152.513.0

 

 

14

juillet

1982

 

Règlement d'application,
pour le personnel des établissements d'enseignement

public, de la loi concernant le statut général du

personnel relevant du budget de l'Etat

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19811) (ci-après: "loi");

vu le préavis de la commission consultative mixte de travail instituée à l'article 35 de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 19 octobre 19712);

vu le préavis des autorités scolaires communales et intercommunales;

vu le préavis des associations du personnel des établissements d'enseignement public;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et des Finances,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1 à 183)

 

Classification

Art. 194)   La classification des fonctions est la suivante:

Classes D2 - D1

directeur de l'Ecole normale cantonale

directeurs des gymnases cantonaux

directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS

directeur général du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel

directeur général du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds

 

Classes D3 - D2

directeur de la formation pédagogique de l'enseignement secondaire

directeur du Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel

directeur du Gymnase du Val-de-Travers et du Collège régional de Fleurier

directeur de l'Ecole supérieure de commerce et de l'Ecole secondaire du Locle

directeur de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds

directeur de l'Ecole secondaire régional, Neuchâtel-Mail

directeur du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs

directeur de l'Ecole secondaire, Bellevue-Bois-Noir, La Chaux-de-Fonds

directeur de l'Ecole secondaire, Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

directeur de l'Ecole secondaire, Les Forges, La Chaux-de-Fonds

directeur du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment, Colombier

 

Classes D4 - D3

directeur de l'Ecole secondaire régionale, Terreaux, Neuchâtel

directeur de l'Ecole secondaire régionale, Peseux, Neuchâtel

directeur du Centre scolaire secondaire Béroche-Bevaix, Gorgier

directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz, Cernier

directeur de l'Ecole professionnelle commerciale, La Chaux-de-Fonds

directeur adjoint du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

directeur adjoint de l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel

directeur adjoint de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS

directeur des écoles du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel

directeur du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers, Couvet-Fleurier

directeur de l'Ecole technique (électrotechnique), Le Locle

directeurs des écoles du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds

 

Classes D5 - D4

directeur des écoles primaires de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds

sous-directeur de l'Ecole normale cantonale

directeur de l'Ecole secondaire, section préprofessionnelle, Neuchâtel

sous-directeurs du Gymnase cantonal de Neuchâtel

 

Classes D6 - D5

directeur adjoint de l'Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds

sous-directeurs de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

sous-directeurs des écoles techniques et professionnelles

 

Classes D7 - D6

directeur de l'Ecole secondaire intercommunale, Les Ponts-de-Martel

sous-directeurs des écoles secondaires.

 

Art. 205)

 

Collocation et indice

Art. 216)   1Le personnel enseignant est colloqué, selon ses fonctions, en différentes classes de traitement.

2A chaque fonction correspond un indice général, soit le nombre de leçons hebdomadaires, qui varie selon le degré ou la nature de l'enseignement:

 

Classes 2a - 1a - hc a

Indice général

maîtres de l'Ecole normale, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent

 

23

maîtres de méthodologie du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire         

 

23

maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement commercial, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ......................................

 

 

23

maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, de l'Ecole suisse de droguerie et des écoles professionnelles commerciales et des filières conduisant aux maturités professionnelles, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent .....................................................

 

 

 

23

maîtres de théorie des écoles de métiers, des écoles professionnelles et des classes de langues modernes des écoles supérieures de commerce, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent

 

 

 

27

maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent .....................................................

 

28

Classes 4a - 3a – 2a

 

maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent ...............................................................................................

 

28

Classes 5a - 4a - 3a

 

maîtres de l'Ecole normale, titulaires du brevet pour l'enseignement littéraire ou scientifique (BESI), titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes ou d'un titre équivalent ...............................................................................................

 

 

23

maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement commercial, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes     

 

23

maître de l'Ecole d'ingénieur ETS, de l'Ecole suisse de droguerie et des filières conduisant aux maturités professionnelles, titulaire du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes .................................................................................................................

 

 

23

maîtres des écoles de métiers, des écoles professionnelles et des classes de langues modernes des écoles supérieures de commerce, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes ..................................................................................

 

 

 

27

maîtres de théorie, titulaires d'un diplôme fédéral de droguerie ...........

28

maîtres de théorie chargés d'un laboratoire ou d'un bureau de construction de l'Ecole d'ingénieur ETS et des écoles de métiers, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS ou d'un titre équivalent     

 

 

40

chefs des ateliers des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique ..............................................................

 

 

 

50

Classes 7a - 6a - 5a

 

maîtres de l'Ecole normale, titulaires du certificat pédagogique, d'un brevet spécial pour un autre enseignement que celui des langues modernes ou d'un titre équivalent     

 

 

28

maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires du brevet pour l'enseignement littéraire ou scientifique (BESI) ou d'un titre équivalent .........................

 

 

28

maîtres de théorie de l'Ecole d'ingénieurs ETS (division d'apport), des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, d'un diplôme de technicien ET, d'une maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent .....................................

 

 

28

maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du brevet fédéral de l'Institut suisse de pédagogie ....................................

 

28

maîtres de pratique de l'Ecole d'ingénieur ETS, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS, de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique ....

 

 

 

40

Classes 8a -7a – 6a

 

maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur, titulaires du brevet spécial pour l'enseignement des langues modernes ..............................

 

28

maîtres de sténodactylographie, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire     .......................................................................................................

 

28

maîtres de l'enseignement secondaire du degré supérieur, de l'enseignement commercial, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ..............................

 

 

 

30

Classes 9a - 8a – 7a

 

maîtres de théorie des écoles de métiers et des écoles professionnelles, non titulaires d'un diplôme de technicien ET, de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent  

 

 

28

maîtres de pratique des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent et du brevet cantonal de maître de pratique    

 

 

40

Classes 10a - 9a - 8a

 

maîtres de branches générales des écoles de métiers et des écoles professionnelles, non titulaires du brevet fédéral de l'Institut suisse de pédagogie .................

 

 

28

maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur et de l'enseignement primaire, titulaires d'un brevet spécial A de l'enseignement secondaire ............................

 

30

maître de soutien pédagogique aux malentendants, titulaire de la formation particulière exigée par le Département de l'éducation, de la cultures et des sports .................       

 

 

30

Instituteurs de l'enseignement spécialisé, titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales ...................................................................................

 

30

maîtres de l'enseignement ménager, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du brevet spécial A de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent                      

 

 

30

maîtres d'éducation physique des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires du diplôme de maître de sport EFSM ......................................

 

30

Instituteurs, institutrices des institutions spécialisées titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales

L'indice passe de 30 à 28 au début de l'année scolaire 2004-2005.

 

 

Classes 11a - 10a – 9a

 

maîtres de l'Ecole normale, titulaires du brevet pédagogique pour l'école enfantine ou d'un titre équivalent ...............................................................................................

 

28

Instituteurs et institutrices de l'enseignement secondaire

L'indice passe de 30 à 29 au début de l'année scolaire 2002-2003 et de 29 à 28 au début de l'année scolaire 2003-2004.

 

Instituteurs, institutrices de l'enseignement secondaire engagés en 6e année, classes d'orientation et de transition ...................................................................

 

28

maîtres d'éducation physique, d'économie familiale, d'activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal, etc. (AMB), d'activités manuelles sur textiles (AMT), d'activités créatrices, des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire ....................................................................

 

 

 

 

30

Maîtres de sténographie de l'enseignement commercial des écoles de métiers et des écoles professionnelles, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire                 

 

 

28

Instituteurs, institutrices des institutions spécialisées non titulaires d'un brevet pour l'enseignement spécialisé

Les classes passent de 12a-11a-10a aux classes 11a-10a-9a et l'indice de 29 à 28 dès le début de l'année scolaire 2004-2005.

 

Classes 12a - 11a – 10a

 

Instituteurs de l'enseignement spécialisé des écoles primaires, non titulaires d'un brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales

 

29

Maîtres de l'enseignement ménager du degré secondaire inférieur .....

30

maître de soutien pédagogique à l'école primaire d'éducation par le mouvement et d'appui langagier à l'école enfantine et à l'école primaire au bénéfice d'une formation complémentaire reconnue ou porteur d'un diplôme pour l'enseignement dans les classes spéciales           

 

 

 

 

29

Classes 13a - 12a - 11a

Indice général

Instituteurs de l'enseignement primaire .................................................

29

Maîtres de l'enseignement secondaire du degré inférieur et de l'enseignement primaire, titulaires d'un brevet spécial B de l'enseignement secondaire ............................

 

 

30

maître de soutien pédagogique et d'appui langagier à l'école primaire porteurs d'un diplôme d'instituteur/trice .....................................................................................

 

29

Classes 17a - 16a - 15a7)

 

Maîtres de l'école enfantine ...................................................................

30

maître d'appui langagier à l'école enfantine porteurs d'un diplôme de maître/sse d'école enfantine .................................................................................................................

 

25

 

Ensemble des obligations

Art. 22   Pour apprécier l'ensemble des obligations des maîtres chargés d'enseignement dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces indices.

 

Art. 238)

 

Cas spéciaux

Art. 249)   1Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations horaires des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.

2En outre, il règle distinctement les obligations horaires liées à la fonction de chef de laboratoire, de chef de bureau de construction et de chef d'atelier, des maîtres de théorie, titulaires d'un laboratoire d'informatique, ainsi que celles des maîtres de pratique.

 

Chefs de laboratoires ou de bureau de construction

Ecole d'ingénieurs ETS

Art. 25   Les maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS (division supérieure), titulaires d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou d'un titre équivalent qui, en plus de leur enseignement, ont qualité de chef de laboratoire ou de bureau de construction, reçoivent, pour cette fonction, un supplément de traitement fixé par le Conseil d'Etat.

 

Indice général

Art. 26   L'indice général appliqué à chaque catégorie de membres du personnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.

 

Art. 27 à 2910)

 

Cas particulier de collocation

Art. 30   1Lorsqu'un maître enseignant des branches principales est chargé jusqu'à concurrence d'un cinquième de poste, de quelques leçons de branches spéciales, il est rétribué, pour la totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.

2Le département dresse la liste des branches principales et des branches spéciales.

 

Art. 31 à 9811)

 

Disposition transitoire à la modification du 11 décembre 198912)

En 1990, le traitement sera divisé en vingt-six parts égales, et versé à raison de deux vingt-sixièmes par mois, du mois de janvier au mois de novembre, et de trois vingt-sixièmes au mois de décembre.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VIII 373

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RLN IV 692

 

3)         Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

 

4)         Teneur selon A du 20 février 1985 (RLN X 528) et A du 19 janvier 1998 (FO 1998 N° 6)

 

5)         Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

 

6)         Teneur selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 17), A du 9 juin 2004 (FO 2004 N° 56) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Introduit par A du 20 février 1985 (RLN X 528)

 

8)         Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

 

9)         Teneur selon A du 4 juillet 1990 (RLN XV 124)

 

10)        Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

 

11)        Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

 

12)        RLN XIV 384