132.07

132.07

 

 

18

décembre

2002

 

Arrêté
fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19311);

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE), du 20 mai 19872);

vu l'ordonnance fédérale sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV), du 11 mai 19993);

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19204);

vu la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 19985);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales, et du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

But de l'arrêté

Article premier   Le présent arrêté fixe les taxes et émoluments requis pour les prestations fournies notamment en application de la LSEE et de l'accord, du 21 juin 1999, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l'accord, du 21 juin 2001, amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE).

 

Autorités compétentes

1.  Service des étrangers

Art. 2   1Le service des étrangers est chargé de la perception des taxes et émoluments prévus par le présent arrêté, notamment par l'intermédiaire du contrôle des habitants, sous réserve de l'article 3.

2Il fixe le mode de paiement et règle les cas spéciaux.

 

2.  OPRA

Art. 3   1L'office de la procédure d'asile du service de l'asile et des réfugiés (ci-après: l'OPRA) est chargé de la perception des taxes et émoluments dus par les requérants d'asile (livret N), les personnes admises à titre provisoire (livret F) et les personnes à protéger (livret S), notamment par l'intermédiaire du contrôle des habitants.

2Il fixe le mode de paiement et règle les cas spéciaux.

 

3.  Autorités de recours

Art. 4   Les émoluments prélevés par les autorités de recours dans le domaine de la police des étrangers le sont conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

 

Taxes

Art. 5   1Les taxes cantonales dues par les ressortissants étrangers s'élèvent à:

 

Fr.

a)  pour l'autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l'assurance d'une autorisation ................................................................................................

 

65.–

b)  pour l'autorisation de séjour de courte durée,
de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement .............

 

65.–

c)  pour l'autorisation d'établissement ........................................

65.–

d)  pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis          

 

65.–

e)  pour la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger  séjournant hors de Suisse demeure valable .........

 

 

65.–

f)   pour l'autorisation de changement de canton (décision interne)

 

65.–

g)  pour la modification du livret pour étrangers .........................

65.–

h)  pour le remplacement du livret pour étrangers .....................

65.–

i)   pour l'autorisation de prise d'emploi, de changement de place ou de profession (décisions internes) ................................................................

 

65.–

j)   pour l'assentiment au sens de l'article 8, alinéa 2,
LSEE ......................................................................................

 

65.–

k)  pour le changement d'adresse à l'intérieur de la commune de domicile

 

25.–

l)   pour le changement des adresses d'un frontalier .................

25.–

m) pour la demande d'un extrait du casier judiciaire ..................

25.–

n)  pour une décision d'expulsion, de suspension provisoire ou de levée d'une décision d'expulsion .............................................................................

 

50.– à 300.–

o)  pour un avertissement, une menace d'expulsion ou de renvoi      

 

50.– à 100.–

p)  pour la délivrance d'un sauf-conduit ......................................  

50.–

q)  pour l'établissement d'une attestation, par page ...................

20.–

r)  pour l'examen et l'approbation d'une déclaration de garantie

20.–

s)  pour un visa de retour ou la modification d'un visa délivré par le service des étrangers, par l'Office fédéral des étrangers ou par une représentation diplomatique ou consulaire suisse ..............................................................

 

 

 

36.–

t)   pour les autres décisions .......................................................

20.– à 100.–

u)  pour le traitement des demandes visant à l'obtention de documents de voyage pour étrangers sans papiers délivrés par l'Office fédéral des réfugiés            

 

 

50.–

v)  pour le traitement d'une demande d'information ...................

20.– à 50.–

2Pour les enfants célibataires de moins de 18 ans, la taxe selon l'alinéa 1, lettres a à j, s'élève à 30 francs et à 12 fr. 50 pour les lettres k à m.

3Si des ressortissants étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord, du 21 juin 1999, entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l'accord, du 21 juin 2001, amendant la Convention instituant l'AELE, produisent une assurance d'autorisation (al. 1, let. a), une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement leur sera délivrée gratuitement.

 

Taxes OPRA

Art. 6   1Les taxes perçues par l'OPRA s'élèvent à:

 

Fr.

a)  pour le premier établissement d'un livret pour requérant d'asile (livret N) pour 6 mois ........................................................................................

 

32.50

b)  pour la prolongation d'un livret pour requérant d'asile (livret N) pour 6 mois      

 

32.50

c)  pour l'admission provisoire (livret F).......................................

65.–

d)  pour la prolongation de l'admission provisoire (livret F) ..............

65.–

e)  pour le premier établissement d'un livret pour personnes à protéger (livret S)   

 

65.–

f)   pour la prolongation d'un livret pour personnes à protéger (livret S)       

 

65.–

g)  pour la modification d'un livret pour étrangers N, F
ou S ........................................................................................

 

65.–

h)  pour un changement de canton..............................................

65.–

i)   pour le remplacement d'un livret pour étrangers N,
F ou S .....................................................................................

 

65.–

j)   pour l'autorisation de prise d'emploi ou de changement de place ou de profession (décisions internes) ................................................................

 

65.–

k)  pour un assentiment...............................................................

65.–

l)   pour la modification d'une adresse à l'intérieur de la commune de domicile      

 

25.–

2Pour les enfants célibataires de moins de 18 ans, la taxe s'élève à:

a)  selon l'alinéa 1, lettre a ..........................................................

15.–

b)  selon l'alinéa 1, lettre l ...........................................................

12.50

c)  dans les autres cas ................................................................

30.–

3L'OPRA peut percevoir un émolument de 10 à 50 francs pour une attestation, une information écrite ou un préavis.

 

Répartition des taxes Etat-communes

Art. 7   Les communes de domicile ont droit, après déduction de la taxe pour le traitement des données dans le Registre central des étrangers, à la moitié du produit des taxes perçues conformément aux lettres b à g, k et l de l'alinéa 1 de l'article 5, ainsi qu'aux lettres b à d, f à h et l de l'alinéa 1 de l'article 6.

 

Communes, taxe d'annonce

Art. 8   Les communes peuvent percevoir une taxe d'annonce de 20 francs au maximum.

 

Réduction ou suppression des taxes

Art. 9   Le service des étrangers et l'OPRA peuvent réduire ou supprimer la taxe si l'assujetti est dans le besoin ou pour justes motifs.

 

Garantie

Art. 10   1Les étrangers dépourvus de pièces de légitimation nationales reconnues et valables et âgés de moins de 70 ans sont tenus de fournir une garantie en espèces afin d'assurer l'exécution des obligation de droit public qui leur incombent ainsi que l'observation des conditions qui leur sont imposées.

2La garantie est de 8000 francs; elle est de 11.000 francs si l'étranger est marié et si l'épouse est dépourvue elle-même d'une pièce de légitimation nationale reconnue et valable.

3Le service des étrangers fixe les modalités de paiement de la garantie.

 

Dépôt de la garantie

Art. 117)   1Les dépôts de garantie effectués en vertu de l'article 10 du présent arrêté sont gérés par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.

2Pour couvrir les frais de gérance, l'Etat perçoit chaque année une taxe égale à 0,5% du montant versé, mais de 26 francs au maximum.

3Les dépôts de garantie ne peuvent être retirés qu'avec l'autorisation du service des étrangers; lors de l'établissement du décompte final, il est perçu une taxe d'un montant égal à celui de la dernière taxe annuelle de gérance.

 

Art. 12   Pour le surplus, l'ordonnance fédérale sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 20 mai 1987, est applicable.

 

Abrogation

Art. 13   L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 27 novembre 20028), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 97

 

1)         RS 142.20

 

2)         RS 142.241

 

3)         RS 143.5

 

4)         RSN 152.150

 

5)         RSN 132.0

 

6)         RSN 152.130

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         FO 2002 N° 91