161.1

 

 

27

juin

1979

 

Loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)

(*)

Etat au
1
er janvier 2007

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

Organisation de la justice

CHAPITRE PREMIER

Généralités

I.   Garanties de procédure judiciaire

Article premier1)   1Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

2Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publics.

 

II.  Conflits de compétence avec le pouvoir exécutif

Art. 2   Les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont soumis au Grand Conseil.

 

III. Impartialité du juge

Art. 32)   1Dans l'exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

2Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de l'audience, sur l'objet du procès.

3Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la procédure gracieuse.

 

IV. Composition du pouvoir judiciaire

Art. 43)   Le pouvoir judiciaire est exercé par:

a)  les tribunaux de district et les juridictions qui leur sont rattachées;

b)  le Tribunal cantonal avec la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique et le Tribunal administratif qui lui sont rattachés;

c)  le ministère public;

d)  les juges d'instruction;

e)  les autorités régionales de conciliation;

f)   le Tribunal fiscal.

 

V. Assermentation

Art. 4a4)   1Lors de leur entrée en fonction, les magistrates et les magistrats, leurs suppléantes et leurs suppléants ordinaires prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:

"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

2A l'appel de son nom, chaque magistrate ou magistrat, chaque suppléante ou suppléant lève la main et dit:

"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

 

CHAPITRE 2

Les tribunaux de district

I.   Organisation

1.  Composition

Art. 55)   1Le Tribunal de district se compose d'un président assisté d'un greffier.

2Le Tribunal du district de Neuchâtel a quatre présidents, celui du district de La Chaux-de-Fonds trois et celui de Boudry deux. Sur proposition des présidents intéressés, le Tribunal cantonal fixe leurs attributions par voie de règlement.

 

2.  Siège et ressort territorial

Art. 6   1Le ressort du tribunal s'étend au district.

2Son siège est au chef-lieu.

3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.

 

3.  Juridictions rattachées

Art. 7   Sont rattachés au Tribunal de district:

a)  l'autorité tutélaire, composée du président du tribunal et de deux assesseurs;

b)  le Tribunal matrimonial, composé du président du tribunal et des deux assesseurs de l'autorité tutélaire;

c)  le Tribunal des prud'hommes dans la composition prévue par la loi sur la juridiction des prud'hommes;

d)  le Tribunal correctionnel et le Tribunal de police dans la composition prévue par le code de procédure pénale.

 

4.  Suppléants

Art. 86)   1Le président a pour suppléant les autres présidents de tribunaux de district, ainsi que le suppléant nommé par le Grand Conseil.

2Le président est remplacé par un suppléant en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

3Le Tribunal cantonal donne des instructions, générales ou particulières, fixant les modalités des suppléances. Il fixe par voie de règlements, après avoir pris leur avis, les attributions des présidents des tribunaux de district lorsqu'ils sont appelés à se suppléer régulièrement les uns les autres.

4Il est adjoint à chaque autorité tutélaire deux assesseurs suppléants nommés au début de chaque période de fonction par le Grand Conseil.

 

II.  Attributions

1.  Actions civiles

Art. 97)   1Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Tribunal de district se prononce sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, ne dépasse pas 20.000 francs.

2Il connaît des actions civiles qui découlent de contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20.000 francs. Il connaît aussi des actions civiles en matière de concurrence déloyale sans valeur litigieuse ou dont la valeur ne dépasse pas 20.000 francs.

3Il statue sur les autres actions civiles lorsque la loi lui en attribue la compétence.

4Il exécute les commissions rogatoires.

 

2.  Causes matrimoniales

Art. 108)   1Le président instruit et juge les actions en annulation du mariage, en divorce sur requête commune ou sur demande unilatérale, en séparation de corps et en modification de ces jugements, en liquidation du régime matrimonial et en fixation d'une indemnité équitable, au sens de l'article 165 du code civil suisse, sauf si celle-ci est réclamée après le décès d'un conjoint.

2En cas de contestation sur le principe de l'annulation du mariage, du divorce ou de la séparation de corps, ou sur l'attribution des enfants, le jugement est rendu par le Tribunal matrimonial.

3Les compétences de l'autorité tutélaire, selon l'article 134, alinéa 3, du code civil suisse, sont réservées.

 

2a.Causes liées au partenariat enregistré selon LPart

Art. 10a9)   1Le président instruit et juge les actions en annulation et en dissolution, sur requête commune ou sur demande unilatérale, du partenariat enregistré fédéral, et en modification de ces jugements, ainsi qu'en fixation d’une contribution d’entretien équitable au sens de l’article 34 LPart.

2En cas de contestation sur le principe de l’annulation du partenariat enregistré fédéral, le jugement est rendu par le tribunal matrimonial. 

 

2b.Attributions conférées par LPart

Art. 10b10)   Le président a, en outre, les attributions suivantes qui lui sont conférées par la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 200411):

a)  décisions relatives au devoir d’entretien (art. 13, al. 2 et 3); 

b)  autorisation du partenaire enregistré lors d’actes juridiques concernant le logement commun (art. 14, al. 2); 

c)  autorisation et retrait de représenter la communauté au-delà des besoins courants de celle-ci (art. 15, al. 2 et 4);

d)  obligation de fournir des renseignements et de produire des pièces (art. 16, al. 2 );

e)  mesures lors de la suspension de la vie commune (art. 17, al. 2 et 4); 

f)   mesures en vue de protéger les biens d’un partenaire enregistré (art. 20, 22 à 24).

 

3.  Prorogation

Art. 11   1A l'exception des causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties, le tribunal connaît de toutes les questions mobilières et immobilières, quelle qu'en soit l'importance, quand les parties y consentent expressément et par leur signature apposée sur le protocole ou un autre document établi devant le juge.

2Le jugement produit les mêmes effets que s'il eût été rendu dans les limites ordinaires de la compétence du tribunal.

 

4.  Conciliation

Art. 12   1Avec l'accord des parties, le président du tribunal fonctionne comme juge conciliateur.

2Transcrite au procès-verbal, la conciliation a les effets d'un jugement.

 

5.  Autres attributions

Art. 13   Le tribunal a, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la loi d'introduction du code civil suisse, par la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, par le code de procédure pénale et par d'autres lois.

 

6.  Autorité tutélaire

Art. 14   1L'autorité tutélaire a les attributions qui lui sont conférées par le code civil suisse, par la loi sur la procédure pénale applicable aux enfants et adolescents et par d'autres lois.

2Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité plénière peut aussi recueillir.

 

CHAPITRE 3

Le Tribunal cantonal

I.   Organisation

1.  Composition

Art. 1512)   1Le Tribunal cantonal se compose de neuf juges assistés d'un greffier.

2Lorsque la loi n'en dispose pas autrement, il prend ses décisions en cour plénière, la présence de cinq juges au moins étant nécessaire.

 

2.  Siège et ressort territorial

Art. 16   1Le ressort du Tribunal cantonal s'étend au canton.

2Son siège est à Neuchâtel.

3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.

 

3.  Sections

Art. 1713)   1Le Tribunal cantonal comporte les sections suivantes:

a)  les deux Cours civiles;

b)  la Cour de cassation civile;

c)  la Chambre des affaires arbitrales;

d)  l'autorité tutélaire de surveillance;

e)  la Chambre d'accusation;

f)   la Cour de cassation pénale;

g)  le Tribunal administratif;

h)  l'autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat;

i)   l'autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et faillites.

2Chaque section se compose de trois juges. Au début de chaque période de fonction, le Tribunal cantonal constitue ses sections, sous réserve des compétences du Grand Conseil.

3La Cour d'assises et le Tribunal pénal économique, dans la composition prévue par le code de procédure pénale, sont rattachés au Tribunal cantonal.

4Aucun juge ne peut appartenir simultanément à la Chambre d'accusation et à la Cour de cassation pénale. Le président de la Cour d'assises et le président du Tribunal pénal économique ne peuvent appartenir à aucune de ces deux sections. L'article 18, alinéa 1, est réservé.

 

4.  Suppléants

Art. 1814)   1Les sections du Tribunal cantonal ont pour suppléants les membres des autres sections ainsi que les présidents des tribunaux de district. En outre, le Tribunal cantonal dispose de trois suppléants élus par le Grand Conseil, dont un pour le Tribunal administratif.

2En cas d'empêchement du président, le Tribunal cantonal appelle un de ses membres à le présider.

 

5.  Règlements

Art. 19   Le Tribunal cantonal élabore un règlement d'ordre interne.

 

II.  Attributions

1.  Principe

Art. 2015)   1Sous réserve des dispositions qui suivent, les attributions des sections du Tribunal cantonal résultent de la législation.

2Le règlement fixe la répartition des attributions entre les deux Cours civiles.

 

2.  Actions civiles en instance cantonale unique

Art. 2116)   Les Cours civiles connaissent en instance unique des causes civiles:

a)  qui excèdent la compétence des tribunaux de district;

b)  qui, par leur nature, ne peuvent être estimées;

c)  pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique, notamment:

1.  la loi fédérale du 28 août 199217) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM);

2.  la loi fédérale du 30 mars 190018) sur les dessins et modèles industriels;

3.  la loi fédérale du 9 octobre 199219) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA);

4.  la loi fédérale du 25 juin 195420) sur les brevets d'invention;

5.  la loi fédérale du 6 octobre 199521) sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart).

 

3.  Appel

Art. 2222)   Les jugements finals des causes prévues à l'article 10 peuvent être déférés à l'une des Cours civiles par voie d'appel.

 

4.  Autres attributions

Art. 23   1L'une des Cours civiles est l'autorité compétente pour accorder le sursis, prononcer la faillite et homologuer le concordat d'un établissement désigné à l'article premier de la loi fédérale du 8 novembre 193423) sur les banques et les caisses d'épargne.

2Elle prend les décisions visées par les articles 9, alinéa 3, 28, alinéa 1, lettre a, et 54, alinéa 4, de la loi fédérale du 1er juillet 196624) sur les fonds de placement.

3Les Cours civiles possèdent en outre les attributions qui sont conférées au Tribunal cantonal par la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191025), par la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191026), et par d'autres lois.

 

CHAPITRE 4

Le ministère public et les juges d'instruction

Art. 24   L'organisation et les attributions du ministère public et des juges d'instruction sont régies par le code de procédure pénale, sous réserve des attributions qui leur sont conférées par d'autres lois.

 

CHAPITRE 5

Les autorités régionales de conciliation

Art. 24a27)   L'organisation et les attributions des autorités régionales de conciliation sont réglées par la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 28 juin 199328).

 

CHAPITRE 6

Le Tribunal fiscal

I.   Organisation

1.  Composition

Art. 24b29)   Le Tribunal fiscal se compose d'un président, assisté d'un greffier.

 

2.  Siège et ressort

Art. 24c30)   1Le ressort du Tribunal fiscal s'étend au canton.

2Le siège du Tribunal fiscal est auprès de l'un des greffes des tribunaux de district. Le Conseil d'Etat en fixe le lieu.

3Il peut tenir audience dans tout autre lieu.

 

3.  Suppléant

Art. 24d31)   1Le président a un suppléant.

2Le président est remplacé par son suppléant en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

3Le Tribunal cantonal donne des instructions, générales ou particulières, fixant les modalités de la suppléance.

 

II.  Attributions

Art. 24e32)   Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Tribunal fiscal connaît exclusivement de tous les recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fiscale et qui lui sont dévolues par la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 200033), la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LILIFD), du 22 mars 200034), et par d'autres lois.

 

TITRE II

Magistrats, juré-e-s cantonaux et fonctionnaires judiciaires

CHAPITRE PREMIER

Nomination et rétribution

I.   Nomination, durée et cessation des fonctions

Art. 2535)   1Les membres du Tribunal cantonal et leurs suppléants, le président du Tribunal cantonal, les juges au Tribunal administratif et leur suppléant, le procureur général, son substitut et leur suppléant, les juges d'instruction, les présidents des tribunaux de district et leurs suppléants, le président des autorités régionales de conciliation et son suppléant, le président du Tribunal fiscal et son suppléant, les jurés cantonaux, ainsi que les assesseurs de l'autorité tutélaire et leurs suppléants sont élus par le Grand Conseil conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199336).

2La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle commence le 1er septembre. Le président du Tribunal cantonal est élu pour une durée de deux ans.

3La nomination et la mise à la retraite des fonctionnaires judiciaires sont régies par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198137).

4Les fonctions des membres du Tribunal cantonal, du procureur général et de son substitut, des juges d'instruction, des présidents des tribunaux de district, du président des autorités régionales de conciliation et du président du Tribunal fiscal, ainsi que celles de leurs suppléants, cessent à la fin de l'année de fonction au cours de laquelle ils ont atteint l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 194638), pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple, celles des jurés cantonaux et des assesseurs de l'autorité tutélaire lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans.

 

Eligibilité

Art. 25a39)   1Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés d'inéligibilité par jugement sont éligibles aux charges judiciaires.

2Les étrangers et les étrangères ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins 5 ans sont également éligibles aux charges d'assesseurs et d'assesseurs suppléants de l'autorité tutélaire.

3Sont en outre réservées les dispositions spéciales des articles:

a)  44c de la présente loi;

b)  2c de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 23 mai 195140);

c)  3a de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 28 juin 199341).

 

Domicile des élus

Art. 25b42)   1Les personnes élues aux charges judiciaires doivent être domiciliées dans le canton.

2A défaut, elles perdent le bénéfice de leur élection.

 

II.  Traitements et indemnités

Art. 2643)   1Les traitements des magistrats sont fixés par la loi.

2Le Conseil d'Etat arrête les indemnités dues aux suppléants du Tribunal cantonal, des présidents de tribunaux et du procureur général, aux assesseurs et assesseurs suppléants de l'autorité tutélaire, aux jurés et aux suppléants extraordinaires.

3Le Conseil d'Etat arrête les indemnités pour frais et débours.

 

CHAPITRE 2

Incompatibilités

I.   Incompatibilité de fonction

Art. 2744)   Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux de district, le procureur général et son substitut, les juges d'instruction, le président des autorités régionales de conciliation, le président du Tribunal fiscal et les fonctionnaires judiciaires ne peuvent exercer l'activité d'avocat, de notaire, d'agent ou de gérant d'affaires.

 

Ia  Eligibilité des membres du personnel de l'administration cantonale

Art. 27a45)   1Les membres du personnel de l'administration cantonale sont éligibles en qualité de membres non permanents des autorités judiciaires, à l'exception:

a)  des fonctionnaires judiciaires;

b)  des membres du personnel qui exercent un pouvoir de police;

c)  des membres du personnel qui collaborent directement avec les autorités judiciaires, soit pour l'instruction des causes, soit pour l'exécution des jugements.

2Ils ne peuvent toutefois exercer la fonction de suppléant au Tribunal administratif.

3Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions visées aux lettres b et c du premier alinéa.

 

II.  Parenté et alliance

Art. 2846)   1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement et personnes menant de fait une vie de couple ne peuvent siéger ensemble dans un tribunal.

2La règle n'est pas applicable aux fonctionnaires judiciaires.

 

III. Activités accessoires

Art. 29   1L'exercice d'une activité lucrative accessoire ne doit pas porter préjudice à la fonction.

2Les magistrats judiciaires permanents ne peuvent enseigner ni exercer de fonction administrative salariée sans l'autorisation expresse du Tribunal cantonal.

 

IV. Récusation

Art. 30   L'inhabilité et la récusation des magistrats et fonctionnaires sont régies par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

CHAPITRE 3

Organisation interne et discipline

I.   Devoirs des magistrats

Art. 3147)   1Les magistrats veillent à la bonne marche du service dont ils ont la charge.

2Ils prennent à temps les mesures nécessaires à leur remplacement en cas d'absence pour maladie, vacances ou tout autre motif, en se concertant au besoin.

3Ils ne doivent pas quitter leur fonction avant d'être remplacés.

 

Ia  Secret de fonction

Art. 31a48)   1Les magistrats sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2Le Tribunal cantonal peut lever le secret de fonction d'office ou à la demande d'un tiers.

3Il ne peut s'y refuser que si l'un des cas visés à l'article 23 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197949), est réalisé.

 

II.  Vacances et congés

Art. 32   1Le Conseil d'Etat fixe le droit aux vacances des magistrats de l'ordre judiciaire.

2Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal, peut accorder des congés, avec ou sans traitement, aux magistrats qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons, pour autant que le cours de la justice n'ait pas à en souffrir.

 

III. Suppléants extraordinaires

Art. 3350)   1Afin que le cours de la justice ne soit pas entravé, le Tribunal cantonal désigne dans les cas d'urgence pour une durée limitée des suppléants extraordinaires lorsque les titulaires et suppléants sont empêchés ou ne sont pas à même de faire face pleinement à leurs tâches.

2Au moment de leur désignation, le Tribunal cantonal organise leur assermentation.

 

IV. Assurance

Art. 34   Le Conseil d'Etat est compétent pour régler l'assurance des magistrats.

 

Art. 3551)

 

VI. Surveillance

Art. 36   1Le Tribunal cantonal exerce la surveillance des magistrats.

2Il procède à des inspections régulières et donne les instructions nécessaires.

 

VII.          Avis en cas d'action pénale

Art. 37   Le Tribunal cantonal est avisé sans délai de l'action pénale intentée, en raison d'un crime ou d'un délit, contre un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire; la décision qui statue sur le sort de la cause lui est immédiatement communiquée. Il prend les mesures ou inflige les sanctions nécessaires.

 

VIII.         Sanctions et mesures concernant les magistrats

Art. 38   Lorsqu'un magistrat ne remplit pas ses fonctions ou compromet la dignité de la magistrature, le Tribunal cantonal peut prendre les sanctions ou mesures ci-après:

a)  le blâme;

b)  la suspension de tout ou partie de ses fonctions, avec ou sans privation de traitement;

c)  la destitution.

 

IX. Suspension provisoire d'un fonctionnaire

Art. 39   Lorsqu'un fonctionnaire judiciaire ne remplit pas ses fonctions ou en compromet la dignité, le Tribunal cantonal peut le suspendre, sans préjudice de la compétence de l'autorité de nomination.

 

X. Faillite ou acte de défaut de biens

Art. 4052)   1Le magistrat ou le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein droit.

2Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de biens n'est pas racheté ou annulé.

3Le Conseil d'Etat fixe dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.

 

XI. Tenue vestimentaire

Art. 4153)   1Lors des audiences de débats du Tribunal cantonal ou de ses sections, de la Cour d'assises, du Tribunal pénal économique, des tribunaux matrimoniaux et des tribunaux correctionnels, les magistrats portent la robe.

2Le Tribunal cantonal règle la tenue vestimentaire aux audiences.

 

CHAPITRE 4

Les fonctionnaires judiciaires

I.   Hiérarchie

Art. 42   1Dans l'accomplissement de leur travail, les fonctionnaires judiciaires sont subordonnés aux magistrats responsables du service auquel ils sont rattachés.

2Pour le surplus, ils sont soumis aux dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires de l'Etat.

 

II.  Tâches

Art. 43   Les fonctionnaires judiciaires sont chargés en particulier de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et protocoles, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives.

 

III. Acte authentique

Art. 44   1Les actes signés par le greffier ou le fonctionnaire judiciaire qui agit en cette qualité ont un caractère authentique.

2Sont réservées les dispositions légales exigeant également la signature d'un magistrat.

 

CHAPITRE 5

Les jurés cantonaux

Nombre des jurés

Art. 44a54)   La chancellerie d'Etat détermine le nombre des jurés de chaque district, dans la proportion d'un juré pour deux mille habitants. Toute fraction supérieure à mille compte pour deux mille. Toutefois, le nombre de jurés ne peut être inférieur à huit.

 

Incompatibilité

Art. 44b55)   Ne peuvent être exercées simultanément avec la fonction de juré les fonctions suivantes: membre du Conseil d'Etat, chancelier d'Etat, magistrat et fonctionnaire de l'ordre judiciaire, avocat pratiquant le barreau, officier et fonctionnaire de police.

 

Eligibilité

Art. 44c56)   1Tout électeur du district qui n'a pas été condamné à une peine privative de liberté et qui a une connaissance suffisante de la langue française est éligible.

2L'article 51 CPS est réservé.

 

Proposition de candidats

Art. 44d57)   1Dans chaque district une commission composée du président du tribunal, des députés au Grand Conseil et d'un membre de chacun des Conseils communaux, est chargée d'établir une liste des jurés cantonaux comprenant autant de noms que de jurés à élire.

2Les candidats sont portés sur la liste à la majorité des voix de la commission.

3Quinze électeurs du district peuvent également proposer une liste de candidats comprenant au plus un nombre de candidats égal à celui des jurés à élire.

4Les listes doivent être adressées à la chancellerie d'Etat quatre semaines avant la date fixée pour l'élection.

 

Election complémentaire

Art. 44e58)   1Si le nombre des jurés se trouve réduit d'au moins un quart ou s'il devient inférieur à huit dans un district, le Grand Conseil procède à une élection complémentaire dans un délai de six mois.

2Le remplaçant est élu pour la fin de la période judiciaire.

 

CHAPITRE 6

Les jurés fédéraux

Art. 44f59)

 

TITRE III

Locaux

I.   Tâches de l'Etat

Art. 4560)   1L'Etat fournit et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice.

2Il installe les prisons de district qui doivent répondre aux exigences de l'hygiène.

 

II.  Tâches des communes

Art. 4661)   1Les communes chefs-lieux de district sont tenues d'aménager, d'entretenir et de meubler, à leurs frais, les salles d'audiences et locaux annexes nécessaires au Tribunal de district.

2Ces communes doivent mettre à la disposition de l'Etat, s'il n'y pourvoit pas lui-même:

a)  les autres locaux nécessaires à l'administration de la justice;

b)  un bureau pour chaque président;

c)  des bureaux pour le greffe;

d)  un local spacieux, sec, convenablement aménagé et à l'abri du feu pour les archives.

3La valeur locative des locaux communaux utilisés par les tribunaux de district, à l'exception des salles d'audiences, est prise en charge par l'Etat. Cette valeur locative tient compte des frais de chauffage, d'électricité et de gardiennage.

 

III. Pouvoirs du Conseil d'Etat

Art. 4762)   1Toute commune est tenue de fournir, au besoin, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères; elle pourvoit à l'ameublement et à l'entretien de ces locaux.

2A défaut par les communes de remplir les charges qui résultent de la présente loi, l'Etat y pourvoit à leurs frais.

 

TITRE IV

Dispositions finales

Section 1: Modification du droit antérieur

1.  Code de procédure civile

Art. 48   Le code de procédure civile63) est modifié comme il suit:

Art. 37564)

Art. 393, alinéa 365)

Art. 41866)

 

Art. 49   Le code de procédure pénale neuchâtelois67) est modifié comme il suit:

Art. 33, alinéa 1, chiffre 468)

Art. 4769)

Art. 103, alinéa 270)

Art. 10471)

 

Art. 50   La loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 194472), est modifiée comme il suit:

Art. 9473)

Art. 95, alinéa 174)

Art. 95a75)

Art. 100, alinéa 176)

 

Art. 51   La loi pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars 191077), est modifiée comme il suit:

Art. 678)

Art. 11, alinéa 279)

Art. 15, alinéa 180)

 

Art. 52   La loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191081), est modifiée comme il suit:

Art. 382)

Art. 33, alinéa 183)

 

Art. 53   La loi sur le barreau, du 20 mai 191484), est modifiée comme il suit:

Art. 31, alinéa 185)

 

Art. 54   La loi sur le notariat, du 27 février 197386), est modifiée comme il suit:

Art. 64, alinéa 187)

 

VIII.         Loi concernant le statut des magistrats et des fonction-naires de l'Etat

Art. 55   La loi concernant le statut des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat88) est modifiée comme il suit:

Titre de la loi89)

Article premier90)

Titre II91)

 

Section 2: Abrogation du droit antérieur

Art. 56   Sont abrogées:

a)  la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 mars 191092);

b)  la loi concernant la nomination des autorités judiciaires, du 5 mars 197593).

 

Section 3: Référendum, exécution et entrée en vigueur

Art. 57   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Celle-ci n'interviendra que si la loi sur la procédure et la juridiction administratives et la loi adaptant la législation neuchâteloise à la loi sur la procédure et la juridiction administratives entrent simultanément en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1979, avec effet au 1er juillet 1980.

Les articles 51 et 52 de cette loi ont été approuvés par le Conseil fédéral le 6 juin 1980.

 

Dispositions finales à la modification du 19 juin 200194)

1La période de fonction en cours des autorités judiciaires prend fin le 31 août 2002.

2A compter du 1er septembre 2002, les magistrats de l'ordre judiciaire seront élus pour six ans.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VII 342

 

1)         Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

2)         Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

3)         Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) et L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

 

4)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 27 janvier 2004 (FO 2004 No 10)

 

5)         Teneur selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 447)

 

6)         Teneur selon L du 11 février 1992 (RLN XVI 343)

 

7)         Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387), L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559) et L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

8)         Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)

 

9)         Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

10)        Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

11)        RS 211.231

 

12)        Teneur selon A du 22 août 1984 (RLN X 333) et L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)

 

13)        Nouvelle teneur selon L du 26 mars 1986 (RLN XI 414) et L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387), L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78), L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) et L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)

 

14)        Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 No 50)

 

15)        Teneur selon L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)

 

16)        Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1er février 2001

 

17)        RS 232.11

 

18)        RS 232.12

 

19)        RS 231.1

 

20)        RS 232.14

 

21)        RS 251

 

22)        Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 N° 50)

 

23)        RS 952.0

 

24)        RS 951.31

 

25)        RSN 211.1

 

26)        RLN I 196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)

 

27)        Introduit par L du 28 juin 1993 (FO 1993 No 51) avec effet au 1er novembre 1993

 

28)        RSN 224.1

 

29)        Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

 

30)        Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

 

31)        Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

 

32)        Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)

 

33)        RSN 631.0

 

34)        RSN 637.01

 

35)        Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10)

 

36)        RSN 151.10

 

37)        RLN VI 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)

 

38)        RS 831.10

 

39)        Teneur selon L du 27 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

40)        RSN 162.221

 

41)        RSN 224.1

 

42)        Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

43)        Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 N° 50) et L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12)

 

44)        Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1994 N° 50) avec effet au 1er septembre 1994 et L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N°77)

 

45)        Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

46)        Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

47)        Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

48)        Introduit par L du 4 février 1981, avec effet au 1er août 1982 (RLN VII 984)

 

49)        RSN 152.130

 

50)        Teneur selon L du 20 juin 1994 avec effet au 1er janvier 1995 (FO 1994 No 50) et L du 27 janvier 2004 (FO 2004 No 10)

 

51)        Abrogé par L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)

 

52)        Teneur selon L du 4 février 1981, avec effet au 1er août 1982 (RLN VII 984)

 

53)        Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12)

 

54)        Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

 

55)        Nouvelle teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991

 

56)        Teneur selon L du 20 mars 1990 (RSN 162.612)

 

57)        Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

 

58)        Introduit par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

 

59)        Abrogé par L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10)

 

60)        Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982

 

61)        Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982

 

62)        Teneur selon L du 22 mars 1982 (RLN VIII 252), avec effet au 1er juillet 1982

 

63)        Actuellement L du 30 septembre 1991 (RSN 251.1)

 

64)        Texte inséré dans ledit code

 

65)        Texte inséré dans ledit code

 

66)        Texte inséré dans ledit code

 

67)        RSN 322.0

 

68)        Texte inséré dans ledit code

 

69)        Texte inséré dans ledit code

 

70)        Texte inséré dans ledit code

 

71)        Texte inséré dans ledit code

 

72)        RSN 141; actuellement L du 17 octobre 1984

 

73)        Texte inséré dans ladite loi

 

74)        Texte inséré dans ladite loi

 

75)        Texte inséré dans ladite loi

 

76)        Texte inséré dans ladite loi

 

77)        RSN 261.1

 

78)        Texte inséré dans ladite loi

 

79)        Texte inséré dans ladite loi

 

80)        Texte inséré dans ladite loi

 

81)        RSN 211.1

 

82)        Texte inséré dans ladite loi

 

83)        Texte inséré dans ladite loi

 

84)        RLN I 324; actuellement L du 19 juin 2002 (RSN 165.10)

 

85)        Texte inséré dans ladite loi

 

86)        RLN V 303; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 166.10)

 

87)        Texte inséré dans ladite loi

 

88)        RLN II 260; actuellement L du 4 février 1981 (RSN 152.510)

 

89)        Texte inséré dans ladite loi

 

90)        Texte inséré dans ladite loi

 

91)        Titre abrogé

 

92)        RLN I 153

 

93)        RLN VI 52

 

94)        FO 2001 N° 47