351.1

 

 

1er

juillet

1993

 

Arrêté
concernant l'exécution facilitée

des peines de courtes durées

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

 

Le Département de la santé et de la sécurité de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 374, 383 CP1), 4 OCP 12), 1 OCP 33);

vu l'article 274 CPP4),

arrête:

 

 

Principes

Article premier   Le présent arrêté s'applique aux peines privatives de liberté jusqu'à six mois.

Sont exceptés les soldes de peines issus de l'imputation de la détention préventive ou dus à d'autres motifs.

 

Art. 2   1Les peines de deux semaines au plus peuvent être exécutées par journées séparées.

2Les peines jusqu'à six mois peuvent être exécutées sous forme de semi-détention. Le condamné poursuit son travail ou sa formation en cours au-dehors de l'établissement; il est incarcéré pendant son temps libre et de repos.

 

Art. 3   1L'exécution par journées séparées devra s'effectuer sur une période de deux mois au maximum; en règle générale toute période de détention devra être de 48 heures au moins.

2Le cumul des deux formes d'exécution facilitée n'est pas possible.

 

Conditions d'application

Art. 4   L'exécution par journées séparées ou sous forme de semi-détention peut être accordée à la demande du condamné lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et que la personne concernée:

a)  n'a pas subi dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction deux peines privatives de liberté;

b)  ne paraît pas, de toute autre manière, indigne de confiance.

 

Conditions d'exécution

Art. 55)   Toute demande d'exécution d'une peine par journées séparées ou sous la forme de semi-détention sera examinée lors de l'audition de l'intéressé par l’office d’application des peines. Ce dernier peut exiger du condamné la production de documents attestant qu'il travaille et, au besoin, enquêter sur sa situation.

 

Demande

Art. 66)   Si la demande est admise, l’office d’application des peines fixe le lieu de détention, les dates et les conditions d'exécution. Il fixe notamment les heures de départ et de retour à la prison, compte tenu de l'horaire de travail du condamné et de l'organisation de l'établissement.

 

Art. 77)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances désigne les établissements dans lesquels s'exécutent les peines par journées séparées ou sous forme de semi-détention.

 

Contrôle

Art. 88)   Durant l'exécution, l’office d’application des peines peut contrôler que le condamné poursuive son travail ou sa formation.

 

Notification du régime

a) à la demande du condamné

Art. 9   En cours d'exécution, le condamné peut renoncer au régime particulier dont il bénéficie. Dans ce cas, le solde de la peine est subi immédiatement sous le régime ordinaire.

 

b) d'office

Art. 109)   1L’office peut ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de la peine sous le régime ordinaire, si le condamné manque son travail sans raison, s'il se conduit mal ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui.

2Dans les cas graves, en dehors des heures d'ouverture de l'administration cantonale, le geôlier a la même compétence, à titre provisoire, sous réserve de ratification par le Département de la justice, de la sécurité et des finances le premier jour utile qui suit.

 

Repas

Art. 11   Lorsqu'il travaille, le condamné en semi-détention prend ses repas à l'extérieur. Autrement, il touche l'ordinaire de la prison.

 

Frais

Art. 12   Les frais suivants sont à la charge du condamné:

a)  à titre de participation aux frais de détention, les frais de pension fixés par le département;

b)  le transport de la prison au lieu de travail et retour;

c)  les repas pris à l'extérieur;

d)  les frais dentaires, médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sous réserve de l'article 13.

 

Assurances

Art. 13   Le condamné n'est assuré par l'Etat contre le risque d'accident qu'à l'intérieur de la prison.

 

Visites et congés

Art. 14   Le condamné au bénéfice des dispositions présentes n'a pas le droit à des visites ou à des congés.

 

Droit applicable

Art. 15   1Le règlement des prisons, du 7 juillet 197810), est réservé.

2Toutes décisions prises en application des présentes dispositions, notamment celles d'octroi, de refus ou de révocation du régime facilité, doivent être conformes à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)11) et respecter, dans tous les cas, le droit d'être entendu.

3Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 20 jours.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er août 1993 et abroge les arrêtés des 25 août 197512) et 12 janvier 198713) sur le même sujet.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 51

 

1)         RS 311.0

 

2)         RS 311.01

 

3)         RS 311.02

 

4)         RSN 322.0

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)        RLN VII 64; actuellement R du 3 mai 2000 (RSN 352.1)

 

11)        RSN 152.130

 

12)        RLN VI 197

 

13)        RLN XII 251