152.513.0
14 juillet 1982
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Règlement d'application, public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19811) (ci-après: "loi");
vu le préavis de la commission consultative mixte de travail instituée à l'article 35 de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 19 octobre 19712);
vu le préavis des autorités scolaires communales et intercommunales;
vu le préavis des associations du personnel des établissements d'enseignement public;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et des Finances,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1 à 183)
Classification |
Art. 194) La classification des fonctions est la suivante:
Classes D2 - D1
directeur de l'Ecole normale cantonale
directeurs des gymnases cantonaux
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS
directeur général du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel
directeur général du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
Classes D3 - D2
directeur de la formation pédagogique de l'enseignement secondaire
directeur du Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel
directeur du Gymnase du Val-de-Travers et du Collège régional de Fleurier
directeur de l'Ecole supérieure de commerce et de l'Ecole secondaire du Locle
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds
directeur de l'Ecole secondaire régional, Neuchâtel-Mail
directeur du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
directeur de l'Ecole secondaire, Bellevue-Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds
directeur de l'Ecole secondaire, Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
directeur de l'Ecole secondaire, Les Forges, La Chaux-de-Fonds
directeur du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment, Colombier
Classes D4 - D3
directeur de l'Ecole secondaire régionale, Terreaux, Neuchâtel
directeur de l'Ecole secondaire régionale, Peseux, Neuchâtel
directeur du Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix, Gorgier
directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz, Cernier
directeur de l'Ecole professionnelle commerciale, La Chaux-de-Fonds
directeur adjoint du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
directeur adjoint de l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel
directeur adjoint de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS
directeur des écoles du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel
directeur du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers, Couvet-Fleurier
directeur de l'Ecole technique (électrotechnique), Le Locle
directeurs des écoles du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
Classes D5 - D4
directeur des écoles primaires de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds
sous-directeur de l'Ecole normale cantonale
directeur de l'Ecole secondaire, section préprofessionnelle, Neuchâtel
sous-directeurs du Gymnase cantonal de Neuchâtel
Classes D6 - D5
directeur adjoint de l'Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds
sous-directeurs de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
sous-directeurs des écoles techniques et professionnelles
Classes D7 - D6
directeur de l'Ecole secondaire intercommunale, Les Ponts-de-Martel
sous-directeurs des écoles secondaires.
Art. 205)
Collocation et indice |
Art. 216) 1Le personnel enseignant est colloqué, selon ses fonctions, en différentes classes de traitement.
2A chaque fonction correspond un indice général, soit le nombre de leçons hebdomadaires, qui varie selon le degré ou la nature de l'enseignement:
Classes 2a - 1a - hc a |
Indice général |
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maîtres de l'Ecole normale, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent |
23 |
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maîtres de méthodologie du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire |
23 |
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maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement commercial, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ...................................... |
23 |
||
maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, de l'Ecole suisse de droguerie et des écoles professionnelles commerciales et des filières conduisant aux maturités professionnelles, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ..................................................... |
23 |
||
maîtres de théorie des écoles de métiers, des écoles professionnelles et des classes de langues modernes des écoles supérieures de commerce, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent |
27 |
||
maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ..................................................... |
28 |
||
Classes 4a - 3a – 2a |
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||
maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ............................................................................................... |
28 |
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Classes 5a - 4a - 3a |
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||
maîtres de l'Ecole normale, titulaires du brevet pour l'enseignement littéraire ou scientifique (BESI), titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes ou d'un titre équivalent ............................................................................................... |
23 |
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maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement commercial, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes |
23 |
||
maître de l'Ecole d'ingénieur ETS, de l'Ecole suisse de droguerie et des filières conduisant aux maturités professionnelles, titulaire du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes ................................................................................................................. |
23 |
||
maîtres des écoles de métiers, des écoles professionnelles et des classes de langues modernes des écoles supérieures de commerce, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes .................................................................................. |
27 |
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maîtres de théorie, titulaires d'un diplôme fédéral de droguerie ........... |
28 |
||
maîtres de théorie chargés d'un laboratoire ou d'un bureau de construction de l'Ecole d'ingénieur ETS et des écoles de métiers, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS ou d'un titre équivalent |
40 |
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chefs des ateliers des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique .............................................................. |
50 |
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Classes 7a - 6a - 5a |
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maîtres de l'Ecole normale, titulaires du certificat pédagogique, d'un brevet spécial pour un autre enseignement que celui des langues modernes ou d'un titre équivalent |
28 |
||
maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires du brevet pour l'enseignement littéraire ou scientifique (BESI) ou d'un titre équivalent ......................... |
28 |
||
maîtres de théorie de l'Ecole d'ingénieurs ETS (division d'apport), des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, d'un diplôme de technicien ET, d'une maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent ..................................... |
28 |
||
maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du brevet fédéral de l'Institut suisse de pédagogie .................................... |
28 |
||
maîtres de pratique de l'Ecole d'ingénieur ETS, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique .... |
40 |
||
Classes 8a -7a – 6a |
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||
maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes .............................. |
28 |
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maîtres de sténodactylographie, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire ....................................................................................................... |
28 |
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maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur, de l'enseignement commercial, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent .............................. |
30 |
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Classes 9a - 8a – 7a |
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maîtres de théorie des écoles de métiers et des écoles professionnelles, non titulaires d'un diplôme de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent |
28 |
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maîtres de pratique des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique |
40 |
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Classes 10a - 9a - 8a |
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maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, non titulaires du brevet fédéral de l'Institut suisse de pédagogie ................. |
28 |
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maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur et de l'enseignement primaire, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire ............................ |
30 |
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maître de soutien pédagogique aux malentendants, titulaire de la formation particulière exigée par le Département de l'éducation, de la cultures et des sports ................. |
30 |
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Instituteurs de l'enseignement spécialisé, titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales ................................................................................... |
30 |
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maîtres de l'enseignement ménager, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du brevet spécial A de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent |
30 |
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maîtres d'éducation physique des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du diplôme de maître de sport EFSM ...................................... |
30 |
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Instituteurs, institutrices des institutions spécialisées titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales L'indice passe de 30 à 28 au début de l'année scolaire 2004-2005. |
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Classes 11a - 10a – 9a |
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maîtres de l'Ecole normale, titulaires du brevet pédagogique pour l'école enfantine ou d'un titre équivalent ............................................................................................... |
28 |
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Instituteurs et institutrices de l'enseignement secondaire L'indice passe de 30 à 29 au début de l'année scolaire 2002-2003 et de 29 à 28 au début de l'année scolaire 2003-2004. |
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Instituteurs, institutrices de l'enseignement secondaire engagés en 6e année, classes d'orientation et de transition ................................................................... |
28 |
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maîtres d'éducation physique, d'économie familiale, d'activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal, etc. (AMB), d'activités manuelles sur textiles (AMT), d'activités créatrices, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire .................................................................... |
30 |
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Maîtres de sténographie de l'enseignement commercial des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire |
28 |
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Instituteurs, institutrices des institutions spécialisées non titulaires d'un brevet pour l'enseignement spécialisé Les classes passent de 12a-11a-10a aux classes 11a-10a-9a et l'indice de 29 à 28 dès le début de l'année scolaire 2004-2005. |
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Classes 12a - 11a – 10a |
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Instituteurs de l'enseignement spécialisé des écoles primaires, non titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales |
29 |
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Maîtres de l'enseignement ménager du degré secondaire inférieur ..... |
30 |
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maître de soutien pédagogique à l'école primaire d'éducation par le mouvement et d'appui langagier à l'école enfantine et à l'école primaire au bénéfice d'une formation complémentaire reconnue ou porteur d'un diplôme pour l'enseignement dans les classes spéciales |
29 |
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Classes 13a - 12a - 11a |
Indice général |
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Instituteurs de l'enseignement primaire ................................................. |
29 |
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Maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur et de l'enseignement primaire, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire ............................ |
30 |
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maître de soutien pédagogique et d'appui langagier à l'école primaire porteurs d'un diplôme d'instituteur/trice ..................................................................................... |
29 |
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Classes 17a - 16a - 15a7) |
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Maîtres de l'école enfantine ................................................................... |
30 |
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maître d'appui langagier à l'école enfantine porteurs d'un diplôme de maître/sse d'école enfantine ................................................................................................................. |
25 |
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Ensemble des obligations |
Art. 22 Pour apprécier l'ensemble des obligations des maîtres chargés d'enseignement dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces indices.
Art. 238)
Cas spéciaux |
Art. 249) 1Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations horaires des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
2En outre, il règle distinctement les obligations horaires liées à la fonction de chef de laboratoire, de chef de bureau de construction et de chef d'atelier, des maîtres de théorie, titulaires d'un laboratoire d'informatique, ainsi que celles des maîtres de pratique.
Chefs de laboratoires ou de bureau de construction |
Ecole d'ingénieurs ETS |
Art. 25 Les maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS (division supérieure), titulaires d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou d'un titre équivalent qui, en plus de leur enseignement, ont qualité de chef de laboratoire ou de bureau de construction, reçoivent, pour cette fonction, un supplément de traitement fixé par le Conseil d'Etat.
Indice général |
Art. 26 L'indice général appliqué à chaque catégorie de membres du personnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
Art. 27 à 2910)
Cas particulier de collocation |
Art. 30 1Lorsqu'un maître enseignant des branches principales est chargé jusqu'à concurrence d'un cinquième de poste, de quelques leçons de branches spéciales, il est rétribué, pour la totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.
2Le département dresse la liste des branches principales et des branches spéciales.
Art. 31 à 9811)
Disposition transitoire à la modification du 11 décembre 198912)
En 1990, le traitement sera divisé en vingt-six parts égales, et versé à raison de deux vingt-sixièmes par mois, du mois de janvier au mois de novembre, et de trois vingt-sixièmes au mois de décembre.
Notes:
(*) RLN VIII 373
1) RSN 152.510
3) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
4) Teneur selon A du 20 février 1985 (RLN X 528) et A du 19 janvier 1998 (FO 1998 N° 6)
5) Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
6) Teneur selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 17), A du 9 juin 2004 (FO 2004 N° 56) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Introduit par A du 20 février 1985 (RLN X 528)
8) Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
9) Teneur selon A du 4 juillet 1990 (RLN XV 124)
10) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
11) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)