162.102
17 août 1992
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Règlement |
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Le Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 19 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 juin 19791),
adopte le règlement suivant:
TITRE PREMIER
Le Tribunal cantonal
Fonction et composition |
Article premier 1Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.
2Il siège en Cour plénière ou en sections.
Rang |
Art. 2 1Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur élection.
2S'ils ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.
Enregistrement |
Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers où sont enregistrées toutes les causes et notées, dans un ordre chronologique, les principales opérations intervenues.
TITRE II
La Cour plénière
Chapitre premier
Tâches
Attributions |
Art. 4 1La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon déroulement de la justice.
2Elle a des tâches:
a) d'organisation;
b) d'administration;
c) de surveillance.
3Elle adopte les ordonnances, directives et circulaires destinées aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux greffes.
4Elle exerce toutes les autres compétences qui ne relèvent pas de l'une de ses sections.
Tâches d'organisation |
a) désigne le président du Tribunal cantonal, qu'elle propose au Grand Conseil de nommer pour une période de deux ans, et son vice-président;
b) constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les sections du Tribunal cantonal et en désigne les présidents, sous réserve des compétences du Grand Conseil et de l'article 62 LPJA;
c) nomme les juges suppléants extraordinaires;
d) fixe les attributions respectives des présidents des tribunaux de district à l'intérieur d'un même tribunal;
e) organise la suppléance des magistrats de l'ordre judiciaire.
Tâches administratives |
a) examine les questions de jurisprudence qui divisent les sections du Tribunal cantonal;
b) convoque au moins une fois l'an, pour une séance de travail, la conférence judiciaire qui réunit les magistrats du pourvoir judiciaire;
c) élabore chaque année un rapport avec une statistique sur l'activité judiciaire, adressé au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil;
d) propose chaque année au Conseil d'Etat un projet de budget concernant la magistrature judiciaire;
e) publie le Recueil de jurisprudence neuchâteloise;
f) désigne une commission pour administrer sa bibliothèque.
2Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres, à une commission administrative, ou à d'autres personnes.
3La délégation est exclue en matière disciplinaire et de nomination.
Tâches de surveillance |
Art. 7 1La Cour plénière est l'autorité de surveillance des magistrats et des officiers de la police judiciaire.
2Elle inspecte au moins une fois l'an les autres magistrats du pouvoir judiciaire et leurs greffes.
3Elle peut ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'un magistrat et d'un officier de la police judiciaire, et lui infliger les sanctions prévues par la loi. Elle peut également suspendre un fonctionnaire judiciaire qui ne remplit pas ses fonctions ou en compromet la dignité.
Chapitre 2
Séances
Périodicité |
Art. 8 La Cour plénière réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.
Huis clos |
Art. 9 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
Récusation |
Art. 10 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19792).
Quorum |
Art. 11 La Cour plénière siège valablement si cinq de ses membres au moins sont présents.
Procédure de vote |
Art. 12 1Sous réserve des cas de récusation, chaque membre de la Cour plénière est tenu de voter sur les objets soumis à la décision de cette dernière.
2Les membres absents ne peuvent pas voter.
3En cas d'urgence, le président peut recourir à une autre procédure de vote.
Majorité |
Art. 13 1La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.
2Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide.
Rapport d'une décision |
Art. 14 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité d'au moins six voix.
Protocole |
Art. 15 1Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.
2Aucune opinion divergente n'y est mentionnée.
Signature |
Art. 16 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.
Opinion individuelle |
Art. 17 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière ne doivent pas être divulguées.
Chapitre 3
Présidence
Désignation du président et du vice-président |
Art. 18 1La désignation a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.
2A la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.
Suppléance du président |
Art. 19 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.
Tâches du président |
Art. 20 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:
a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière;
b) il veille à l'accomplissement des tâches confiées au Tribunal cantonal et à une prompte liquidation des affaires;
c) il répartit les affaires de la Cour plénière entre les juges pour instruction et rapports;
d) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception;
e) il prépare et soumet à l'approbation de la Cour plénière le rapport que le Tribunal cantonal présente annuellement au Conseil d'Etat, ainsi qu'un projet de budget;
f) il prend les dispositions qui permettent:
– à un juge cantonal au moins d'être toujours disponible dans le canton;
– d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité;
g) il exerce la surveillance générale sur le greffe.
Décisions présidentielles |
Art. 21 1En cas d'urgence, le président peut:
a) ordonner des mesures provisionnelles;
b) prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.
2Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prise à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
3La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.
TITRE III
Les sections
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Répartition |
Art. 22 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger dans la section pour laquelle il a été désigné, à moins qu'il n'y ait déjà fonctionné huit ans. Cette règle ne s'applique pas aux deux Cours civiles et au Tribunal administratif.
Tâches des présidents |
Art. 23 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:
a) il répartit les affaires entre les membres de sa section et veille à leur prompte liquidation;
b) il convoque la section pour délibérer en chambre du conseil quand il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres;
c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la section;
d) il dirige les délibérations.
Suppléances |
Art. 24 1Les juges attribués aux diverses sections se suppléent les uns les autres.
2En cas de besoin, le président de section fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.
Jurisprudence touchant diverses sections |
Art. 25 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre section, celle qui statue procède à un échange de vues avec la section intéressée.
CHAPITRE 2
Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2, OJN)
1re Cour |
Art. 26 La première Cour civile connaît:
a) des causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction unique (art. 21, al. 1, let. c, OJN);
b) des causes énumérées à l'article 23 OJN;
c) des causes énumérées aux articles 11, alinéa 2 et 15 de la loi sur l'exécution de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite3).
2e Cour |
Art. 27 La deuxième Cour civile connaît:
a) de l'appel contre les jugements finals des causes prévues à l'article 10 OJN;
b) des causes portant sur le droit de la famille;
c) des causes énumérées à l'article 3 de la loi concernant l'introduction du Code civil suisse4).
Autres causes |
Art, 28 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des cours sont réparties entre elles selon leur ordre d'enregistrement.
CHAPITRE 3
Traitement des affaires
Juge instructeur |
Art. 29 En règle générale, les membres de chacune des sections fonctionnement à tour de rôle comme juge instructeur.
Circulation des dossiers |
Art. 30 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation, avec le dossier, auprès des autres juges de la section.
Délibérations |
Art. 31 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a lieu, à celui qui entend exprimer un avis différent et, enfin, aux autres juges. Lorsque la majorité des membres de la section est d'accord sur le dispositif, le prononcé est adopté.
Décision par voie de circulation |
Art. 32 Lorsque tous les membres de la section sont d'accord avec le rapport, le prononcé peut être adopté par voie de circulation. Chaque juge a toutefois le droit d'exiger la discussion orale.
Audiences publiques |
Art. 33 1Lorsque la loi prévoit des débats ou une délibération en public, les sections se réunissent selon les besoins.
2Les sections siègent avec un greffier qui tient le protocole.
Rédaction |
Art. 34 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; s'il a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
Publication |
Art. 35 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à publier au RJN.
TITRE IV
Le greffe
Fonctions |
Art. 36 1Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives. Il lui est subordonné conformément à l'article 42 OJN.
2Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et protocoles, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives.
3Il tient à jour en particulier:
a) le rôle des membres du Tribunal cantonal – avec leur répartition dans les différentes sections – et des juges suppléants;
b) le rôle des avocats et celui des stagiaires;
c) la liste des avocats non titulaires du brevet neuchâtelois mais autorisés à plaider dans le canton.
Greffier |
Art. 37 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:
a) il dirige et surveille le greffe et ses archives;
b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal;
c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe;
d) il collabore à la préparation du projet de budget et du rapport du Tribunal cantonal;
e) il tient la bibliothèque.
TITRE V
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur |
Art. 38 Le règlement du Tribunal cantonal, du 20 mai 19855) est abrogé.
Disposition transitoire |
Art. 39 1Le présent règlement s'applique aux affaires introduites dès son entrée en vigueur.
2Les affaires civiles actuellement pendantes continuent d'être instruites par le juge instructeur désigné et seront jugées par la Cour civile dont il fait partie.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 40 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
REGLEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL
TABLE DES MATIERES
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Articles |
TITRE i |
Le Tribunal cantonal |
|
|
Fonction et composition ............................................................... |
1 |
|
Rang ............................................................................................. |
2 |
|
Enregistrement ............................................................................. |
3 |
TITRE II |
La Cour plénière |
|
Chapitre 1 |
Tâches |
|
|
Attributions .................................................................................... |
4 |
|
Tâches d'organisation .................................................................. |
5 |
|
Tâches administratives ................................................................. |
6 |
|
Tâches de surveillance ................................................................. |
7 |
Chapitre 2 |
Séances |
|
|
Périodicité ..................................................................................... |
8 |
|
Huis clos ....................................................................................... |
9 |
|
Récusation .................................................................................... |
10 |
|
Quorum ......................................................................................... |
11 |
|
Procédure de vote ........................................................................ |
12 |
|
Majorité ......................................................................................... |
13 |
|
Rapport d'une décision ................................................................. |
14 |
|
Protocole ....................................................................................... |
15 |
|
Signature ...................................................................................... |
16 |
|
Opinion individuelle ...................................................................... |
17 |
Chapitre 3 |
Présidence |
|
|
Désignation du président et du vice-président ............................. |
18 |
|
Suppléance du président .............................................................. |
19 |
|
Tâches du président ..................................................................... |
20 |
|
Décisions présidentielles .............................................................. |
21 |
TITRE III |
Les sections |
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CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
Répartition .................................................................................... |
22 |
|
Tâches des présidents ................................................................. |
23 |
|
Suppléances ................................................................................. |
24 |
|
Jurisprudence touchant diverses sections ................................... |
25 |
CHAPITRE 2 |
Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2, OJN) |
|
|
1re Cour .......................................................................................... |
26 |
|
2e Cour ........................................................................................... |
27 |
|
Autres causes ............................................................................... |
28 |
CHAPITRE 3 |
Traitement des affaires |
|
|
Juge instructeur ............................................................................ |
29 |
|
Circulation des dossiers ............................................................... |
30 |
|
Délibérations ................................................................................. |
31 |
|
Décision par voie de circulation ................................................... |
32 |
|
Audiences publiques .................................................................... |
33 |
|
Rédaction ...................................................................................... |
34 |
|
Publication .................................................................................... |
35 |
TITRE IV |
Le greffe |
|
|
Fonctions ...................................................................................... |
36 |
|
Greffier .......................................................................................... |
37 |
TITRE V |
Dispositions finales |
|
|
Abrogation du droit antérieur ........................................................ |
38 |
|
Disposition transitoire ................................................................... |
39 |
|
Entrée en vigueur et publication ................................................... |
40 |
Notes:
(*) RLN XVI 466
1) RSN 161.1
2) RSN 152.130
3) RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
4) RSN 211.1