162.632

 

 

30

mars

1981

 

Arrêté
concernant l'indemnisation des suppléants

des magistrats du pouvoir judiciaire,

des assesseurs et assesseurs suppléants

de l'autorité tutélaire et des jurés

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de Justice,

arrête:

 

 

Article premier   Les suppléants des magistrats du pouvoir judiciaire, les assesseurs de l'autorité tutélaire, leurs suppléants et les jurés ont droit au paiement des indemnités ci-dessous auxquelles s'ajoutent, s'il y a lieu, le remboursement des frais de voyage et les indemnités de déplacement, calculées conformément aux prescriptions applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat.

 

Art. 21)   1Les suppléants des présidents de tribunaux de districts et du procureur général reçoivent des indemnités globales à raison de leurs heures d'audience et couvrant également le travail d'étude des dossiers et de rédaction.

2La demi-journée d'audience est de 580 francs; elle est de 460 francs lorsque l'audience n'est pas suivie d'une rédaction de jugement, notamment pour le suppléant du procureur général.

3Lorsque l'audience a duré moins de deux heures, l'indemnité est réduite de moitié.

4L'audience appointée uniquement pour rendre un jugement, sans débats, n'est pas rétribuée.

5Le travail sans rapport direct avec une audience est rétribué à raison de 250 francs par mois.

 

Art. 2a2)   Les suppléants du Tribunal cantonal reçoivent des indemnités fixées en fonction du temps consacré à l'étude des dossiers et à la rédaction, à raison de 80 francs l'heure.

 

Art. 33)   1Si les magistrats se font remplacer pour des raisons de convenance personnelle, ils supportent les frais de leur remplacement.

2En cas de suppléance sortant de l'ordinaire et équivalant à un travail temporaire à mi-temps au moins, notamment en cas d'absence prolongée du titulaire, une indemnité globale peut exceptionnellement être fixée par le Département de la justice, de la sécurité et des finances, en fonction du travail effectué.

3Les indemnités mentionnées au présent article ne sont pas versées aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat.

 

Art. 44)   Les assesseurs de l'autorité tutélaire, ainsi que leurs suppléants reçoivent une indemnité de 120 francs par demi-journée d'audience, calculée selon les principes applicables à l'indemnisation des suppléants des magistrats.

 

Art. 55)   Les jurés reçoivent une indemnité de 120 francs par journée d'audience, de 60 francs par demi-journée.

 

Art. 6   Aucune des personnes mentionnées au présent arrêté n'a droit au montant du prix du transport si elle est au bénéfice d'un permis de libre parcours ou d'un abonnement payé par l'Etat.

 

Art. 76)   1A la fin de chaque trimestre, les bordereaux de vacations sont établis par les suppléants, en ce qui les concerne, par les greffiers, en ce qui concerne les assesseurs, assesseurs suppléants et jurés.

2Le magistrat remplacé par le suppléant, le président de l'autorité en cause dans les autres cas, contrôlent l'exactitude des bordereaux, cas échéant compte tenu du temps de travail nécessaire à une personne normalement consciencieuse et diligente, les visent et les adressent au département qui en ordonne le paiement.

3Les motifs de chaque remplacement doivent être indiqués, de même que les dates et durées des audiences effectuées.

 

Art. 87)   Le suppléant, en cas de refus de visa, et le département, après visa d'un bordereau qu'il juge trop élevé, ont un droit de recours dans les 20 jours au Tribunal administratif.

 

Art. 9   Le présent arrêté déploiera ses effets dès le 1er avril 1981, il abrogera et remplacera l'arrêté concernant l'indemnisation des suppléants des présidents de tribunaux, des assesseurs et assesseurs suppléants de l'autorité tutélaire et des jurés, du 16 février 19798). Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VII 1054

 

1)         Teneur selon A du 1er décembre 1999 (FO 1999 N° 95)

 

2)         Teneur selon A du 1er décembre 1999 (FO 1999 N° 95)

 

3)         Nouvelle teneur selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV 308) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Nouvelle teneur selon A du 16 juin 1986 (RLN XI 468) avec effet au 1er janvier 1987

 

5)         Nouvelle teneur selon A du 16 juin 1986 (RLN XI 468) avec effet au 1er janvier 1987

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         RLN VII 236