941.20

 

 

4

décembre

2019

 

Règlement
transitoire d’administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP), du 20 juin 1933[1], et son ordonnance d'application (OCMP)[2] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête :

 

Statut

Article premier   1Le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le bureau) est juridiquement rattaché à l’État de Neuchâtel et administré sous l'autorité et la surveillance du Conseil d'État.

2Le Département du développement territorial et de l’environnement est l’organe d’exécution (ci-après : le département).

 

Organes

1.  généralités

Art. 2   1Les organes du bureau sont :

a)  le conseil d'administration ;

b)  la direction opérationnelle technique ;

c)  l'organe de révision.

2La direction opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil d’administration qui ne peut leur donner aucune instruction et qui ne peut pas avoir accès aux données relatives aux clients du bureau.

3Le conseil d’administration se fait appuyer sur des thématiques liées à la branche et sur l’affectation d’un éventuel excédent de recettes à des œuvres d’utilité publique par une assemblée consultative composée de membres de la branche de l’horlogerie ou de la joaillerie. Il édicte un règlement sur le fonctionnement de cette assemblée soumis à l’approbation du département.

 

2.  conseil d'administration

Art. 3   1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d'État qui désigne le Président. Un siège est réservé à un membre du bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central).

2Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui-même.

3Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2 OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la gestion du bureau selon le présent règlement et selon la législation fédérale et internationale applicable en la matière.

4Il désigne les membres de la direction opérationnelle technique.

5Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d'un règlement d'organisation qui est soumis à l’approbation du département et du bureau central. Ce règlement doit porter notamment sur les points suivants :

a)  les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect, conformément à l'article 2, alinéa 2 ;

b)  la politique d'engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ;

c)  le système de contrôle interne ;

d)  le mode de signature ;

e)  le processus de traitement et d'évaluation des plaintes ;

f)   il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière d'acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage.

6Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de l’article 7.

7Il transmet les comptes annuels révisés au département.

 

3.  direction opérationnelle technique

Art. 4   1La direction opérationnelle technique comporte deux ou plusieurs membres.

2Elle veille à ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites conformément à la législation en la matière.

3Elle édicte un règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central.

4Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.

5La désignation des membres de la direction opérationnelle technique et l'engagement du personnel sont soumis à approbation par l'autorité fédérale conformément à l'article 8, alinéa 4 de l'OCMP.

6Les membres de la direction opérationnelle technique et le personnel sont assurés auprès de l'institution de prévoyance de la fonction publique cantonale.

 

4.  organe de révision

Art. 5   Les comptes annuels du bureau au sens de l'article 959 CO sont soumis à un contrôle ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le Conseil d’État.

 

Dispositions financières

1. généralités

Art. 6   1La tenue des comptes s'effectue conformément aux dispositions du code des obligations.

2La loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[3], n'est pas applicable au bureau.

 

2.  excédents de recettes

Art. 7   1Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau doivent être affectés :

a)  à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux prestations envers l'institution de prévoyance, aux frais d'exploitation du bureau pendant trois années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être encourues ;

b)  au développement de l'industrie et du commerce, spécialement des établissements d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.

2Ils peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.

 

Disposition transitoire

Art. 8   Un renouvellement du conseil d’administration interviendra simultanément à l’adoption du présent règlement.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 9   Le règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014[4], est modifié comme suit :

 

Article premier, al. 3 (nouveau)

3S’agissant du contrôle des métaux précieux au sens de l’article 42 de la loi, le département compétent est le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC)[5] et le service compétent est le service de l’économie (NECO).

 

Abrogation

Art. 10   Le règlement d'administration des bureaux de contrôle des ouvrages en métaux précieux, du 11 février 1936[6], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 2

 

[1]     RS 941.31

[2]     RS 941.311

[3]     RSN 601

[4]     RSN 941.010

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[6]     RLN I 654