351.10
31 mai 2002
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Décision des peines privatives de liberté exécutées en régime de semi-détention ou par journées séparées |
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Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 12, lettre a, de l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines de courtes durées, du 1er juillet 19931),
décide:
1. Le prix de pension est fixé à 10% du salaire mensuel brut, mais ne pourra être inférieur à 15 francs par jour. Lors d'une entrée en détention ou d'une libération en cours de mois, le calcul se fait prorata temporis.
2. Ce montant comprend, en principe, le prix des repas:
a) pour la semaine, petit-déjeuner et repas du soir;
b) pour le week-end, les jours de congé ou fériés, tous les repas.
3. Le prix de pension à payer, déterminé par le service pénitentiaire, doit être réglé à l'entrée en détention:
a) dans son intégralité pour une période de détention inférieure à 1 mois;
b) au début de chaque mois pour une peine supérieure à 1 mois.
4. La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2002. Elle annule et remplace la décision du 1er juillet 19932).
Notes:
(*) FO 2002 No 41
1) RSN 351.1