, sous surveillance, travaille dans le cadre de l'établissement et y passe le reste de son temps.

4Le régime de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre de semi-liberté:

a)  la période de section ouverte se déroule dans les établissements ou sections d'établissements aménagés dans ce but. Dans la règle, elle concerne le détenu condamné à une peine égale ou supérieure à trois ans. Elle consiste en une phase d'exécution de la peine permettant au détenu de bénéficier d'une plus grande liberté l'incitant à prendre des responsabilités accrues. En principe, elle n'excède pas six mois;

b)  la période de semi-liberté se déroule dans les établissements ou sections d'établissements aménagés dans ce but; elle permet au détenu d'acquérir l'indépendance nécessaire à son retour à la vie libre. En principe, elle n'excède pas une année.

5Le régime de fin de peine peut en outre consister en un placement dans un foyer, un secteur ou une section de transition d'un établissement au sens de l'article 384 du code pénal suisse. Dans la règle, le régime de transition dure deux mois au moins et six mois au plus; le détenu y bénéficie d'un encadrement approprié, d'une rémunération adéquate pour l'activité déployée et d'assouplissements au régime de détention fixés dans une décision de la direction de l'établissement ou du foyer. L'octroi d'une autorisation de sortie demeure réservé.

6Le retour à une phase antérieure du régime progressif demeure réservé lorsqu'il s'avère nécessaire pour atteindre le but assigné à la peine ou à la mesure.

 

Placement

Art. 3   1Le canton du jugement procède au placement des condamnés dans les établissements mentionnés aux articles 12 et 13 du concordat, en vertu des compétences qui lui sont attribuées à l'article 17 de ce dernier.

2La direction de l'établissement est compétente pour placer les condamnés dans l'une des sections de celui-ci et pour ordonner la suspension provisoire du régime en cas de nécessité jusqu'à décision de l'autorité de placement. Demeure réservé le placement en régime de fin de peine et de sécurité renforcée.

3Le canton de jugement renseigne la direction de l'établissement lorsque des mesures particulières d'exécution de la peine s'imposent.

 

Conditions d'accès au régime de fin de peine

Art. 4   1L'accès en section ouverte ou à la semi-liberté dépend des conditions cumulatives suivantes: 

a)  le détenu demande expressément son accession à une nouvelle phase d'exécution de la peine;

b)  il établit que son accession est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;

c)  il justifie qu'il a pris une part active aux efforts de resocialisation mis en œuvre;

d)  il démontre que son attitude en cours de détention le rend digne de la confiance accrue qu'il sollicite.

2En outre, l'accès à la semi-liberté est subordonné à une occupation professionnelle attestée par un contrat de travail agréé par l'autorité de placement ou à une autre occupation acceptée par cette autorité compte tenu de la situation particulière de l'intéressé.

3Peut bénéficier du régime de transition tel que précisé dans l'article 2, alinéa 5, du présent règlement, le détenu proche de la libération conditionnelle ou définitive qui satisfait aux conditions d'accès à la section ouverte sans remplir les exigences dont dépend le passage à la semi-liberté.

4La direction de l'établissement émet un préavis sur toute demande de placement en régime de fin de peine.

 

Réintégration

Art. 5   1En cas de non-respect des conditions relatives au régime de fin de peine, l'autorité de placement peut ordonner la réintégration du condamné dans une phase antérieure de l'exécution de sa peine.

2Pour des motifs graves et à titre de mesures conservatoires, le directeur de l'établissement peut suspendre provisoirement le régime de fin de peine. Il en informe sans délai l'autorité de placement.

 

Abrogation et entrée en vigueur

Art. 6   1Le présent règlement abroge le règlement, du 10 octobre 19882), sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude.

2Il entre en vigueur après avoir été adopté et publié par les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres.

 

 

Règlement approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 2003.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 93

 

1)         RSN 354.2

 

2)         RLN XIV 6