152.512.01

 

 

9

janvier

1998

 

Arrêté
complétant le règlement des fonctionnaires

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 25 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

vu l’article 2, alinéa 3, du règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 19962);

vu la nature particulière de l’activité de certains membres du personnel du service des établissements de détention;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales et de la conseillère d’Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier3)   Le personnel de surveillance et d’encadrement employé dans les différents établissements de détention rattachés au service pénitentiaire peut être soumis sur décision du chef du même service à une répartition particulière du total des heures de travail annuelles.

 

Art. 2   L’horaire de travail de référence du personnel soumis à la répartition particulière mentionnée à l’article 1 du présent arrêté est de 42 heures et 45 minutes, soit une durée journalière de 8 heures et 33 minutes.

 

Art. 3   Le personnel soumis aux dispositions précédentes est mis au bénéfice de deux semaines de vacances supplémentaires.

 

Art. 4   Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 4

 

1)         RSN 152.510

 

2)         FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)