152.109.10

 

 

11

février

1981

 

Arrêté
définissant la politique informatique cantonale

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la constitution de la commission cantonale de l'informatique, du 29 octobre 1980;

considérant que le développement des applications de l'informatique est un facteur de transformation de l'organisation administrative;

considérant que la diffusion de l'informatique devient de plus en plus rapide en raison de l'évolution technologique et de l'abaissement des coûts du matériel;

considérant qu'il est nécessaire de coordonner les diverses applications de l'informatique pour en garantir l'efficacité;

considérant qu'il y a lieu d'éviter les doubles emplois, tant à l'investissement qu'en matière de gestion et qu'il est indispensable de veiller à la compatibilité du matériel informatique;

vu le préavis de la commission cantonale de l'informatique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,

arrête:

 

 

Article premier   Les organes chargés de mettre en œuvre la politique informatique de l'Etat sont:

–   le Conseil d'Etat;

–   les départements intéressés;

–   la commission cantonale de l'informatique.

 

Art. 2   Le Conseil d'Etat est compétent lorsqu'une décision touchant au personnel ou à l'équipement modifie la politique informatique générale ou peut provoquer, à terme, une évolution des structures administratives des départements et de leurs services.

 

Art. 31)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application de la politique informatique de l'Etat.

2Il est informé par les autres départements sur chaque projet ou modification de système existant, afin de pouvoir en rendre compte à la commission cantonale de l'informatique. Il assume le secrétariat de celle-ci.

 

Art. 42)   1La commission cantonale de l'informatique a un statut consultatif. Elle assiste le Conseil d'Etat dans la politique informatique du canton et le Département de la justice, de la sécurité et des finances dans son activité en la matière. Elle veille au développement harmonieux et efficace de l'informatique.

2Elle préavise les études d'opportunité.

 

Art. 5   Les services de l'administration cantonale et les institutions dépendant de l'Etat qui désirent recourir à l'informatique pour exécuter leurs tâches, doivent établir une étude d'opportunité qui sera soumise pour préavis à la commission cantonale de l'informatique.

 

Art. 6   Chaque projet informatique ou modification du système existant fait l'objet d'une étude d'opportunité réalisée selon les directives annexées.

 

Art. 73)   1Le centre de calcul de l'Université (CCU) dépend du Département de l'éducation, de la culture et des sports par l'intermédiaire du rectorat et de la commission dudit centre.

2Le service du traitement de l'information (STI) dépend du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

3Les deux départements tiennent à jour annuellement, l'un pour le CCU, l'autre pour le STI, la planification des applications de façon à saisir la charge du personnel, du matériel et du logiciel et à vérifier que les délais d'exécution promis aux utilisateurs soient tenus.

 

Art. 8   Les deux centres prévus à l'article 7 disposent chacun d'une configuration axée sur un concept d'informatique distribuée (connexion chez les utilisateurs de terminaux en liaison directe avec l'un et/ou l'autre des ordinateurs).

 

Art. 9   1Toutes les tâches de gestion administrative qui nécessitent une solution informatique doivent être traitées avec les moyens à disposition du STI, à moins qu'une solution du type "informatique distribuée" ne se justifie pas.

2Les tâches relevant de l'enseignement de l'informatique, de la formation des étudiants, de la recherche et du calcul scientifique ainsi que les applications à caractère technique sont traitées avec les moyens à disposition du CCU, à moins qu'une solution du type "informatique distribuée" ne se justifie pas.

3En principe le CCU s'abstiendra de répondre à des besoins de gestion administrative et le STI ne répondra pas aux besoins relevant de la recherche ou du calcul scientifique.

4La dérogation à ce principe ne peut être acceptée qu'avec l'accord de la commission cantonale de l'informatique.

 

Art. 104)   1Les achats d'équipements et de logiciels grevant le budget de l'Etat sont décidés par le Département de la justice, de la sécurité et des finances sur préavis de la commission cantonale de l'informatique.

2La commission cantonale de l'informatique se prononce aussi sur la planification de l'effectif du personnel informatique des deux centres et des services; les décisions d'engagement de personnel sont prises par les départements respectifs.

 

Art. 11   Les coûts de fonctionnement des centres et les investissements en matériel propres à chaque utilisateur sont répartis selon les procédures comptables respectives habituelles.

 

Art. 12   Gestion des équipements:

a)  Les services utilisateurs de l'informatique sont équipés des installations nécessaires pour répondre à leurs besoins. Ils sont responsables du bon fonctionnement de leurs installations.

b)  Les deux centres sont responsables du bon fonctionnement de leurs installations. Ils devront s'assurer de la compatibilité entre leurs propres matériels et ceux placés chez les utilisateurs.

 

Art. 13   Gestion du personnel:

a)  Les deux centres coordonnent les travaux d'analyse et de programmation relatifs à leur spécialité.

b)  En principe, le STI et le CCU assument, sur la base des besoins définis par les utilisateurs, le développement et la maintenance des applications informatiques qui leur sont confiées.

c)  Les analystes-programmeurs et les programmeurs du STI peuvent, à la demande des utilisateurs et dans la mesure des possibilités du STI, être détachés momentanément auprès des utilisateurs.

d)  1Lorsque les besoins d'un service utilisateur le justifient, celui-ci peut s'adjoindre de façon permanente des analystes-programmeurs. Ce personnel est dépendant du service sur le plan administratif et du STI ou du CCU sur le plan technique.

     2Le service est responsable dans ce cas du développement et de la maintenance des applications développées par son personnel.

e)  Le service utilisateur est toujours responsable de l'encodage et de la saisie des informations relatives à ses fichiers.

 

Art. 14   Les centres planifient leurs activités de façon à satisfaire les demandes des utilisateurs dans les meilleurs délais. Les applications importantes nécessitant un nombre élevé de programmes seront signalées à l'avance pour qu'elles puissent être intégrées dans la planification annuelle.

 

Art. 15   Chaque catégorie d'utilisateurs est représentée auprès des centres respectifs (STI et CCU) par une commission des utilisateurs. Les deux commissions ont un pouvoir consultatif. Elles orientent les centres sur leurs besoins présents et futurs.

 

Art. 165)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui abroge celui du 3 juillet 19796).

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN VII 1020

 

1)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN VII 386