165.101
21 mai 2003
|
Règlement d'avocate (RLAv) |
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), du 23 juin 20001);
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20022);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
chapitre premier
Organisation
Département |
Article premier3) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.
Service |
Art. 2 Le service de la justice (ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.
Autorité de surveillance |
Art. 3 1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.
2Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.
3Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19724).
4Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.
CHAPITRE 2
Stage
Demande d'autorisation de stage |
Art. 4 La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.
2La demande doit être accompagnée:
a) d'une attestation de licence ou de doctorat d'une université suisse ou d'un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b) d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ci-après: AELE) ou dans un autre Etat;
c) d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils;
d) d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse;
e) d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité;
f) d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage.
3Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
4La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Retrait de l'autorisation de stage |
Art. 5 L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage:
a) si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b) si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.
Début du stage |
Art. 6 Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.
Interruption du stage |
Art. 7 L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage.
Places de stage auprès des magistrat-e-s |
Art. 8 Le greffier ou la greffière du Tribunal cantonal tient à jour et à la disposition des intéressé-e-s la liste des places de stage disponibles auprès des magistrat-e-s de l'ordre judiciaire.
Stage dans un service public: statut |
Art. 9 Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.
Formation |
Art. 10 La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.
CHAPITRE 3
Examen
Commission d'examen |
a) convocation |
Art. 11 1La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente.
2Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv.
b) secrétariat |
Art. 12 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
c) indemnités |
Art. 13 1Les membres de la commission reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue à l'article 3, alinéa 3.
2La préparation et la correction des travaux d'examen sont indemnisés comme demi-journées de séance.
3Les membres de la commission reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.
Organisation |
a) sessions |
Art. 145) 1En principe, la commission organise les sessions d'examen en mars, juin, septembre et novembre.
2Elle en arrête les dates.
b) formalités d'inscription |
Art. 156) 1Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2 La demande doit être accompagnée:
a) des attestations de plaidoiries prévues à l'article 20;
b) des attestations prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande est faite plus de trois mois après la fin du stage.
3A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.
c) délai d'inscription |
Art. 16 1La demande est adressée au service deux mois au moins avant le début de la session choisie.
2La commission peut limiter à dix le nombre de candidats et candidates admis-es à la session.
3L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.
Forme de l'examen |
a) généralités |
Art. 17 L'examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
b) épreuves écrites |
Art. 18 1Les épreuves écrites portent sur les thèmes relevant du droit privé, du droit public, du droit pénal, du droit des poursuites et de la procédure.
2Elles consistent dans la rédaction:
a) d'un acte de procédure relevant de l'activité professionnelle de l'avocat-e;
b) d'une consultation juridique.
3Elles sont communes à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission.
4Elles se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission d'examen.
c) épreuve orale |
Art. 19 1L'épreuve orale comporte trois parties:
a) une rapide consultation juridique pouvant porter sur tout domaine du droit;
b) une question thématique touchant à la profession d'avocat-e;
c) diverses questions de procédure et d'organisation judiciaire.
2Elle a lieu devant la commission, successivement pour tous les candidats et candidates qui y sont admis-es, et dure au moins vingt minutes.
d) plaidoiries |
Art. 20 1Durant son stage, le candidat ou la candidate doit obtenir de tribunaux, en matière civile et pénale ou administrative, trois attestations établissant qu'il ou elle a participé à une audience et prononcé une plaidoirie jugée suffisante.
2La plaidoirie devant faire l'objet d'une attestation doit être annoncée préalablement au tribunal.
3Le président ou la présidente du tribunal devant lequel la plaidoirie a été prononcée établit l'attestation; il ou elle ne peut établir qu'une attestion.
4Il n'en est pas délivré si la plaidoirie présentée est jugée insuffisante.
Publicité |
Art. 21 L'examen n'est pas public.
Directives |
Art. 22 La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.
Appréciation de l'examen |
Art. 23 1Les deux épreuves écrites et l'épreuve orale sont taxées de notes allant de 1 à 6. La note 4 signifie que l'épreuve est suffisante.
2Le candidat ou la candidate n'est toutefois admis-e à l'épreuve orale que si la moyenne de ses notes aux épreuves écrites est de 4 au moins, sans note inférieure à 3.
3Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la session.
Communication des résultats |
Art. 24 1En fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.
2Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
3Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.
Péremption |
Art. 25 1Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze mois qui suivent la fin de son stage.
2En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent.
3Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen.
4Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs.
Intendance |
Art. 26 1Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens.
2Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants ou surveillantes.
3Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
CHAPITRE 4
Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois
Compétence |
Art. 27 Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.
Inscription |
Art. 28 Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires.
CHAPITRE 5
Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois
Requête |
Art. 29 1L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit mentionner:
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e;
b) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude.
Pièces justificatives: |
a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal |
Art. 30 1La requête doit être accompagnée:
a) d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e;
b) des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres a, c, d et e;
c) des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle pratique en toute indépendance; une déclaration aux termes de laquelle il ou elle a une étude ouverte au public ou est employé par des personnes elles-mêmes inscrites au rôle officiel du barreau neuchâtelois est réputée suffisante;
d) le cas échéant, d'une déclaration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle est employé-e d'une organisation reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle entend limiter son activité à des mandats concernant exclusivement le but visé par cette organisation.
2L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
b) pour les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE |
Art. 31 Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête:
a) une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou
b) une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.
Décision |
Art. 32 1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.
2La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des avocat-e-s du canton.
Inscription et publication |
Art. 33 1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu par le service.
2L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.
Consultation |
Art. 34 1La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, au sens de l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service.
2Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.
CHAPITRE 6
Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE
Requête |
Art. 35 1L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit mentionner:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de l'avocat-e;
b) son adresse professionnelle.
Attestation |
Art. 36 L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
Compléments |
Art. 37 L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Décision |
Art. 38 1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.
2La décision est notifiée à l'avocat-e.
Information |
Art. 39 1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son Etat de provenance.
2Le service gère le tableau.
Publication |
Art. 40 L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 7
Epreuve d'aptitude
Requête |
Art. 41 1L'avocat-e qui entend se présenter à une épreuve d'aptitude adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit être accompagnée:
a) d'une attestation prouvant qu'il ou elle a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et
b) d'une copie certifiée conforme du diplôme lui permettant l'exercice de la profession d'avocat-e dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
3L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Transmission |
Art. 42 Le service transmet au département, qui statue, et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Commission |
Art. 43 La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Contenu de l'épreuve |
Art. 44 1La commission établit le contenu de l'épreuve en appliquant, par analogie, les articles 17, 18 et 19.
2Elle tient compte des matières qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par l'avocat-e dans son Etat de provenance ainsi que de son expérience professionnelle.
Epreuve |
Art. 45 La commission convoque l'avocat-e à l'épreuve.
Publicité |
Art. 46 L'épreuve d'aptitude n'est pas publique.
Modalités de l'épreuve et intendance |
Art. 47 Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'épreuve et l'intendance.
Appréciation de l'épreuve |
Art. 48 L'article 23 est applicable par analogie à l'appréciation de l'épreuve.
Communication des résultats |
Art. 49 1En fin d'épreuve, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit les résultats obtenus.
2Une attestation d'épreuve, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
3Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 8
Entretien de vérification des compétences professionnelles
Requête |
Art. 50 1L'avocat-e qui entend passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit être accompagnée:
a) d'une attestation de l'autorité compétente que l'avocat-e a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocat-e-s pratiquant sous leur titre professionnel d'origine;
b) des justificatifs démontrant que l'avocat-e a exercé une activité effective et régulière mais d'une durée inférieure à trois ans en droit suisse.
3L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Transmission |
Art. 51 Le service transmet la requête au département, qui statue et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Commission |
Art. 52 La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Entretien |
a) convocation |
Art. 53 La commission convoque l'avocat-e à l'entretien.
b) contenu |
Art. 54 La commission évalue les compétences professionnelles de l'avocat-e conformément à l'article 32 LLCA.
Publicité |
Art. 55 L'entretien n'est pas public.
Modalités de l'épreuve et intendance |
Art. 56 Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'entretien et l'intendance.
Appréciation de l'entretien |
Art. 57 L'entretien est suffisant ou insuffisant.
Communication du résultat |
Art. 58 1A la fin de l'entretien, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit le résultat de l'entretien.
2Une attestation portant sur le résultat de l'entretien, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
3Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 9
Assurance responsabilité civile
Couverture exigée |
Art. 59 1Les avocat-e-s inscrit-e-s au registre officiel du barreau neuchâtelois, les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE inscrit-e-s au tableau public ou prestataires de services doivent justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant la réparation des dommages qu'ils sont susceptibles de causer dans l'exercice de leur profession.
2Le montant minimum de la couverture s'élève à deux millions de francs.
3Le contrat d'assurance doit en outre stipuler que l'assureur s'engage à informer l'autorité de surveillance en cas de résiliation de l'assurance ou si la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé.
CHAPITRE 10
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur |
a) le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat (RELAv), du 23 décembre 19987);
b) l'arrêté d'exécution provisoire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA), du 8 juillet 20028).
Entrée en vigueur et publication |
Art. 61 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv)
TABLE DES MATIERES
Article
CHAPITRE 1 |
Organisation |
|
|
Département .......................................................................................... |
1 |
||
Service ................................................................................................... |
2 |
||
Autorité de surveillance .......................................................................... |
3 |
||
CHAPITRE 2 |
Stage |
|
|
Demande d'autorisation de stage .......................................................... |
4 |
||
Retrait de l'autorisation de stage ........................................................... |
5 |
||
Début du stage ....................................................................................... |
6 |
||
Interruption du stage .............................................................................. |
7 |
||
Places de stage auprès des magistrat-e-s ............................................ |
8 |
||
Stage dans un service public: statut ...................................................... |
9 |
||
Formation ............................................................................................... |
10 |
||
CHAPITRE 3 |
Examen |
|
|
Commission d'examen ........................................................................... |
11 |
||
a) convocation ....................................................................................... |
11 |
||
b) secrétariat .......................................................................................... |
12 |
||
c) indemnités ......................................................................................... |
13 |
||
Organisation ........................................................................................... |
14 |
||
a) sessions ............................................................................................. |
14 |
||
b) formalités d'inscription ....................................................................... |
15 |
||
c) délai d'inscription ............................................................................... |
16 |
||
Forme de l'examen ................................................................................ |
17 |
||
a) généralités ......................................................................................... |
17 |
||
b) épreuves écrites ................................................................................ |
18 |
||
c) épreuve orale .................................................................................... |
19 |
||
d) plaidoiries .......................................................................................... |
20 |
||
Publicité .................................................................................................. |
21 |
||
Directives ................................................................................................ |
22 |
||
Appréciation de l'examen ....................................................................... |
23 |
||
Communication des résultats ................................................................ |
24 |
||
Péremption ............................................................................................. |
25 |
||
Intendance .............................................................................................. |
26 |
||
CHAPITRE 4 |
Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois |
|
|
Compétence ........................................................................................... |
27 |
||
Inscription ............................................................................................... |
28 |
||
CHAPITRE 5 |
Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois |
|
|
Requête .................................................................................................. |
29 |
||
Pièces justificatives: ............................................................................... |
30 |
||
a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal ............................ |
30 |
||
b) pour les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE |
31 |
||
Décision .................................................................................................. |
32 |
||
Inscription et publication ........................................................................ |
33 |
||
Consultation ........................................................................................... |
34 |
||
CHAPITRE 6 |
Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE |
|
|
Requête .................................................................................................. |
35 |
||
Attestation .............................................................................................. |
36 |
||
Compléments ......................................................................................... |
37 |
||
Décision .................................................................................................. |
38 |
||
Information ............................................................................................. |
39 |
||
Publication .............................................................................................. |
40 |
||
CHAPITRE 7 |
Epreuve d'aptitude |
|
|
Requête .................................................................................................. |
41 |
||
Transmission .......................................................................................... |
42 |
||
Commission ........................................................................................... |
43 |
||
Contenu de l'épreuve ............................................................................. |
44 |
||
Epreuve .................................................................................................. |
45 |
||
Publicité .................................................................................................. |
46 |
||
Modalités de l'épreuve et intendance .................................................... |
47 |
||
Appréciation de l'épreuve ...................................................................... |
48 |
||
Communication des résultats ................................................................ |
49 |
||
CHAPITRE 8 |
Entretien de vérification des compétences professionnelles |
|
|
Requête .................................................................................................. |
50 |
||
Transmission .......................................................................................... |
51 |
||
Commission ........................................................................................... |
52 |
||
Entretien ................................................................................................. |
53 |
||
a) convocation ....................................................................................... |
53 |
||
b) contenu .............................................................................................. |
54 |
||
Publicité .................................................................................................. |
55 |
||
Modalités de l'épreuve et intendance .................................................... |
56 |
||
Appréciation de l'entretien ..................................................................... |
57 |
||
Communication du résultat .................................................................... |
58 |
||
CHAPITRE 9 |
Assurance responsabilité civile |
|
|
Couverture exigée .................................................................................. |
59 |
||
CHAPITRE 10 |
Dispositions finales |
|
|
Abrogation du droit antérieur ................................................................. |
60 |
||
Entrée en vigueur et publication ............................................................ |
61 |
||
Notes:
(*) FO 2003 No 40
2) RSN 165.10
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 152.72
5) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64)
6) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64)