352.2
7 novembre 1984
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Arrêté aux personnes privées de leur liberté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19551), notamment son livre deuxième;
vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19672), notamment son article 9;
vu le règlement des prisons, du 7 juillet 19783), notamment son article 10;
vu le préavis de la commission de santé, du 2 février 1984;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice, de Police et de l'Intérieur,
arrête:
Article premier 1Toute personne privée de sa liberté doit pouvoir, dès le moment où elle est appréhendée et jusqu'à sa relaxation, bénéficier, s'il y a lieu, d'une assistance médicale adéquate.
2Les soins imposés par un état pathologique avéré sont requis par le juge ou le geôlier, subsidiairement par la police judiciaire, et doivent être prodigués dans les meilleurs délais, sous forme ambulatoire, cas échéant en milieu hospitalier physique ou psychiatrique.
Art. 24) Le Département de la santé et des affaires sociales, par son service de la santé publique, pourvoit, en collaboration avec le Département de la justice, de la sécurité et des finances, les médecins, les directeurs d'hôpitaux et les geôliers, à l'organisation des services médicaux et hospitaliers indispensables aux buts définis par le présent arrêté.
Art. 3 1Le médecin doit être requis si la personne appréhendée, arrêtée ou détenue:
– se déclare souffrante, ou
– est visiblement atteinte dans sa santé physique ou psychique, ou
– est toxicomane.
2A cette fin, l'appel du médecin incombe:
– pour les personnes appréhendées, au juge, subsidiairement à la police judiciaire,
– pour les personnes détenues, au juge ou au geôlier.
3En situation d'urgence, la police judiciaire peut agir de sa propre autorité, mais elle doit, le cas échéant, renseigner le juge dans les plus brefs délais.
Art. 4 1L'assistance médicale est assurée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, par les médecins des prisons centrales concernés.
2Leur mandat, défini à l'article 10 du règlement des prisons, du 7 juillet 1978, est élargi à l'assistance médicale qui, en cas de besoin, doit être dispensée hors des prisons aux personnes appréhendées ou arrêtées.
Art. 55) 1Une convention élaborée par le service de la santé publique, tenant compte des impératifs judiciaires et médicaux, est passée entre les médecins des prisons centrales d'une part et le Département de la justice, de la sécurité et des finances d'autre part.
2Cette convention précise les tâches incombant aux médecins ou à leurs suppléants.
Art. 6 1L'assistance médicale est assurée dans les autres régions du canton, par les médecins praticiens habituellement requis, à défaut par le service médical de l'hôpital le plus proche.
2Ce dernier est tenu de donner suite à toute requête qui lui est présentée, relative à l'état de santé de personnes privées de liberté.
Art. 7 Le service de la santé publique établit, à l'intention des services et instances concernées, des directives fixant notamment les procédures d'appel pour l'assistance médicale.
Art. 8 Les Hôpitaux des Cadolles, à Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et de Perreux, sont tenus de recevoir les patients qui leur sont adressés par l'autorité compétente ou en urgence.
Art. 9 1Les Hôpitaux des Cadolles, à Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds sont équipés de chambres de sécurité, leur permettant en tout temps d'accueillir et de soigner les personnes appréhendées ou en détention et dont l'hospitalisation est ordonnée, qu'il s'agisse de malade physique, d'intoxiqué ou de toxicomane en danger immédiat.
2La garde des détenus hospitalisés, présumés dangereux ou soumis à une surveillance judiciaire particulière, incombe à la police cantonale.
Art. 10 L'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux est équipé d'installations de sécurité renforcées, lui permettant en tout temps d'accueillir et de soigner les personnes appréhendées ou en détention et dont l'hospitalisation en milieu psychiatrique est ordonnée qu'il s'agisse de malades atteints d'affections psychiques ou reconnus comme toxicomanes ayant besoin de soins relevant d'un établissement psychiatrique.
Art. 11 1Un examen radiophotographique du thorax pour dépistage de la tuberculose est prodigué périodiquement aux prisons, selon un calendrier pré-établi par la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose.
2Chaque personne ayant séjourné 3 mois en prison doit avoir subi cet examen qui ne sera pas répété avant 1 an. Sont réservés les contrôles d'entourage qui peuvent intervenir entre temps pour des raisons épidémiologiques.
Art. 126) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances et le Département de la santé et des affaires sociales sont responsables de l'application du présent arrêté.
Art. 13 Toutes dispositions contraires, notamment les décisions N° 14 et N° 15 du département de Justice, du 5 mars 1981, sont abrogées.
Art. 14 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN X 396
1) RSN 322.00
2) RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
3) RLN VII 64, actuellement R du 3 mai 2000 (RSN 352.1)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)