941.011.1
10 décembre 2014
|
Règlement
|
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les heures d'ouverture des commerces (LHOCom), du 19 février 2013[1],
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête
Article premier 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service en charge de la police du commerce (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
Art. 2[2] 1Une vente de bienfaisance est un événement organisé par une entité ne poursuivant pas de but lucratif, au cours duquel les marchandises vendues le sont dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance.
2Un commerce de fleurs est un commerce où se vendent essentiellement des fleurs coupées et de petites plantes en pots.
3Un commerce d'alimentation est un commerce dont l'assortiment est constitué de denrées alimentaires, éventuellement complété de quelques articles d'hygiène et d'usage courant.
4Une boulangerie est un commerce où le pain est produit et vendu.
5Une exploitation agricole est définie conformément à la législation fédérale sur l'agriculture.
6Une exposition commerciale est un événement au cours duquel un commerce spécialisé présente des marchandises nouvelles, accueille la clientèle de manière particulière et organise des animations, dans ses propres locaux.
7Une manifestation importante est:
a) un événement non récurrent lié au commerce concerné tel l'inauguration de nouveaux locaux, une réouverture après transformations ou un anniversaire important ou;
b) un événement traditionnellement organisé par les commerces d'une branche.
8Un rassemblement est considéré comme temporaire s'il n'excède pas 14 jours.
Entreprises exclues du champ d'application
Exclusion en raison de l'activité
Art. 3 1Ne sont pas considérés comme services au sens de la LHOCom:
a) les services publics;
b) les professions libérales, soit celles exercées de manière indépendante ou en association, ayant pour objet la fourniture de prestations intellectuelles, techniques ou de soins et requérant une qualification professionnelle de niveau tertiaire;
c) les prestations culturelles, sportives, d’hébergement, de restauration et de transport.
2Ne sont pas considérés comme rassemblements temporaires au sens de la LHOCom les évènements qui présentent principalement un caractère de manifestation publique et au cours desquels la vente de marchandises ou la prise de commande au détail ne constituent qu’une activité marginale.
Art. 5[4] Les commerces situés dans les établissements d'hôtellerie ou de parahôtellerie au sens de la législation sur la police du commerce ne sont pas soumis à la LHOCom durant les périodes où leur accès est réservé aux hôtes de ces établissements.
Art. 6 Les organisations représentatives des commerces sollicitent du Conseil d'Etat au moins trois mois à l'avance la désignation du dimanche d'ouverture au sens de l'article 8, alinéa 3, LHOCom.
Commerces des stations-services
Art. 7 Sont des axes de circulation importants au sens de l'article 9, alinéa 2, LHOCom les routes sur lesquelles le trafic journalier moyen dépasse 3.000 véhicules.
Art. 8 En l'absence de réglementation communale, les kiosques peuvent ouvrir de 6h00 à 22h00.
Art. 9[5] 1On entend par circonstances exceptionnelles au sens de l'article 11 LHOCom des événements non récurrents de grande ampleur liés aux commerces concernés ou se déroulant à leur proximité, notamment:
a) inauguration d'un nouveau centre commercial, d'une extension importante d'un centre existant ou réouverture après transformation importante assimilable à une nouvelle construction;
b) manifestation culturelle, sportive ou touristique, d'importance nationale ou cantonale.
2Ne constituent pas des circonstances exceptionnelles les anniversaires, les réouvertures après transformations ou les événements commerciaux qui peuvent justifier une exposition commerciale.
Art. 10 1Sont requérants les commerces qui sollicitent la dérogation.
2Les requérants sollicitent le préavis de la commune ou des communes concernées ainsi que de l'association professionnelle la plus représentative de leurs activités.
3Ils transmettent leur demande au service, accompagnée des préavis, au moins 30 jours avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
3. dimanches et jours assimilés
Art. 11 Les commerces au bénéfice d'une dérogation en cas de circonstances exceptionnelles pour l'ouverture un dimanche ou un jour assimilé peuvent ouvrir ces jours-là de 9h00 à 18h00.
Art. 12 1Le nombre maximum de dérogations est de six par an.
2Les jours peuvent être regroupés par deux ou trois, consécutifs, sans autorisation supplémentaire.
2. dimanche et jours assimilés
Art. 13 1Chaque commerce peut obtenir, pour l'organisation de manifestations importantes au sens de l’article 2, alinéa 7, au maximum deux autorisations par année pour l'ouverture d'une exposition commerciale le dimanche ou un jour assimilé.
2L'autorisation émarge au droit fixé à l'article 12, alinéa 1.
3L'exposition commerciale peut être ouverte de 9h00 à 18h00.
Art. 14 1Les dérogations pour les six jours d'exposition commerciale sont délivrées par le service en une fois, pour l'année civile, sur demande, sous forme d'annonces à compléter.
2Le bénéficiaire complète l'annonce pour chaque jour d'exposition, y compris le dimanche et les jours assimilés, et l'affiche, avant l'ouverture, à l'entrée principale de son commerce, de manière bien visible de l'extérieur.
3En cas d'utilisation abusive ou d'omission d'affichage de l'annonce, les dérogations restantes peuvent être annulées.
4Pour les commerces sollicitant régulièrement des dérogations, le service peut prescrire l'utilisation du guichet unique.
5L'autorisation d'ouverture d'une exposition commerciale le dimanche doit faire l'objet d'une demande motivée, au moins trente jours à l'avance.
Art. 15 1Les communes fixent la procédure pour l'octroi de dérogations aux rassemblements temporaires.
2Si le rassemblement temporaire constitue également une manifestation publique au sens de la législation sur la police du commerce, l'organisateur doit requérir une autorisation du service.
Entrée en vigueur et publication
Art. 17 1Le règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 50
[1] RSN 941.011
[2] Teneur selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat
[3] Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
[4] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
[5] Teneur selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat
[6] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
[7] Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017