165.31
9 juillet 1980
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 49 de la loi sur le barreau, du 20 mai 19141);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
Article premier 1Les dépens alloués dans les causes portées devant les tribunaux neuchâtelois sont fixés par le présent tarif.
2Les dépens comprennent les débours judiciaires et les frais d'avocat.
Art. 2 Les débours judiciaires comprennent les droits du fisc, les frais du greffe, les frais des expéditions, copies, traductions, légalisations et autres actes demandés à des officiers publics.
Art. 3 Les frais d'avocat comprennent les débours et les honoraires.
Art. 4 Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse. Ils sont fixés entre un minimum et un maximum prévus au tarif, en fonction de:
– la difficulté de la cause;
– le temps qu'y a consacré l'avocat;
– la situation financière de la partie qui succombe.
Art. 5 1La valeur litigieuse est déterminée par le montant de la demande reconventionnelle, si ce montant excède celui de la demande principale.
2Si l'objet de la demande est un droit incorporel ou une chose d'une autre nature qu'une somme d'argent, le tribunal l'apprécie et les honoraires sont fixés en conséquence.
Art. 6 En première instance ou en instance unique, les honoraires sont de:
a) si la valeur litigieuse est:
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Fr. |
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Fr. |
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Fr. |
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Fr. |
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– inférieure à.. |
2.000.– |
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100.– |
à |
600.– |
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– de ............... |
2.001.– |
à |
8.000.– |
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300.– |
à |
1.200.– |
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– de ............... |
8.001.– |
à |
50.000.– |
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600.– |
à |
4.000.– |
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– de ............... |
50.001.– |
à |
200.000.– |
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2.000.– |
à |
8.000.– |
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– en dessus de |
200.000.– |
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au minimum |
4.000.– |
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b) si la valeur litigieuse ne peut être déterminée, de 100 francs à 4000 francs.
Art. 7 Pour les preuves à futur, requêtes de mesures provisoires, mainlevée d'opposition et autres affaires sommaires, les honoraires sont de 100 francs à 1000 francs.
Art. 8 Pour le recours en cassation civile, les honoraires sont de 100 francs à 750 francs.
Art. 9 Pour l'appel au Tribunal cantonal, les honoraires sont de 20 à 50% des honoraires de première instance.
Art. 10 En matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont:
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Fr. |
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Fr. |
– devant le Tribunal de police ........................... |
de |
100.– |
à |
250.– |
– devant le Tribunal correctionnel ..................... |
de |
100.– |
à |
500.– |
– devant la Cour d'assises ................................ |
de |
200.– |
à |
750.– |
Art. 11 Pour la procédure sur conclusions civiles après l'entrée en force du jugement pénal, sont alloués les honoraires prévus par le présent tarif pour les procédures civiles.
Art. 12 Pour le recours à la Cour de cassation pénale, les honoraires sont de 100 francs à 750 francs.
Art. 13 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, etc., le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux ci-dessus.
Art. 14 En cas de désistement, de retrait de recours, de transaction et d'une manière générale lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits. Le juge n'est pas lié par les minimums fixés aux articles précédents.
Art. 15 1Avant le prononcé du tribunal, un état des frais peut être déposé au greffe, indiquant les débours judiciaires et les frais d'avocat.
2A défaut, le juge fixe les dépens d'après le dossier.
Art. 16 Le présent tarif ne s'applique pas aux honoraires que l'avocat réclame à son client.
Art. 17 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs, du 19 janvier 19512).
Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1980. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 733
1) RLN I 324; actuellement L du 19 juin 2002 (RSN 165.10)