150.21
150.21
13 juin 2005
|
Arrêté |
|
|
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de son président,
arrête:
Article premier 1Les traductrices-jurées et les traducteurs-jurés sont rétribués sur les bases suivantes:
|
Fr. |
– traduction de moins d'une page, papier de format A4 ...................... |
43.– |
– traduction d'une page entière, papier de format A4 ......................... |
62.– |
2Pour les traductions demandant un surcroît de travail, une rémunération supplémentaire peut être exigée. Celle-ci ne pourra toutefois pas dépasser les trois quarts de la rétribution fixée ci-devant.
3La page est de vingt-huit lignes d'écriture ordinaire au moins. La ligne doit contenir au moins quarante lettres.
Art. 2 Les traductrices-jurées et les traducteurs-jurés sont tenus de faire dans un bref délai toutes les traductions qui leur sont demandées par les autorités et les particuliers.
Art. 3 1Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 13 juin 20011). Il entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 45