132.041

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5

février

1997

 

Règlement d'exécution
de la loi sur l'intégration des étrangers

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'intégration des étrangers, du 26 août 19961);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Département

Article premier2)   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'intégration des étrangers, du 26 août 1996, et de ses dispositions d'exécution.

 

Groupe de coordination

1.  Création

Art. 2   Un groupe de coordination est chargé d'harmoniser et de coordonner les activités cantonales des départements et services concernés par l'application de la politique cantonale à l'égard des étrangers et des migrations.

 

2.  Composition

Art. 33)   1Le groupe de coordination est placé sous la présidence du chef du département et sous la vice-présidence du délégué aux étrangers.

2Le groupe de coordination comprend en outre un représentant du service de l'enseignement obligatoire, du service de l'action sociale, du service de la santé publique, du service de l'emploi, de la police cantonale, du service de la justice, du service juridique, du service des étrangers et du service de l’asile et des réfugiés.

3Les membres du groupe de coordination sont nommés par le Conseil d'Etat.

4Selon les problèmes à traiter, le président peut solliciter la participation de représentants d'autres entités administratives.

 

3.  Fonctionne-ment

Art. 44)   1Le groupe de coordination se réunit en général quatre fois par an; en cas de besoin, le président peut convoquer des réunions supplémentaires.

2Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par le secrétariat général du département.

 

4.  Tâches

Art. 5   Le groupe de coordination est chargé d'harmoniser et de coordonner les diverses activités liées à l'application de la politique cantonale à l'égard des étrangers et des migrations. Il devra être consulté durant la phase d'élaboration de projets de lois, de règlements ou d'autres mesures relevant de son domaine d'activité.

 

5.  Sous-groupe

Art. 5a5)   1Un sous-groupe préavise les cas d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 19316), dont le traitement administratif implique une appréciation difficile des aspects liés à la politique cantonale à l'égard des étrangers et des migrations.

2Le sous-groupe comprend un représentant du service de l'action sociale, du service juridique, du service des étrangers, le délégué aux étrangers ainsi que deux membres ne faisant pas partie de l'administration cantonale. Ces derniers sont nommés par le Conseil d'Etat; ils sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité au sein du sous-groupe.

3Il est présidé par le délégué aux étrangers. En cas d'égalité des voix, le président tranche.

4Afin de pouvoir siéger valablement, trois membres au moins doivent être présents, dont le représentant de l'office des étrangers et le délégué aux étrangers.

 

Communauté

1.  Composition

Art. 6   1La Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (ci-après: la communauté) comprend:

a)  un président et un vice-président;

b)  deux à quatre représentants des services sociaux privés collaborant avec les ressortissants des différentes communautés ou collectivités étrangères;

c)  dix à quatorze représentants des communautés ou collectivités étrangères en proportion de leur effectif et de leur importance socio-économique, dont un représentant des réfugiés;

d)  trois ou quatre représentants des salariés proposés par les organisations syndicales;

e)  trois ou quatre représentants des employeurs proposés par les organisations patronales;

f)   un représentant des autorités communales de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds et du Locle;

g)  les secrétaires régionaux dans le cadre de la LIM pour le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers;

h)  un représentant des communes du Littoral neuchâtelois;

i)   trois à six représentants de l'administration cantonale, désignés par le Conseil d'Etat;

j)   deux ou trois experts ou personnalités qualifiées en matière d'intégration des étrangers.

2Le délégué aux étrangers participe aux séances avec voix consultative.

3Le président, le vice-président et les autres membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans. Ces mandats sont immédiatement renouvelables.

 

2.  Bureau

Art. 77)   1La communauté comporte un bureau de sept ou neuf membres nommés pour quatre ans.

2Lors de sa séance constitutive, elle en désigne six ou huit en tenant compte des secteurs représentés.

3Le bureau est présidé par le président ou le vice-président de la communauté.

 

3.  Secrétariat

Art. 8   Le secrétariat de la communauté est assuré par le bureau du délégué aux étrangers.

 

4.  Fonctionne-ment

Art. 9   1La communauté se réunit en séance plénière au moins une fois par an.

2Elle peut désigner des sous-commissions, qui ont la possibilité de recourir à une collaboration extérieure et d'entendre des personnes de leur choix.

3Entre les réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité à régler les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes qui s'avèrent nécessaires. Elles sont soumises à l'approbation de la communauté à sa première séance utile.

4Les conclusions des travaux des sous-commissions sont soumises au bureau de la communauté.

 

5.  Information

Art. 10   La communauté peut informer la population de ses activités par voie de conférence ou de communiqué de presse.

 

6.  Indemnisation

Art. 11   Les membres de la communauté ainsi que les personnes consultées en vertu de l'article 9 sont indemnisées pour leur présence et leurs déplacements conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19728).

 

Délégué aux étrangers

1.  Tâches

Art. 12   1Le délégué aux étrangers entretient des contacts réguliers avec les communautés ou collectivités étrangères ou immigrées, les autorités cantonales et communales et les institutions publiques ou privées concernées par l'intégration des étrangers.

2Il favorise les contacts, la collaboration et la coordination entre les partenaires concernés par l'intégration des étrangers ou les migrations en général.

3La mise en œuvre des dispositions découlant de l'application cantonale de la Convention internationale, du 21 décembre 1965, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est coordonnée par le délégué aux étrangers. Il assure le lien avec la Commission fédérale contre le racisme.

4Il dirige le bureau du délégué aux étrangers. Ce bureau assume notamment les fonctions suivantes:

a)  secrétariat de la communauté;

b)  mise à disposition des collectivités étrangères d'immigration récente de permanences de consultation et d'information sociales, en collaboration avec les institutions intéressées;

c)  organisation et coordination d'ateliers d'intégration et d'apprentissage du français;

d)  création, gestion et coordination d'un réseau de traducteurs et de médiateurs culturels indemnisés ou payés pour l'exercice de leur fonction;

e)  toute autre activité découlant de la législation concernant l'intégration des étrangers qui ne relève pas de la compétence d'une autre entité administrative.

 

2.  Contacts

Art. 13   Dans la mesure où il doit assurer des relations avec les autorités communales et cantonales, le délégué aux étrangers peut prendre librement les contacts nécessaires avec les services de l'administration cantonale et avec toute autre autorité ou personne intéressée.

 

3.  Relations avec la communauté

Art. 14   Le délégué aux étrangers informe régulièrement la communauté de son activité.

 

Soutien d'initiatives privées

1.  Conditions

Art. 159)   Les associations, groupements ou institutions privées peuvent bénéficier d'une aide financière pour des projets en faveur de l'intégration des étrangers aux conditions suivantes:

 

I. Projets en faveur de l'intégration des étrangers

a)  réalisation d'un projet d'intégration justifié pour le canton de Neuchâtel dans le domaine de l'information, de l'action sociale ou de la formation des bénévoles;

b)  description précise du projet d'intégration, de son but, du concept, des moyens ou des méthodes utilisées, des personnes concernées, de l'organisme responsable et du budget;

c)  les auteurs d'un projet d'intégration doivent justifier le besoin, rendre vraisemblable la faisabilité, recourir à des personnes compétentes et rechercher les complémentarités et collaborations possibles avec d'autres institutions;

d)  l'aide financière allouée pour chaque projet s'élève au plus à 70% du coût jusqu'à concurrence d'un montant de 1000 francs au maximum par année. Chaque organisme peut cumuler jusqu'à trois projets par année;

e)  l'aide financière est versée après présentation d'un rapport et des comptes concernant chaque projet. Le versement d'un acompte est possible.

 

II. Aide au démarrage

Les associations d'étrangers, actives dans le canton de Neuchâtel, qui se constituent ou qui réorientent leur action peuvent bénéficier d'un soutien financier au titre de l'aide au démarrage aux conditions suivantes:

a)  poursuivre un but d'intégration présentant un intérêt général pour le canton de Neuchâtel;

b)  informer régulièrement les membres de l'association sur le milieu neuchâtelois et suisse;

c)  favoriser l'entraide et l'orientation sociale des membres de l'association;

d)  présenter les actes fondateurs, statuts, règlement interne éventuel, liste des membres du comité, budget et comptes de l'association en langue française;

e)  en règle générale, le montant de l'aide financière accordée s'élève au plus à 50% du budget de l'association et au maximum à 2000 francs par année.

 

2.  Forme et examen des demandes

Art. 16   1Les demandes d'aides financières pour des projets d'intégration ou celles pour les associations d'étrangers doivent être adressées en français au bureau du délégué aux étrangers.

2Le délégué aux étrangers statue sur les demandes d'aides financières qui concernent des projets d'intégration dans les limites du budget annuel à disposition.

3La Communauté statue, dans les limites de son budget ordinaire, sur les demandes d'aides au démarrage d'associations d'étrangers. Elle sollicite le préavis du délégué aux étrangers avant de rendre sa décision.

 

Ressources

Art. 17   Outre le financement par le budget ordinaire de l'Etat, les ressources sont les suivantes:

a)  contributions volontaires des communes;

b)  vente de documents, de matériel et ressources provenant d'actions en faveur de l'intégration des étrangers;

c)  éventuelles subventions en faveur de l'intégration des étrangers;

d)  tous autres dons ou contributions.

 

Voies de droit

Art. 18   Les décisions de la communauté et du délégué aux étrangers peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).

 

Disposition transitoire

Art. 19   La communauté siège dans sa composition actuelle jusqu'à la fin de la législature en cours.

 

Abrogation

Art. 20   Le présent règlement abroge l'arrêté instituant une Communauté neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale des étrangers, du 17 avril 199111).

 

Entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 12

 

1)         RSN 132.04

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74)

 

5)         Introduit par A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RS 142.20

 

7)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74)

 

8)         RSN 152.72

 

9)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74)

 

10)        RSN 152.130

 

11)        RLN XV 407