151.105
28 septembre 1998
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Règlement de fonctionnement |
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Etat au |
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La commission de gestion et des finances du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 21 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19931),
après consultation du Conseil d'Etat,
se donne le règlement de fonctionnement suivant:
Organisation générale |
Article premier2) 1La commission de gestion et des finances se réunit en règle générale:
– au mois de juin pour prendre connaissance de l'état de préparation du budget;
– avant la session d'automne pour l'examen de ce dernier;
– avant la session de printemps pour l'examen des comptes et de la gestion;
– à l'occasion de l'examen de la planification financière;
– à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
2Au début de la législature et à mi-législature, la commission désigne son bureau, composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur, pour une durée de deux ans.
Sous-commissions |
Art. 2 1Au début de la législature, la commission se constitue en cinq sous-commissions chargées chacune de l'examen du budget et des comptes, ainsi que de la gestion d'un département.
2Les sous-commissions désignent au début de chaque exercice un président-rapporteur rééligible.
3Dans la mesure du possible, il est tenu compte, lors de la constitution des sous-commissions et de la désignation de la présidence, du parti du chef du département concerné. On évitera toute surreprésentation politique.
4Les sous-commissions se réunissent en principe six fois par année en présence du chef du département dont elles assument le contrôle.
5Elles peuvent recevoir des mandats particuliers de la commission.
Rapports |
a) de la commission |
Art. 3 1La commission présente au Grand Conseil un rapport écrit à l'occasion de la présentation du budget, des comptes et de la planification financière.
2Elle peut également établir un rapport de sa propre initiative sur d'autres objets ou lorsqu'elle est saisie par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat. Elle prend alors l'avis du Conseil d'Etat.
b) des sous-commissions |
Art. 4 1En vue de la session de printemps du Grand Conseil, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur la gestion du département dont elles assument le contrôle.
2Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et adoptés par la commission, le cas échéant après avoir été amendés.
Rapports de l'inspection des finances |
Art. 5 1Le service de l'inspection des finances établit à l'intention de la commission un rapport semestriel d'activité.
2Les sous-commissions ont accès aux rapports de l'inspection des finances concernant les services du département dont elles assument le contrôle.
3Le Conseil d'Etat met les documents nécessaires à la disposition des membres des sous-commissions suffisamment tôt avant le début de leurs séances.
4Il n'est fait aucune diffusion de ces documents.
Droits de la commission et de ses sous-commissions |
Art. 6 1La commission et ses sous-commissions peuvent demander dans le cadre de leur mandat:
a) toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce dernier;
b) des études de la part de l'administration cantonale (y compris le service de l'inspection des finances et le service d'organisation), de l'Institut du fédéralisme ou de tout autre tiers;
c) la participation à leurs réunions des fonctionnaires dont elles estiment la présence souhaitable ou nécessaire.
2La demande est adressée au chef du département concerné.
3Si celui-ci estime qu'il convient de refuser la consultation d'un document en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, ou la réalisation d'études demandées, il soumet la requête au Conseil d'Etat qui tranche en motivant son éventuel refus.
Féminisation des titres et fonctions |
Art. 7 Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin.
Entrée en vigueur |
Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par la commission.
Notes:
(*) FO 1998 No 85
1) RSN 151.10
2) Teneur selon R du 18 octobre 2004 (FO 2004 N° 91)