941.011
19 février 2013
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 novembre 2012,
décrète:
Article premier La présente loi a pour objet de régler les heures d'ouverture des commerces.
Art. 2 La loi est applicable aux commerces, soit:
a) à tout local ou installation accessible au public et utilisé de manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de services;
b) aux installations provisoires ou mobiles accessibles au public et utilisées de manière permanente ou occasionnelle pour la vente de marchandises au détail ou la fourniture de services;
c) aux rassemblements temporaires d'activités commerciales sur le domaine public ou privé, à l'occasion desquels les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail (foires, marchés, expositions commerciales, brocantes).
Art. 3 La loi n'est pas applicable:
a) à la distribution d'essence et la vente d'accessoires pour l'entretien courant des automobiles;
b) aux distributeurs et appareils automatiques;
c) aux galeries d'art;
d) à la vente au détail dans une exploitation agricole des articles issus de sa production;
e) aux établissements publics;
f) aux ventes de bienfaisance.
3. Commerces à caractère accessoire
Art. 4 En tant qu'ils revêtent un caractère accessoire et sont essentiellement destinés à la clientèle et au personnel des établissements ou institutions auxquels ils se rattachent, les commerces installés dans les hôpitaux et les homes, dans les institutions à but culturel ou sportif et dans les autres institutions analogues peuvent rester ouverts tant et aussi longtemps que ces établissements et institutions demeurent accessibles au public.
Art. 5 Sont en outre réservées:
a) les dispositions du droit fédéral concernant l'exploitation des commerces dans les gares et les aérogares et l'exploitation d'installations annexes au sens de la législation fédérale sur les routes nationales;
b) les dispositions de droit cantonal concernant les services de garde et de nuit des pharmacies.
Heures d'ouverture des commerces
Art. 6 1Du lundi au samedi, les commerces peuvent être ouverts dès 6h00.
2Ils doivent être fermés:
a) à 19h00 du lundi au vendredi;
b) à 18h00 le samedi et la veille des jours fériés.
2. le dimanche et les jours assimilés
Art. 7 Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés, ainsi que le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le lundi du Jeûne fédéral.
Art. 8 1Les commerces peuvent être ouverts:
a) jusqu'à 22h00 deux soirs de l'année, excepté la veille des jours fériés;
b) jusqu'à 20h00 le jeudi soir.
2A la requête des commerçants, les communes désignent chaque année ces deux soirs d'ouverture tardive.
3Si le Conseil d'Etat désigne, conformément à la loi sur le travail (LTr)[1] et à la législation cantonale d'introduction de la LTr[2], un dimanche par année pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire, les commerces sont autorisés à ouvrir ce dimanche durant un maximum de sept heures entre 9h00 et 18h00.
Extension en fonction du type de commerce
Art. 9 1Les boulangeries peuvent être ouvertes dès 5h00.
2Les commerces des stations-service situés le long d'axes de circulation importants, dont l'assortiment est limité à des marchandises répondant principalement aux besoins particuliers des voyageurs, transportables par une seule personne, en service rapide ou self-service et ne nécessitant aucun conseil, d'une surface commerciale maximale de 120m2 (shops), peuvent être ouverts de 6h00 à 22h00.
3Les laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à ouvrir jusqu'à 19h00 le samedi et la veille des jours fériés.
4Les communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques, soit les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que de boissons et d’en-cas à consommer sur place ou en route; les heures d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
2. le dimanche et les jours assimilés
Art. 10 1Les commerces d'alimentation et les commerces de fleurs sont autorisés à ouvrir de 6h00 à 17h00.
2Les laiteries qui fonctionnent comme centres collecteurs de lait sont autorisées à ouvrir de 6h00 à 19h00.
3Les commerces des stations-service au sens de l'article 9, alinéa 2, peuvent ouvrir de 6h00 à 22h00.
4Les communes sont compétentes pour fixer les heures d'ouverture des kiosques dans les limites fixées à l'article 9, alinéa 4.
Dérogations
1. en cas de circonstances exceptionnelles
Art. 11 En cas de circonstances exceptionnelles de caractère commercial, touristique, culturel ou sportif, le département désigné par le Conseil d'Etat peut, sur préavis d'une ou plusieurs communes et des associations professionnelles intéressées, autoriser les commerces d'une ou de plusieurs communes, ou certains d'entre eux, à ouvrir le dimanche ou l'un des autres jours mentionnés à l'article 7, ou à rester ouverts jusqu'à 22 heures, indépendamment des deux soirs de fermeture tardive prévus à l'article 8.
Art. 12 1Lors d'expositions commerciales se déroulant dans les locaux usuels des commerces, notamment à l'occasion de lancement de nouveautés, le canton peut autoriser les commerces concernés à ouvrir jusqu'à 22 heures à l'exception du dimanche. Le Conseil d'Etat arrête le nombre d'autorisations annuel maximal.
2Lors de manifestations importantes, le canton peut délivrer, deux fois par année, une autorisation pour une durée de trois jours au maximum, y compris le dimanche.
3. rassemble-ments temporaires
Art. 13 1Les communes sont compétentes pour régler les heures d'ouverture des marchés.
2Elles sont compétentes pour accorder, sous forme d'autorisations, des dérogations aux heures d'ouverture mentionnées aux articles 6 et 7 pour les autres rassemblements temporaires au sens de l'article 2, lettre c; les heures d'ouverture doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
Fin du service
Art. 14 1A l'heure de fermeture, le commerce est tenu d'inviter les clients à quitter les lieux.
2Le service des personnes qui se trouvent dans le commerce est autorisé au plus durant le quart d'heure qui suit.
Affichage de l'horaire hebdomadaire
Art. 15 L'horaire hebdomadaire des heures d'ouverture et de fermeture doit être indiqué de manière permanente et visible à la porte ou dans les vitrines du commerce.
Art. 16 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.
2Il désigne le service chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le service).
Art. 17 1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
2Elles peuvent prélever des émoluments.
Art. 18 Les autorités compétentes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de l'application de la législation en matière de protection des travailleurs collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 19 1Les autorités chargées de l'exécution de la loi prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Elles peuvent requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre en œuvre une décision exécutoire;
b) faire cesser une activité exercée hors des horaires autorisés.
Procédure et dispositions pénales
Art. 20 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal.
2La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].
Art. 21 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 22[4] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.
3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 23 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) à la commune intéressée, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
Modification du droit en vigueur
Art. 24 La loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966[5], est modifiée comme suit:
Art. 2a (nouveau)
Le Conseil d’Etat fixe, sur requête, conformément à la loi fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire.
Art. 25 Les articles 8 à 27 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 1991[6], sont abrogés.
Référendum, promulgation et entrée en vigueur
Art. 26 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3La présente loi n'entrera en vigueur que si le champ d'application de la convention collective de travail neuchâteloise du commerce de détail, du 12 juin 2012, est étendu. Si le champ d'application est étendu, le Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas contraire, la présente loi sera caduque de plein droit et le Conseil d'Etat en constatera la caducité par arrêté.
Loi acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013, par 40.589 oui contre 25.409 non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 février 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2014.