132.025

132.025

 

 

3

juin

1998

 

Arrêté
d'exécution de la loi d'introduction de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19311);

vu la loi d’introduction de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LILSEE), du 18 novembre 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique,

arrête:

 

 

Département

Article premier3)   Le Département de l’économie est le département compétent au sens de l’article premier de la loi d’introduction de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996.

 

Autorité compétente

Art. 24)   L'autorité compétente au sens des articles 4, alinéa 1, lettre a, 8, 10, 13, alinéa 1, 15, alinéa 1, 17 et 19, alinéas 1 et 2, LILSEE est:

a)  de manière générale le service des étrangers,

b)  pour les requérants d'asile, les requérants d'asile déboutés, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger, le service de l'asile et des réfugiés, sauf en ce qui concerne le droit de séjour (art. 8, LILSEE).

 

Abrogation

Art. 3   Sont abrogés:

a)  l’arrêté concernant l’application de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 6 novembre 19795);

b)  l’arrêté concernant l’exécution provisoire de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, du 16 août 19956).

 

Mise en vigueur et publication

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 42

 

1)         RS 142.20

 

2)         RSN 132.02

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 28 avril 1999 (FO 1999 N° 34) et A du 9 mai 2001 (FO 2001 N° 35)

 

5)         RLN VII 461

 

6)         FO 1995 No 63