351.3
2 juillet 1997
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Arrêté sous forme de travail d'intérêt général |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 397bis, alinéa 4, du code pénal suisse1);
vu les articles 3a et 6 de l'ordonnance 3 relative au code pénal suisse, du 16 décembre 19852);
vu l'article 276 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19453);
vu l'autorisation du Département fédéral de justice et police, du 9 avril 1997;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Principe |
Article premier Les peines privatives de liberté d'une durée de trente jours au plus peuvent être exécutées sous forme de travail d'intérêt général.
Bénéficiaire |
Art. 2 Le travail d'intérêt général est accompli au profit d'une collectivité publique, d'une institution paraétatique, d'un organisme privé à but social ou d'utilité publique ou d'une personne ayant besoin d'aide (ci-après: le bénéficiaire).
Conditions |
Art. 3 L'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général peut être accordée, sur demande, lorsque la personne condamnée, compte tenu de son caractère et de ses antécédents, paraît capable d'accomplir un tel travail sans compromettre son activité professionnelle ou sa formation.
Aménagement du travail |
Art. 4 1En règle générale, le condamné doit fournir au moins dix heures de travail d'intérêt général par semaine.
2Quatre heures de travail effectif correspondent à un jour de privation de liberté.
3Le travail doit être fourni durant une période ne dépassant pas douze mois.
Rémunération |
Art. 5 Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré.
CHAPITRE 2
Organisation
Organe d'application |
Art. 64) 1Le service pénitentiaire (ci-après: le service) est l'organe d'application du présent arrêté.
2Il est l'autorité compétente pour:
a) accorder l'autorisation d'exécuter une peine sous forme de travail d'intérêt général et y mettre fin;
b) désigner le bénéficiaire et fixer le travail à accomplir, ainsi que les dates d'exécution;
c) établir le contrat entre la personne condamnée et le bénéficiaire.
3Il surveille, cas échéant en collaboration avec la société neuchâteloise de patronage, l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général.
Procédure |
Art. 7 1Le service informe les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ne dépassant pas trente jours qu'elles ont la faculté de demander leur exécution sous forme de travail d'intérêt général.
2Il convoque les personnes qui en font la demande et examine avec elles les possibilités et les modalités d'une telle exécution.
Contrat |
Art. 8 1L'exécution d'une peine sous forme de travail d'intérêt général fait l'objet d'un contrat entre la personne condamnée et le bénéficiaire.
2Ce contrat précise les conditions auxquelles la personne condamnée est soumise.
3Il indique la personne responsable de l'organisation et de la surveillance au sein de l'organisme bénéficiaire.
Déplacements et repas |
Art. 9 1Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les frais de repas sont à la charge de la personne condamnée.
2La durée des déplacements et des repas n'est pas prise en considération dans le temps de travail d'intérêt général.
Changement de travail |
Art. 10 1Le service propose un autre travail à la personne condamnée:
a) lorsque le bénéficiaire renonce à l'occuper sans qu'elle en soit responsable;
b) s'il se révèle que le travail choisi ne correspond pas à ses aptitudes.
2Si la personne condamnée refuse le nouveau travail, le service ordonne l'exécution de la peine.
Fin du régime |
Art. 11 1Le service met fin à l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général lorsque:
a) la personne condamnée y renonce;
b) le travail est interrompu par la faute de la personne condamnée;
c) cette dernière ne respecte pas les conditions fixées ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'accomplissement de son travail.
2Le solde de la peine est subi en régime ordinaire, en semi-détention ou par journées séparées.
3Si les circonstances le justifient, le service peut, avant de mettre fin à l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général, adresser un avertissement à la personne condamnée.
Devoirs du bénéficiaire |
Art. 12 Le bénéficiaire informe sans délai le service de toute violation du contrat et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée dans l'accomplissement de son travail.
Attestation de travail |
Art. 13 Lorsque la personne condamnée a accompli correctement le travail d'intérêt général qui lui était assigné, le bénéficiaire l'atteste par écrit au service.
CHAPITRE 3
Responsabilité et assurance
Responsabilité civile |
a) bénéficiaires de droit public |
Art. 14 La responsabilité civile des personnes mises à disposition de bénéficiaires de droit public est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19895).
b) bénéficiaires de droit privé |
Art. 15 1La responsabilité civile des personnes mises à disposition des bénéficiaires de droit privé est régie par le code des obligations, en particulier des articles 55, 101 et 321e CO6).
2L'Etat n'encourt aucune responsabilité de ce chef.
3Il prend toutefois à sa charge, à titre supplétif, le dommage qui n'est pas réparé.
4Il dispose alors d'un droit de recours contre la personne qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
Assurance accidents |
Art. 16 L'Etat prend en charge, à titre supplétif, les conséquences des accidents professionnels survenant chez des personnes astreintes au travail d'intérêt général.
CHAPITRE 4
Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire |
Art. 17 Le présent arrêté est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, et dont l'exécution n'a pas encore commencé.
Disposition finale |
Art. 187) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er septembre 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 51
3) RSN 322.0
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 150.10
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)