261.10
31 octobre 2005
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Arrêté et de l'office des faillites |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18891);
vu la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 12 novembre 19962);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
CHAPITRE premier
Organisation
Article premier 1L'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel et une antenne à Couvet.
2L'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds, une antenne au Locle ainsi qu'une à Cernier.
3L'office des faillites a son siège à Cernier.
Art. 2 1Il existe un centre cantonal de compétences en matière de réalisations mobilières et immobilières géré administrativement par l'office des faillites.
2Il traite des poursuites en réalisation de gages immobiliers, sur délégation de chacun des préposés responsables.
3Il peut traiter des réalisations mobilières dans le cadre des poursuites et des faillites sur délégation de chacun des préposés responsables.
4Il peut traiter des réalisations immobilières dans le cadre de faillites sur délégation du préposé responsable.
chapitre 2
Missions du service
Art. 3 1Le service des poursuites et faillites et du registre du commerce appuie l'autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l'an les offices des poursuites, l'office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales.
2Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales.
3Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition.
4Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins des offices des poursuites et de l'office des faillites.
5Il définit les missions des antennes et organise leur fonctionnement.
6Il émet les règlements et les directives nécessaires.
chapitre 3
Absence, empêchement et récusation
Art. 4 1En cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut d'un même arrondissement d'administration des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé de l'autre arrondissement d'administration des poursuites.
2En cas d'absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l'office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé d'un arrondissement d'administration des poursuites désigné par le service.
3Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le remplaçant.
chapitre 4
Dispositions finales
Art. 5 L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27 août 20033), est abrogé.
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
Notes:
(*) FO 2005 No 85
2) RSN 261.1