152.100.04
13 février 2002
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Règlement d'organisation |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 19831);
vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie, du 13 mai 19972);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Tâches |
Article premier 1Le Département de l'économie publique (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans le domaine du développement et de la promotion de l'économie et du tourisme, de la statistique, de l'emploi et de la lutte contre le chômage, de l'intégration professionnelle, du séjour et de l'établissement des étrangers et de leur intégration, de la police du commerce, de la protection des travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI, APG et AC, de l'agriculture, de l'approvisionnement économique du pays, de la viticulture, du service vétérinaire et du laboratoire.
2L'Observatoire cantonal lui est rattaché.
3Le département exerce la surveillance des institutions de prévoyance et des fondations.
Organisation |
Art. 2 1Le département comprend les services suivants:
a) le secrétariat général;
b) le service économique;
c) le service de l'emploi;
d) le service des étrangers;
e) le service de l'asile et des réfugiés;
f) le bureau du délégué aux étrangers;
g) le laboratoire cantonal;
h) le service de l'inspection et de la santé au travail (SIST);
i) le service de l'économie agricole (SEA);
j) le service de la viticulture et station d'essais viticoles;
k) le service vétérinaire;
l) le service du commerce et des patentes.
2Relèvent en outre du département:
a) l'Observatoire cantonal;
b) la Caisse cantonale de compensation (CCNC);
c) l'Office de l'assurance-invalidité (OAI);
d) la Caisse cantonale d'assurance-chômage (CCNAC);
e) le Site de Cernier;
f) le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP).
Rapports de service |
Art. 3 Les chefs de services, les directeurs des entités relevant du département et les personnes désignées par le chef du département se réunissent régulièrement sous la présidence de ce dernier.
Structures et compétences |
Art. 4 1Les structures et les compétences des services et des autres entités administratives sont fixées par le présent règlement.
2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.
Secrétariat |
général |
Art. 5 1Le secrétariat général a pour tâches la coordination et la supervision de l'ensemble des services et des autres entités administratives rattachés au département. Il veille à la communication et à l'information interne et externe.
2Il gère et administre:
a) le secrétariat du chef du département;
b) la comptabilité;
c) les dossiers du personnel;
d) la Fondation neuchâteloise de secours aux chômeurs;
e) la mise à disposition des locaux de réception et les vins d'honneurs;
3Il exécute les tâches confiées par le Conseil d'Etat en matière de surveillance des caisses d'allocations familiales et de maternité.
Service économique |
Art. 6 1Le service économique a pour tâches:
a) la coordination et le soutien de la promotion économique exogène, endogène et touristique;
b) le développement économique du canton et de ses régions;
c) l'aide aux régions de montagne;
d) les aides financières aux entreprises;
e) la politique foncière et immobilière liée à la création et au développement de zones d'activités économiques;
f) les questions économiques d'ordre général;
g) les questions liées à l'intégration européenne;
2Il gère et administre:
a) l'office de l'économie et du tourisme;
b) l'office des affaires extérieures;
c) l'office de la statistique;
d) l'office des vins et des produits du terroir (OVPT).
3Il représente le département dans les organismes intercantonaux, interrégionaux et transfrontaliers (Conférence des départements de l'économie publique de Suisse occidentale, Espace Mittelland, CTJ, INTERREG, etc.).
Promotion économique neuchâteloise |
Art. 7 La promotion économique neuchâteloise est chargée de la promotion économique exogène. Ses activités sont coordonnées par le service économique qui exerce un contrôle en matière de gestion administrative et comptable.
Service de l’emploi |
Art. 8 1Le service de l'emploi gère et administre:
a) l'office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ORPLN);
b) l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ORPMN), auquel est rattachée l'antenne du Val-de-Travers;
c) le bureau des emplois temporaires (BET);
d) l'office de surveillance, qui est chargé notamment du contrôle du marché de l'emploi, de la poursuite des infractions à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 19983), de la surveillance des institutions de prévoyance et des fondations et de la surveillance des sociétés de placement et de location de services.
2L'office du chômage lui est rattaché administrativement.
3Le service de l'emploi est notamment chargé d’appliquer en tout ou partie les dispositions légales suivantes:
a) la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 19824);
b) la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 6 octobre 19895);
c) la loi cantonale concernant le marché du travail, le service de l’emploi, l’assurance-chômage et les mesures de crise, du 30 septembre 19966);
d) la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 19987);
e) la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 19828);
f) le décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du 24 octobre 20009).
4Il est en outre chargé de l'observation du marché du travail.
5Il assure le secrétariat de l'office de conciliation en matière de conflits du travail.
Service des étrangers |
Art. 9 Le service des étrangers gère et administre:
a) la section séjour et établissement (SETA) chargée de l'application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
b) la section main-d’oeuvre (SEMO) chargée de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de main-d'œuvre étrangère.
Service de l'asile et des réfugiés |
Art. 10 Le service de l'asile et des réfugiés est chargé de l'application de la législation fédérale et cantonale sur l'asile; il gère et administre:
a) l'office administratif de l'asile et des réfugiés (OFAR);
b) l'office d'accueil des requérants d'asile (OARA);
c) l'office de la procédure d'asile (OPRA).
Bureau du |
délégué aux étrangers |
Art. 11 Le bureau du délégué aux étrangers est chargé de l'application des législations fédérales et cantonales concernant l'intégration des étrangers ainsi que de la prévention du racisme.
Laboratoire cantonal |
Art. 12 1Le laboratoire cantonal est chargé de l'application:
a) de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 199210);
b) de la loi fédérale sur le commerce des toxiques, du 21 mars 196911);
c) de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 9 juin 198612), en collaboration avec le service cantonal de la protection de l'environnement.
d) de l'ordonnance agricole sur la déclaration, du 3 novembre 199913).
2Il est chargé du contrôle des eaux de baignades (piscines et plages).
3Il assure le contrôle de la vendange, en collaboration avec le service de la viticulture et station d'essais viticoles.
4Il gère et administre l'office de vérification en métrologie, qui assume les tâches dévolues au canton par la législation fédérale sur la métrologie.
Service de l'inspection et de la santé au travail |
Art. 13 1Le service de l'inspection et de la santé au travail est chargé de l'application:
a) de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 196414);
b) de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 198115);
c) de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 198116);
d) de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 197617);
e) des ordonnances fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, des 6 mai 198118) et 19 juin 199519).
2Il est compétent en matière de médecine du travail et de protection de la santé au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 196420).
Service de l'économie agricole |
Art. 14 Le service de l'économie agricole gère les entités suivantes:
a) office des améliorations foncières
– application de la législation en matière d'améliorations foncières;
– réalisation de travaux d'améliorations foncières et direction des travaux géométriques;
b) office de l'approvisionnement économique du pays
– préparation, exécution et coordination des mesures fédérales et cantonales en matière d'approvisionnement économique;
c) office du bétail
– subventionnement de la garde, de l'élevage et du placement du bétail de rente;
– reconnaissance des exploitations agricoles et des communautés d’exploitations agricoles;
d) office du droit foncier
– application des législations fédérales et cantonales en matière de droit foncier rural et de bail à ferme agricole ;
– gestion des domaines et terres agricoles de l'Etat;
e) office de l'équipement agricole
– conseil et subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes;
– gestion du crédit agricole et de l’aide aux exploitations paysannes;
f) office des paiements directs
– mise en œuvre et exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques;
– administration arboricole et maraîchère;
g) office phytosanitaire
– exécution de la législation fédérale en matière de protection des végétaux, contrôle des organismes de quarantaine;
– surveillance des cultures, avertissements, conseil et essais en matière de protection phytosanitaire;
h) service intercantonal NE-FR d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (antenne neuchâteloise)
– exécution de l’assurance de la qualité (inspection et consultation);
– contrôle du paiement du lait commercialisé.
Service de la viticulture et station d'essais viticoles |
Art. 15 Le service de la viticulture et station d'essais viticoles a pour tâches:
a) l'application des prescriptions légales en matière de viticulture;
b) l'aménagement et la reconstitution du vignoble en collaboration avec le service de l'aménagement du territoire et l'office des améliorations foncières;
c) la gestion du cadastre viticole et des droits de production en collaboration avec le service de l'aménagement du territoire;
d) le contrôle de la vendange en collaboration avec le laboratoire cantonal;
e) la direction de l'apprentissage en viticulture et en oenologie;
f) la vulgarisation dans le domaine de la viti-viniculture;
g) la direction de la station d'essais viticoles;
h) la gestion des vignes de l'Etat;
i) la vente des vins de l'Etat.
Service vétérinaire |
Art. 16 1Le service vétérinaire a pour tâches:
a) la police sanitaire des animaux;
b) la prévention et la lutte contre les épizooties;
c) la gestion de l'élimination des déchets animaux;
d) la protection des animaux et le contrôle des expériences sur animaux;
e) la gestion du fichier cantonal des chiens;
f) le contrôle de la détention et de l’abattage des animaux;
g) l’aide à la production hygiénique du lait.
2Il gère le laboratoire vétérinaire cantonal.
Service du commerce et des patentes |
Art. 17 Le service du commerce et des patentes assume les tâches qui découlent de l'application de la législation en matière de police du commerce, d'établissements publics, de cinéma, de loteries et de collectes.
Observatoire cantonal |
Art. 18 L'Observatoire cantonal exerce les tâches que lui confie le décret déterminant le financement de l'Observatoire cantonal, du 24 juin 199721).
Caisse cantonale de compensation |
Art. 19 1La Caisse cantonale de compensation est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 199322).
2Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
Office de l’assurance-invalidité |
Art. 20 1L’office de l’assurance-invalidité est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et institué par la loi d'application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi sur l’assurance-invalidité, du 6 octobre 199323).
2Il accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 195924).
3Son organisation fait l’objet d’un règlement spécial.
Caisse cantonale d’assurance-chômage |
Art. 21 1La Caisse cantonale d’assurance-chômage est chargée de l’application de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 198225).
2Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
3Elle peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre de la législation cantonale sur l'emploi.
Site de Cernier |
Art. 22 1Le Site de Cernier s’occupe d’activités éducatives, productives, écologiques et sociales dans les domaines des professions de la terre et de la nature.
2 Ses attributions et son organisation font l’objet d’un règlement spécial.
Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle |
Art. 23 Le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP) a pour but la mise en place d'un outil d'aide à la réinsertion professionnelle (bilan, formation professionnelle, stages en production) destiné à des adultes peu ou pas qualifiés. Il développe ses prestations de requalification professionnelle dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.
Abrogation |
Art. 24 Le règlement d’organisation du Département de l’économie publique, du 20 janvier 199926), est abrogé.
Dispositions finales |
Art. 25 1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 14
1) RSN 152.100
2) RSN 152.100.0
6) RSN 813.10
9) RSN 813.110
10) RSN 817.0
21) RSN 441.0
22) RSN 820.10
23) RSN 820.10