150.30
150.30
14 décembre 1982
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Champ d'application |
Article premier1) 1La présente loi s'applique aux données concernant les personnes physiques ou morales.
2Sont soumis à la loi:
a) l'administration cantonale et les services judiciaires;
b) les administrations communales;
c) les établissements de l'Etat et des communes qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, les institutions de droit public qui sont dotées d'une personnalité juridique, ainsi que les institutions de droit privé qui exercent des tâches de droit public.
3Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la loi des institutions définies à la lettre c de l'alinéa précédent.
4L'application de la législation fédérale demeure réservée.
But et définition |
Art. 22) 1La loi a pour but de protéger les personnes physiques ou morales contre la détention ou l'emploi abusifs des données les concernant, quel que soit leur mode de traitement.
2On entend par traitement des données la récolte, l'enregistrement, la modification la transformation, le stockage, l'utilisation, la transmission, la suppression et la destruction des données.
3Les données sont protégées lorsqu'elles touchent à la sphère privée, notamment aux opinions politiques, philosophiques, religieuses, à l'état physique ou mental, à la situation financière ou encore à la vie sociale d'une personne.
Exigences de nécessité |
Art. 33) Ne sont gérées que les données nécessaires à l'accomplissement de tâches conférées à l'administration ou à l'institution qui les traite; elles doivent être en rapport avec le but fixé dans la déclaration de traitement de données.
Principes de gestion |
Art. 4 Les principes de vérité, de proportionnalité et de spécificité notamment doivent être respectés.
CHAPITRE 2
Création et gestion
Déclaration |
Art. 54) Le traitement de données doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Autorité compétente |
Art. 65) 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour recevoir les déclarations de traitement de données émanant d'un service de l'administration cantonale ou de plusieurs services, administrations ou institutions du canton, ou de plusieurs communes intéressées à une même installation de traitement.
2Cette compétence appartient au Conseil communal lorsque les données n'intéressent qu'une seule commune.
Contenu de la déclaration |
Art. 76) La déclaration de traitement de données doit contenir les mentions suivantes:
a) la ou les personnes responsables de l'exploitation;
b) le but dans lequel les données sont collectées;
c) la nature des données qui peuvent être enregistrées;
d) la durée de leur enregistrement;
e) le cercle des utilisateurs;
f) les connexions éventuelles avec d'autres installations.
Mesures de sécurité |
Art. 87) 1L'exploitant prend les mesures nécessaires pour:
a) assurer la sécurité de fonctionnement, la sauvegarde et l'intégrité des données;
b) identifier les personnes ou services auxquels les données sont fournies, même en cas de connexion automatique;
c) parer aux actes de malveillance;
d) empêcher l'accès aux locaux par des personnes non autorisées;
e) interdire la manipulation des installations sans droit.
2Ces mêmes prescriptions s'appliquent au consultant.
Enregistrement |
Art. 98) 1Les déclarations de traitement de données sont réunies dans un registre dont un exemplaire est tenu par l'autorité de surveillance, un par la chancellerie d'Etat et un par les communes en ce qui concerne les données les intéressant.
2Le registre est public.
3La liste des déclarations de traitement de données fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
Suppression |
Art. 109) 1Les données qui ne répondent pas ou cessent de répondre aux critères de la loi doivent être supprimées.
2La suppression est communiquée à l'autorité compétente et le registre des déclarations modifié en conséquence.
3Les règles concernant les archives sont réservées.
CHAPITRE 3
Protection
Section 1: Communication
Principe |
Art. 1110) 1La communication des données est limitée aux seuls utilisateurs prévus dans la déclaration; ceux-ci ne peuvent utiliser ces données que dans l'accomplissement de leur tâche.
2Sur demande écrite adressée à l'exploitant, des données, renseignements ou documents peuvent toutefois être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.
3Les dispositions spéciales concernant le secret de fonction et la communication de renseignements selon d'autres lois sont réservées.
Communication à des tiers |
Art. 1211) 1Sur demande individuelle, l'adresse, la date de naissance, le sexe et la profession d'une personne peuvent être communiqués à des tiers.
2En outre, sur demande individuelle, l'état civil, l'origine et la nationalité, la provenance et la destination d'une personne peuvent être communiqués à des tiers lorsque ceux-ci justifient d'un intérêt digne de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces données soient tenues secrètes.
3La communication à des tiers de données protégées définies à l'article 2, alinéa 3, est interdite.
Listes de données |
Art. 1312) 1Sauf autorisation du Conseil d'Etat, la remise de listes occasionnelles ou répétitives de données est interdite, de même que la commercialisation de renseignements.
2Le Conseil d'Etat peut déléguer ses compétences aux conseils communaux et fixer les conditions de remise des listes occasionnelles ou répétitives de données lorsque celles-ci ne concernent qu'une seule commune.
Dispositions diverses |
Art. 1413) 1Les données peuvent être communiquées notamment dans un but statistique lorsque aucune identification concernant des personnes n'est possible.
2Le Conseil d'Etat ou le Conseil communal peuvent autoriser d'autres communications pour des travaux de recherches en fixant le cas échéant certaines conditions.
3Les données personnelles déjà contenues dans des publications officielles ou officiellement autorisées qui sont accessibles à tous peuvent être communiquées sur demande dans la forme de leur publication.
Section 2: Droits de la personne enregistrée
Récolte auprès de l'intéressé |
Art. 15 Lors de la récolte de données auprès de l'intéressé, il doit être informé sur le fondement juridique de la demande de renseignements, le but du traitement, la destination des données ainsi que sur ses droits.
Accès à son propre dossier |
Art. 1614) A condition de prouver son identité, chacun a le droit de connaître les données qui le concernent.
Restriction du droit d'accès |
Art. 1715) 1Dans les cas où un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut limiter, suspendre ou refuser la communication.
2Sa décision peut faire l'objet d'un recours en application des articles 32 à 34.
3L'autorité de recours statue sur préavis de l'autorité de surveillance.
Rectification |
Art. 18 1Chacun peut demander à l'exploitant que les données le concernant soient:
– rectifiées ou complétées, s'il rend leur inexactitude vraisemblable;
– effacées si elles sont périmées ou contraires au droit.
2Si la demande est rejetée, la décision de l'exploitant peut faire l'objet d'un recours (art. 32 et suivants).
Substitution |
Art. 1916) 1Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut demander à l'autorité de surveillance de se substituer à lui et d'examiner l'opportunité de rectifier, compléter ou effacer la donnée.
2L'intéressé doit être entendu.
3L'autorité de surveillance notifie au requérant qu'elle a procédé aux vérification. Aucune donnée ne lui est communiquée. La décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Gratuité |
Art. 20 1Les procédures prévues aux articles 16 à 19 sont gratuites.
2Toutefois, en cas de renouvellement abusif d'une demande déclarée irrecevable ou rejetée, le juge peut mettre un émolument à la charge du requérant.
3Les articles 9 à 12 du tarif des frais en procédure administrative de recours, du 9 juillet 198017), sont applicables.
Section 3: Police
Données de police |
Art. 2118) 1La présente section est applicable aux données de la police.
2Sont considérées comme telles les données utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions, ainsi qu'à la protection de l'Etat.
Droit applicable |
Art. 22 Les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des règles suivantes.
Police judiciaire |
Art. 2319) 1Les organes de police sont habilités à collecter, à traiter et à conserver toutes les données nécessaires à l'exécution de leurs tâches de police judiciaire.
2Les données concernant les convictions politiques, morales ou religieuses ne peuvent être enregistrées que si elles sont en relation étroite avec la commission d'un crime ou d'un délit.
3Les données ne peuvent être communiquées qu'aux seules autorités prévues par une loi ou par un règlement d'utilisation des données de police judiciaire.
Protection de l'Etat |
Art. 2420) 1Dans les domaines touchant à la protection de l'Etat, les organes de police sont habilités à collecter, à traiter et à conserver des données concernant:
a) l'incitation publique, la préparation et l'exécution d'actes terroristes;
b) l'incitation publique, la préparation et l'exécution d'actes de violence motivés par des considérations de nature raciste, xénophobe, politique ou religieuse;
c) la préparation et l'exécution d'actes subversifs contre des états démocratiques étrangers;
d) les activités d'espionnage sur le territoire de la Confédération au profit d'un Etat étranger ou d'une entreprise étrangère;
e) les activités déployées dans le contexte de la criminalité organisée, en particulier dans le cadre du trafic de drogues ou d'armes, dans le domaine économique et dans celui du blanchissage d'argent.
2Les demandes d'enquêtes émanant des autorités fédérales, d'autres cantons ou de polices municipales compétentes dans le domaine de la protection de l'Etat doivent être adressées par écrit à l'organe de police désigné par le Conseil d'Etat qui a la compétence d'y donner suite ou non.
3Si les services de police estiment opportun de communiquer à la Confédération, à d'autres cantons ou à des polices municipales des données entrant dans le cadre de la protection de l'Etat, ils en font la demande écrite à l'organe de police désigné par le Conseil d'Etat qui prend la décision.
4L'organe de police désigné par le Conseil d'Etat renseigne régulièrement ce dernier sur les demandes d'enquête et de communications de données qui lui sont adressées, ainsi que sur les décisions qu'il est amené à prendre. Il sollicite au besoin ses instructions.
Restrictions au droit d'accès |
Art. 2521) 1La communication des données peut être limitée, suspendue ou refusée, au sens de l'article 17, alinéa 1, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits, ou pour rechercher les infractions commises et leurs auteurs. Il en va de même si la communication des données est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance, conformément à l'article 19.
3Les dispositions de procédure pénale relatives à la consultation du dossier sont réservées si la personne intéressée fait l'objet d'une enquête préalable ou d'une information pénale.
Section 4: Données médicales
Données médicales |
Art. 26 1La présente section est applicable aux données médicales.
2Sont considérées comme telles les données concernant la santé, le diagnostic et tous les soins donnés aux individus.
Art. 2722) L'intéressé peut, en tout temps, consulter les données médicales le concernant. Il a la possibilité, dans ce but, de se faire assister et représenter par un médecin de son choix, autorisé à pratiquer dans un canton suisse.
CHAPITRE 4
Autorité de surveillance
Constitution |
Art. 2823) 1L'autorité de surveillance est formée de trois personnes nommées par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative.
2Elle comprend un juge de carrière qui la préside, un juriste et un spécialiste en informatique choisis tous deux en dehors de l'administration cantonale.
3Le Conseil d'Etat nomme en outre trois suppléants qui ont les mêmes qualités que les membres de l'autorité de surveillance.
Tâches |
Art. 2924) 1L'autorité de surveillance a pour tâche de:
a) donner son préavis dans les cas prévus par la loi (art. 17 et 37);
b) exercer les compétences qui lui sont conférées par la loi (art. 19);
c) contrôler périodiquement les installations, la gestion des données et leur utilisation;
d) ordonner d'office ou sur requête la rectification ou la suppression de données.
25) 2Chaque année, l'autorité de surveillance adresse au Conseil d'Etat, à l'attention du Grand Conseil, un rapport sur son activité. Elle peut en outre lui adresser en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial.
Accès aux données |
Art. 30 1Pour accomplir leurs tâches, les membres de l'autorité de surveillance, en corps ou individuellement, ont accès en tout temps aux locaux où se trouve une installation de données; ils sont habilités à consulter les programmes, à examiner les données et à interroger le personnel.
2Ils peuvent déléguer ces droits à des experts, dans le cadre de mandats limités et précisés.
Expertise |
Art. 3126) 1L'autorité de surveillance rédige les questions destinées aux experts.
2Pour le surplus, les dispositions du code de procédure civile concernant l'expertise s'appliquent par analogie.
CHAPITRE 5
Recours
Autorité compétence |
Art. 32 1Le département dont relève la gestion des données est compétent pour statuer sur les recours. Il l'est également dans les cas où les données sont traitées par des institutions remplissant une tâche d'intérêt public.
2Le Conseil communal est compétent lorsqu'il s'agit de données enregistrées sur le plan communal.
3En cas de conflit de compétence, le Conseil d'Etat statue.
Preuve |
Art. 33 1En cas de recours, la charge de la preuve concernant l'exactitude des données enregistrées sur une personne, leur actualité, la justification de leur enregistrement incombe à l'exploitant de l'installation de données qui les contient, sauf si elles émanaient de l'intéressé lui-même. Ce dernier peut toujours faire la preuve contraire.
2Si la preuve n'est pas rapportée à satisfaction de droit, les données contestées doivent être rectifiées ou effacées.
Procédure et recours au Tribunal administratif |
Art. 34 La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable pour le surplus.
CHAPITRE 6
Conséquences en cas de violation de la loi
Pénalité |
Art. 3527) 1Les auteurs de violation des dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.
2Le droit pénal et disciplinaire est réservé.
Responsabilité civile |
Art. 36 1La responsabilité civile de l'exploitant est régie par le droit cantonal sur la responsabilité civile.
2Toutefois, en cas d'atteinte particulièrement grave, même sans faute ou acte illicite des pouvoirs publics ou de ses agents, le juge peut statuer en équité.
3Le juge peut également ordonner la publication de tout ou partie de son jugement, aux frais de l'exploitant.
Interdiction |
Art. 3728) 1Le Conseil d'Etat peut, avec préavis de l'autorité de surveillance, interdire le traitement de données lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de son règlement d'exécution.
2L'interdiction doit être précédée d'un avertissement écrit.
3En cas d'interdiction, le Conseil d'Etat fait mettre les données et leurs supports en lieu sûr.
4Si l'intérêt public le justifie, il peut les faire traiter par un autre exploitant et prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
Exécution |
Art. 38 1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte notamment un règlement sur l'archivage des données en s'inspirant des buts de la présente loi.
2Il fixe dans un règlement les indemnités, frais ou émoluments à verser ou à percevoir.
Registre d'impôt |
Art. 39 L'article 117 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 196429), est modifié comme il suit:
Art. 11730)
Entrée en vigueur |
Art. 40 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.
LOI cantonale
sur la protection de la personnalité (LCPP)
TABLE DES MATIERES
|
|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Champ d'application |
|
|
Champ d'application ..................................................................... |
1 |
|
But et définition ............................................................................. |
2 |
|
Exigences de nécessité ................................................................ |
3 |
|
Principes de gestion ..................................................................... |
4
|
CHAPITRE 2 |
Création et gestion |
|
|
Déclaration .................................................................................... |
5 |
|
Autorité compétente ..................................................................... |
6 |
|
Contenu de la déclaration ............................................................ |
7 |
|
Mesures de sécurité ..................................................................... |
8 |
|
Enregistrement ............................................................................. |
9 |
|
Suppression .................................................................................. |
10
|
CHAPITRE 3 |
Protection |
|
Section 1 |
Communication |
|
|
Principe ......................................................................................... |
11 |
|
Communication à des tiers ........................................................... |
12 |
|
Listes de données ........................................................................ |
13 |
|
Dispositions diverses .................................................................... |
14
|
Section 2 |
Droits de la personne enregistrée |
|
|
Récolte auprès de l'intéressé ....................................................... |
15 |
|
Accès à son propre dossier .......................................................... |
16 |
|
Restriction du droit d'accès .......................................................... |
17 |
|
Rectification .................................................................................. |
18 |
|
Substitution ................................................................................... |
19 |
|
Gratuité ......................................................................................... |
20
|
Section 3: |
Police |
|
|
Données de police ........................................................................ |
21 |
|
Droit applicable ............................................................................. |
22 |
|
Police judiciaire ............................................................................. |
23 |
|
Protection de l'Etat |
24 |
|
Restrictions au droit d'accès ........................................................ |
25
|
Section 4 |
Données médicales |
|
|
Données médicales ...................................................................... |
26 |
|
Accès à son propre dossier .......................................................... |
27
|
CHAPITRE 4 |
Autorité de surveillance |
|
|
Constitution ................................................................................... |
28 |
|
Tâches .......................................................................................... |
29 |
|
Accès aux données ...................................................................... |
30 |
|
Expertise ....................................................................................... |
31
|
CHAPITRE 5 |
Recours |
|
|
Autorité compétence .................................................................... |
32 |
|
Preuve ........................................................................................... |
33 |
|
Procédure et recours au Tribunal administratif ............................ |
34
|
CHAPITRE 6 |
Conséquences en cas de violation de la loi |
|
|
Pénalité ......................................................................................... |
35 |
|
Responsabilité civile ..................................................................... |
36 |
|
Interdiction .................................................................................... |
37
|
CHAPITRE 7 |
Dispositions finales |
|
|
Exécution ...................................................................................... |
38 |
|
Registre d'impôt ............................................................................ |
39 |
|
Entrée en vigueur .........................................................................
|
40 |
Notes:
(*) RLN XI 472
1) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
2) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
3) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
4) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
5) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
6) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
7) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
8) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
9) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
10) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
11) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
12) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
13) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
14) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XIV 303)
15) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XIV 303)
16) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XIV 303)
17) Actuellement A du 10 août 1983 (RSN 164.11)
18) Teneur selon L du 11 février 1992 (RLN XVI 345)
19) Teneur selon L du 11 février 1992 (RLN XVI 345)
20) Teneur selon L du 11 février 1992
21) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XIV 303)
22) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XIV 303)
23) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
24) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233)
25) Teneur selon L du 18 novembre 1987 (RLN XIII 233) et L du 11 février 1992 (RLN XVI 345)
26) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1er avril 1992.
27) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
28) RLN III 407; actuellement loi du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
29) RLN III 407; actuellement loi du 21 mars 2000 (RSN 631.0)
30) Texte inséré dans ladite loi