322.040
24 novembre 1999
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Règlement d'exécution sur l'aide aux victimes d'infractions |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911);
vu l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 19973);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Organisation
Département compétent |
Article premier4) 1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.
2Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.
3Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.
CHAPITRE 2
Centres de consultation
Mandat de prestation |
Art. 2 La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.
Tâches des centres LAVI |
Art. 3 1Les centres LAVI sont chargés:
a) d'accueillir, d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 3 LAVI;
b) de leur assurer l'aide immédiate, à moyen ou à long terme, en s'inspirant des recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales;
c) de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.
2Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions.
Contestations en matière d'aide financière |
Art. 4 1En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI concerné rend une décision.
2Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.
3Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795), sont applicables.
Collaboration |
a) avec des organismes publics ou paraétatiques |
Art. 5 Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou paraétatiques, tels que:
a) les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité publique;
b) les médecins de garde;
c) le service des mineurs et des tutelles;
d) l'office médico-pédagogique;
e) le centre psycho-social neuchâtelois;
f) le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et intercommunaux;
g) le service d'aide aux victimes d'abus sexuels;
h) les institutions d'accueil d'urgence.
b) en matière d'aide juridique |
Art. 6 Dans le cadre de l'aide immédiate, l'aide juridique pour les questions urgentes est réglée en collaboration avec les organisations professionnelles concernées.
Permanence |
Art. 7 1La permanence est assurée par:
– La Main Tendue;
– Police-secours.
2La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être apportées.
3Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur l'aide aux victimes.
Frais |
Art. 8 1Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre du mandat de prestation.
2Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le biais de conventions ou de mandats de prestation.
3Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI en application de l'article 5, alinéa 1, LILAVI, sont calculés selon les normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Dans la mesure où ils ne concernent que les questions urgentes, ces frais ne couvrent en principe pas plus de quatre heures d'activité.
Obligation de garder le secret |
Art. 9 1Conformément à l'article 4 LAVI, le personnel des centres LAVI ainsi que les autres personnes appelées à fournir de l'aide aux victimes d'infractions ont l'obligation de garder le secret sur leurs constatations.
2L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.
CHAPITRE 3
Indemnisation et réparation morale
Procédure |
Art. 10 1La demande doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction, sous peine de péremption.
2Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.
Assistance judiciaire |
Art. 11 Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office.
Instruction |
Art. 12 1Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.
2Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives utiles.
3Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement et formuler des propositions de règlement.
Décision |
Art. 13 Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision susceptible de recours.
Frais et dépens |
Art. 14 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Abrogation |
Art. 15 L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 19936), est abrogé.
Entrée en vigueur |
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 93
3) RSN 322.04
4) Teneur selon A du 25 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 152.130